Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

Date :
05-05-2019
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2019202558
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1 er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. L'article 2, 3°, b, alinéa 4, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est remplacé par ce qui suit :
"Pour l'application de la présente loi, le Roi détermine ce qu'il faut entendre par professions libérales.".
Art. 3. L'article 7, 3°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est remplacé par ce qui suit :
"3° date de la faillite: la date du jugement de déclaration de faillite tel que visé à l'article XX.100 du Code de droit économique;".
Art. 4. Dans l'article 10, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les mots "conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "conformément à l'article XX.100 du Code de droit économique."
Art. 5. L'article 12 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, inséré par la loi du 11 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 12. Le titre IV, chapitre II, section 4, de la présente loi ne s'applique que lorsque la reprise de l'actif intervient dans un délai de deux mois à partir de la date de la faillite, ou dans tout autre délai fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Le délai visé à l'alinéa 1 er peut être prolongé de deux mois lorsqu'à l'expiration de ce délai :
- le curateur confirme par écrit au Fonds que des négociations restent en cours avec un candidat-repreneur, ou;
- le curateur a omis de communiquer au Fonds les informations prévues à l'article 50, § 1 er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
Le second délai, prévu à l'alinéa 2, peut encore être prolongé de deux mois si, à l'expiration de ce second délai, le curateur confirme, par écrit, au Fonds que des négociations restent encore en cours avec un candidat-repreneur.".
Art. 6. Dans l'article 40bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2006, les mots "dans un délai de 6 mois" sont remplacés par les mots "dans le délai prévu à l'article 12".
Art. 7. A l'article 42 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, 2°, dernier tiret, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "quatre mois";
2° dans l'alinéa 2, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "quatre mois";
3° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 8. Les dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture se situe après la date de leur entrée en vigueur.
Art. 9. Les articles 5, 6, 7 et 8 produisent leurs effets le 1 er avril 2019.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : Doc 54 3620/(2018/2019)
001 : Proposition de loi de M. Vercamer et Mme Lanjri
002 : Rapport
003 : Texte adopté par la Commission
004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale
Compte rendu intégral : 25 avril 2019