Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt (Belgique). RG 158/2018
Summary :
La Cour dit pour droit : L'article 74, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tel qu'il a été remplacé par l'article 27 de la loi du 22 décembre 1970, l'article 192 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 47 du décret de la Région flamande du 26 avril 2000, l'article 192, § 2, du décret du 18 mai 1999, précité, tel qu'il a été remplacé par le décret flamand du 21 novembre 2003, les articles 4.6.4, § 1er, alinéa 2, 2°, et 4.2.14, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, coordonné le 15 mai 2009, l'article 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, avant sa modification par les articles 57 et 58 du décret de la Région flamande du 16 juillet 2010 « portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative » et l'article 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, après sa modification par les articles 57 et 58 du décret du 16 juillet 2010, ne violent pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la confiance légitime.
Arrêt :
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