Cour de cassation: Arrêt du 25 février 1991 (Belgique). RG 8971
Summary :
La fin du contrat de travail, notamment celle résultant d'un acte équipollent à rupture, survenue avant que le juge saisi de la demande en résolution judiciaire se soit prononcé, n'a pas nécessairement pour conséquence que cette demande serait privée d'objet. ( Code civil, art. 1134 et 1184; Loi du 3 juillet 1978, art. 32. )
Arrêt :
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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 5 septembre 1989 par la cour du travail de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1134, 1135, 1184 du Code civil, 1138, 3°, du Code judiciaire, 20, 1°, 32, 3°, 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 97 de la Constitution,
en ce que l'arrêt, par voie de confirmation du jugement dont appel, déclare l'action du demandeur introduite par citation du 11 mars 1982 recevable mais non fondée aux motifs que "si les considérations (du demandeur) sur le caractère rétroactif de la résolution judiciaire sont exactes (...) (le demandeur) perd toutefois de vue que le contrat subsiste (...) jusqu'au jour où le juge prononce la résolution, conférant ou non un caractère rétroactif à sa décision; que le juge ne peut prononcer la résolution d'un contrat qui n'existe plus au moment où il est appelé à statuer; que la dénonciation le 22 avril 1982 par la défenderesse d'un acte équipolent à rupture dans le chef du demandeur, que celui-ci soit fondé ou non, à entraîné la cessation du contrat liant les parties et ce, à la date à laquelle cet acte a été invoqué; qu'il s'ensuit dès lors que l'action en résolution judiciaire mue par le demandeur est devenue sans objet",
alors que,
troisième branche, le défendeur avait en tout cas fondé son action sur l'article 1184 du Code civil; que la résolution judiciaire par application de cette disposition légale d'un contrat synallagmatique comportant une exécution successive n'opère que pour l'avenir et ses effets remontent, en règle, au jour de l'introduction de la demande avec comme conséquence que, même si le contrat subsiste tant que la résolution n'en a pas été prononcée, une résolution postérieurement à cette date pour une autre cause ou par une autre partie ne peut sortir ses effets que pour autant que la demande en résolution judiciaire, antérieure, ne soit pas déclarée fondée; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'au jour de la signification de la citation en résolution du demandeur en date du 11 mars 1982 et en tout cas avant le 22 avril 1982, date de la dénonciation par la défenderesse d'un acte équipolient à rupture dans le chef du demandeur, le contrat n'était plus exécuté; qu'en se fondant uniquement sur le fait que l'acte équipolient à rupture dénoncé par la défenderesse était antérieur au jour où le jugement devait se prononcer sur la résolution, pour déclarer celle-ci sans objet, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 1184 du Code civil) :
Quant à la troisième branche :
Attendu que la résolution d'un contrat synallagmatique en application de l'article 1184 du Code civil opère, en principe, ex tunc; qu'elle a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté;
Qu'elle ne peut toutefois avoir pour effet d'annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de restitution;
Qu'il en résulte que la résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives peut également avoir un effet rétroactif à partir du moment où l'exécution du contrat n'est plus poursuivie et où, dès lors, il n'y a pas lieu à restitution; que la fin du contrat survenue avant que le juge saisi de la demande en résolution se soit prononcé, n'a, partant, pas nécessairement pour conséquence que cette demande serait privée d'objet;
Qu'en rejetant la demande de résolution du contrat de travail formée par le demandeur au seul motif que ce contrat n'existait plus au moment où elle était appelée à statuer, la cour du travail n'a pas justifié légalement sa décision;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé;
Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Sur le moyen pris de la violation des articles 1134, 1135, 1184 du Code civil, 1138, 3°, du Code judiciaire, 20, 1°, 32, 3°, 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 97 de la Constitution,
en ce que l'arrêt, par voie de confirmation du jugement dont appel, déclare l'action du demandeur introduite par citation du 11 mars 1982 recevable mais non fondée aux motifs que "si les considérations (du demandeur) sur le caractère rétroactif de la résolution judiciaire sont exactes (...) (le demandeur) perd toutefois de vue que le contrat subsiste (...) jusqu'au jour où le juge prononce la résolution, conférant ou non un caractère rétroactif à sa décision; que le juge ne peut prononcer la résolution d'un contrat qui n'existe plus au moment où il est appelé à statuer; que la dénonciation le 22 avril 1982 par la défenderesse d'un acte équipolent à rupture dans le chef du demandeur, que celui-ci soit fondé ou non, à entraîné la cessation du contrat liant les parties et ce, à la date à laquelle cet acte a été invoqué; qu'il s'ensuit dès lors que l'action en résolution judiciaire mue par le demandeur est devenue sans objet",
alors que,
troisième branche, le défendeur avait en tout cas fondé son action sur l'article 1184 du Code civil; que la résolution judiciaire par application de cette disposition légale d'un contrat synallagmatique comportant une exécution successive n'opère que pour l'avenir et ses effets remontent, en règle, au jour de l'introduction de la demande avec comme conséquence que, même si le contrat subsiste tant que la résolution n'en a pas été prononcée, une résolution postérieurement à cette date pour une autre cause ou par une autre partie ne peut sortir ses effets que pour autant que la demande en résolution judiciaire, antérieure, ne soit pas déclarée fondée; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'au jour de la signification de la citation en résolution du demandeur en date du 11 mars 1982 et en tout cas avant le 22 avril 1982, date de la dénonciation par la défenderesse d'un acte équipolient à rupture dans le chef du demandeur, le contrat n'était plus exécuté; qu'en se fondant uniquement sur le fait que l'acte équipolient à rupture dénoncé par la défenderesse était antérieur au jour où le jugement devait se prononcer sur la résolution, pour déclarer celle-ci sans objet, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 1184 du Code civil) :
Quant à la troisième branche :
Attendu que la résolution d'un contrat synallagmatique en application de l'article 1184 du Code civil opère, en principe, ex tunc; qu'elle a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté;
Qu'elle ne peut toutefois avoir pour effet d'annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de restitution;
Qu'il en résulte que la résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives peut également avoir un effet rétroactif à partir du moment où l'exécution du contrat n'est plus poursuivie et où, dès lors, il n'y a pas lieu à restitution; que la fin du contrat survenue avant que le juge saisi de la demande en résolution se soit prononcé, n'a, partant, pas nécessairement pour conséquence que cette demande serait privée d'objet;
Qu'en rejetant la demande de résolution du contrat de travail formée par le demandeur au seul motif que ce contrat n'existait plus au moment où elle était appelée à statuer, la cour du travail n'a pas justifié légalement sa décision;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé;
Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.