PROTOCOLE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES EMIRATS ARABES UNIS TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2002B15137
Original text :
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Article M Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Ad article 4 :
Il est entendu que l'expression " résident d'un Etat contractant " employée dans la première phrase du paragraphe 1er comprend cet Etat lui-même, toute subdivision politique ou collectivité locale de cet Etat ainsi que toute institution financière détenue et contrôlée par cet Etat, cette subdivision politique ou cette collectivité locale.
2. Ad article 7 :
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant tire des bénéfices de l'extraction de pétrole ou d'autres ressources naturelles ou d'activités liées dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable tel que défini à l'article 5, paragraphe 2, f), aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit de cet autre Etat d'appliquer sa législation fiscale interne aux bénéfices imputables à cet établissement stable.
3. Ad articles 8, 13 et 22 :
Les dispositions de l'article 8, de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 22, paragraphe 3, s'appliquent également aux bénéfices, aux gains en capital et à la fortune de " Gulf Air ", mais uniquement à la partie de ces bénéfices, de ces gains en capital ou de cette fortune correspondant à la participation que les Emirats Arabes Unis possèdent dans " Gulf Air ".
4. Ad articles 10, 11 et 12 :
Pour l'application des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 3, les autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent de la liste des institutions financières visées par ces dispositions; elles veillent spécialement à prévenir un usage incorrect des dispositions de la Convention et notamment à empêcher des contribuables qui ne sont pas résidents d'un Etat contractant de bénéficier des avantages de la Convention.
5. Ad article 12 :
Le terme " redevances " employé dans le présent article ne comprend pas :
a) les rémunérations payées pour le droit d'exploiter des ressources naturelles, lesquelles sont imposables conformément aux dispositions de l'article 6;
b) les rémunérations payées pour l'assistance ou des services techniques, lesquelles sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas.
6. Ad article 25 :
a) Les impôts retenus à la source dans un Etat contractant peuvent être remboursés à la demande du contribuable si les dispositions de la Convention portent atteinte au droit de prélever lesdits impôts.
b) Les demandes de remboursement, qui sont introduites dans le délai fixé par la législation de l'Etat contractant qui est tenu d'effectuer le remboursement, sont accompagnées d'une attestation officielle de l'Etat contractant dont le contribuable est un résident certifiant l'existence des conditions requises pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par la Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Washington, le 30 septembre 1996, en double exemplaire, en langue anglaise.
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :
Philippe MAYSTADT,
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur
POUR LE GOUVERNEMENT DES EMIRATS ARABES UNIS :
Ahmed HUMAID AL TAYER,
1. Ad article 4 :
Il est entendu que l'expression " résident d'un Etat contractant " employée dans la première phrase du paragraphe 1er comprend cet Etat lui-même, toute subdivision politique ou collectivité locale de cet Etat ainsi que toute institution financière détenue et contrôlée par cet Etat, cette subdivision politique ou cette collectivité locale.
2. Ad article 7 :
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant tire des bénéfices de l'extraction de pétrole ou d'autres ressources naturelles ou d'activités liées dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable tel que défini à l'article 5, paragraphe 2, f), aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit de cet autre Etat d'appliquer sa législation fiscale interne aux bénéfices imputables à cet établissement stable.
3. Ad articles 8, 13 et 22 :
Les dispositions de l'article 8, de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 22, paragraphe 3, s'appliquent également aux bénéfices, aux gains en capital et à la fortune de " Gulf Air ", mais uniquement à la partie de ces bénéfices, de ces gains en capital ou de cette fortune correspondant à la participation que les Emirats Arabes Unis possèdent dans " Gulf Air ".
4. Ad articles 10, 11 et 12 :
Pour l'application des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 3, les autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent de la liste des institutions financières visées par ces dispositions; elles veillent spécialement à prévenir un usage incorrect des dispositions de la Convention et notamment à empêcher des contribuables qui ne sont pas résidents d'un Etat contractant de bénéficier des avantages de la Convention.
5. Ad article 12 :
Le terme " redevances " employé dans le présent article ne comprend pas :
a) les rémunérations payées pour le droit d'exploiter des ressources naturelles, lesquelles sont imposables conformément aux dispositions de l'article 6;
b) les rémunérations payées pour l'assistance ou des services techniques, lesquelles sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas.
6. Ad article 25 :
a) Les impôts retenus à la source dans un Etat contractant peuvent être remboursés à la demande du contribuable si les dispositions de la Convention portent atteinte au droit de prélever lesdits impôts.
b) Les demandes de remboursement, qui sont introduites dans le délai fixé par la législation de l'Etat contractant qui est tenu d'effectuer le remboursement, sont accompagnées d'une attestation officielle de l'Etat contractant dont le contribuable est un résident certifiant l'existence des conditions requises pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par la Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Washington, le 30 septembre 1996, en double exemplaire, en langue anglaise.
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :
Philippe MAYSTADT,
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur
POUR LE GOUVERNEMENT DES EMIRATS ARABES UNIS :
Ahmed HUMAID AL TAYER,