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Date :
13-05-2014
Langue :
Français
Taille :
5 pages
Section :
Régulation
Type :
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

art. 150. art. 150. Numéro E 150/01-01 01. ? Créance privilégiée. 01 - En vertu de l'article 150, les droits et, le cas échéant, les amendes exigibles du chef d'un

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art. 150
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Numéro E 150/01-01

01. – Créance privilégiée.

01 - En vertu de l'article 150, les droits et, le cas échéant, les amendes exigibles du chef d'un jugement ou d'un arrêt, sont privilégiés aux sommes et valeurs qui font l'objet de la condamnation, liquidation ou collocation.

Les droits et amendes visés priment toutes les créances des bénéficiaires des condamnations, liquidations ou collocations.

Ceci implique que les droits d'enregistrement et les amendes sont privilégiés et que les intérêts et frais doivent être considérés comme dette chirographaire.

(Ordonnance du juge des saisies du tribunal de première instance de Hasselt, du 5 février 1991, Rec. gén., n° 23.959. - dr n° E.E./92.706.)

Contra : voir E 150 02 01

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JUILLET 1996 - 819/4

 

Numéro E 150/02-01

02. – Champ d'application du privilège.

01. - Les privilèges peuvent être exercés indépendamment de toute procédure de liquidation dès que l'insolvabilité du débiteur, commun à plusieurs créanciers, existe.

Lorsqu'à la suite d'un jugement portant condamnation prononcé le 9 avril 1989, le débiteur s'exécute volontairement (sans intervention d'un officier public ou ministériel), le bénéficiaire désintéressé peut se voir opposer le privilège de l'Etat envers qui le débiteur insolvable reste redevable des droits d'enregistrement.

(Arrêt de la Cour d'appel de Liège, du 26 janvier 1995, Rec. gén., n° 24.476. - dr n° E.E./92.734.)

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JUILLET 1996 - 819/5

 

Numéro E 150/02-02

02. – Champ d'application du privilège - Faillite.

02. - En cas de condamnation du failli avant la faillite, la créance du droit de condamnation est inclue dans le passif ordinaire de la faillite.

Le privilège de l'article 150 du Code des droits d'enregistrement ne s'exerce que si un dividende est remis au bénéficiaire du jugement dans le cadre de la liquidation de la faillite.

(Jugement du Tribunal de commerce de Malines, du 24 novembre 1997. - dr n° E.E./96.264.)

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JANVIER 1999 - 819/5-2

 

Numéro E 150/02-03

02. – Champ d'application du privilège.

03. - Lorsque le curateur d'une faillite inscrit au passif de la faillite des sommes pour lesquelles le créancier détient un jugement, ledit jugement fait titre sur base duquel les sommes seront versées.

Les sommes ainsi payées sont par conséquent soumises au privilège de l'art. 150. Le raisonnement du curateur selon lequel il n'exécute pas de jugement et que la déclaration de créance des créanciers intéressés forme un nouveau titre n'est pas correct.

Par l'application du privilège, la collocation ne devient pas impossible vu que le privilège a comme seul but que le dividende prévu pour les créanciers qui disposent d'un jugement est intégralement attribué au receveur de l'enregistrement.

(Jugement du tribunal de commerce d'Anvers, du 28 mai 1997. dr n° E.E./96.033.)

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OCTOBRE 1998 - 819/5-3

 

Numéro E 150/02-04

02. – Champ d'application du privilège.

04.- Le bénéficiaire de la condamnation, à qui l'Administration a réclamé le paiement du droit de condamnation en application de l'article 35, al. 3, 2° C.E., soutenait que l'Etat ne pouvait se prévaloir du privilège parce que l'article 150 ne s'appliquerait pas en cas de procédure de recouvrement mise en œuvre par voie de contrainte et qu'en conséquence il ne serait qu'un créancier chirographaire.

Se ralliant à un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 26 janvier 1995 (v. E. 150.02.01) et se référant à un arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 1992 (Rev. Prat. Soc., 1992, 62), le juge de paix de Bruxelles conclut que le privilège de l'Etat peut être opposé au bénéficiaire désintéressé dès que l'insolvabilité du débiteur existe et que ce privilège, à qualifier de spécial parce qu'il porte seulement sur les sommes recouvrées en exécution du jugement, fait échapper la créance de l'Etat au principe de l'égalité des créanciers.

(Jugement de la Justice de Paix du deuxième canton de Bruxelles, du 2 février 2000. - dr n° E.E./94.977.)

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JUILLET 2000 - 819/5-4

 

Numéro E 150/02-05

02. – Champ d'application du privilège.

05. - Les biens d'un condamné par jugement sont saisis et vendus sur base de ce jugement. Dans le cadre de la distribution du prix de cette vente, l'Etat belge réclame le paiement du droit de condamnation. L'Etat réclame un dividende en tant que créancier ordinaire et un paiement complémentaire dans le chef du bénéficiaire payé du jugement avec maximum de la moitié du dividende attribué à ce bénéficiaire.

Il a été décidé que l'Etat belge ne peut s'appuyer sur aucune disposition légale pour exiger tout d'abord un dividende calculé sur base de la totalité des créances. De plus, l'Etat belge ne tient pas compte de l'art. 35 C. enr. qui établit que le bénéficiaire du jugement n'est obligé de payer les droits que dans la mesure de la moitié des sommes ou valeurs qu'il a reçue en paiement. En raisonnant de la sorte, l'Etat belge est en contradiction avec les articles 35 et 150 C. enr. s'il devait recevoir plus que cette moitié.

(Jugement du juge des saisies du trib. d'Anvers, du 16 décembre 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 29 janvier 2002 - dr. n° EE/97.078).

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OCTOBRE 2002 - 819/5-5

 

Numéro E 150/02-06

02. – Champ d'application du privilège.

06. - Dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes (art. 1675/2 et suiv. C. jud.), l'administration considère à tort qu'il doit être tenu compte du privilège établi par l'article 150 C. enr. lors de la délivrance des fonds aux bénéficiaires du jugement de condamnation, créanciers eux-mêmes de la médiée (personne qui bénéficie du règlement collectif de dettes), l'article 35 al. 3, 2 C. enr. les rendant débiteurs des droits de condamnation dans la mesure de la moitié des sommes reçues en paiement.

La créance des droits d'enregistrement dus au Trésor par la médiée n'est pas une créance privilégiée du Trésor contre celle-ci. La décision d'admissibilité d'une demande de règlement collectif de dettes d'un justiciable met, en effet, tous les créanciers en concours et suspend les poursuites individuelles des créanciers contre ce débiteur (art. 1675/7 C. jud.). Envers la médiée, le receveur de l'enregistrement est un créancier chirographaire (article 35 C. enr.).

Le fait que le Receveur de l'enregistrement dispose d'un privilège légal pour le recouvrement partiel des créances d'enregistrement des décisions de justice à charge des créanciers de somme dont le titre est établi par décision de justice (art. 150 C. enr.) est irrelevant à l'égard de la personne dont les dettes font l'objet d'un règlement collectif de dettes.

(Ordonnance du juge des saisies au tribunal de première instance de Namur, du 17 janvier 2002, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 8 octobre 2002. - dr. n° E.E./98.804).

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JANVIER 2005 - 819/5-6

 

Numéro E 150/02-07

02. – Champ d'application du privilège.

07. - Le privilège de l'article 150 porte sur la somme totale qui peut être récupérée de la personne condamnée suite à un jugement ou un arrêt. Le privilège a été institué au profit de l'Etat pour garantir le recouvrement des droits et amendes, exigibles en raison des jugements et arrêts.

La restriction qui est contenue à l'article 35, alinéa 3, 2° (l'obligation de payer les sommes dues à l'Etat incombe aux demandeurs, sans toutefois excéder la moitié des sommes que chacun d'eux reçoit en paiement) comprend également la somme complète que chacun des demandeurs reçoit en paiement. Par conséquent, les paiements reçus du débiteur ne doivent pas être divisés en principal, intérêts et frais afin de déterminer le dividende revenant au receveur de l'enregistrement conformément au privilège de l'article 150.

(Ordonnance du Juge des saisies au Tribunal de première instance d'Anvers, du 15 mars 2005, dr n° E.E./100.486.)

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OCTOBRE 2005 - 819/5-7

 

Numéro E 150/03-01

03. – Lecture combinée des articles 35, al. 3, 2°; 150 et 184bis C. Enr.

01 - L'article 184bis du C. Enr. impose à l'officier public de bloquer les sommes qui lui sont confiées jusqu'à ce qu'il ait reçu un certificat constatant qu'aucune somme ne reste exigible à titre de droit d'enregistrement ou d'amende.

Par ailleurs, l'article 35, al. 3, 2° C. Enr. rend le bénéficiaire de la condamnation débiteur des droits de condamnation dans la mesure de la moitié des sommes qu'il a reçues en paiement.

Enfin, par application de l'article 150 du C. Enr., l'Etat n'est privilégié que dans la mesure où le bénéficiaire est débiteur du droit de condamnation.

Par une lettre combinée de ces articles, la jurisprudence - admise par l'Administration - dit pour droit que les personnes visées par l'article 184bis du C. Enr., qui ont récupéré des sommes auprès du débiteur, doivent verser au bénéficiaire la moitié des sommes ainsi obtenues, même si le droit de condamnation n'a pas été totalement acquitté. Elle considère que le législateur n'a pas voulu faire de distinction entre le bénéficiaire qui obtient l'exécution amiable et celui qui a dû recourir à l'exécution forcée du jugement.

(Déc. du 23 mai 2001, n° E.E./98.459 réformant la décision du 5 mars 1996, n° E.E./94.963.)

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OCTOBRE 2001 - 819/6

 

Numéro E 150/03-02

03. - Lecture combinée des articles 35, al. 3, 2° , 150 et 184bis C. enr.

02. - Lorsqu'un créancier a, pour la même dette, deux titres de créance possibles (par ex. un jugement et un privilège), ledit créancier ne doit acquitter le droit de condamnation que si le paiement de la dette n'est opéré que sur base du jugement. Les articles 150 et 184bis ne sont donc d'application que si le paiement s'effectue sur base du jugement.

(Déc. du 27 mai 1997, n° E.E./95.987.)

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JANVIER 1998 - 819/6-2

 

Numéro E 150/03-03

03. - Lecture conjointe des articles 35, alinéa 3, 2°, 150 et 184bis C. enreg.

03. - Le privilège de l’art. 150 C. enreg. a un effet relatif, dans le sens où il ne peut être mis en œuvre par le Trésor qu’à l’encontre du bénéficiaire et à concurrence des montants qui lui reviennent. Le Trésor prime sur tous les privilèges que le bénéficiaire pourrait faire valoir lui-même: le privilège du receveur a priorité absolue.

Le bénéficiaire du jugement était également créancier gagiste. Il avait un privilège spécial et il avait le droit à exécution parée en dehors de la masse faillie. Il pouvait également procéder à la réalisation du gage sans intervention judiciaire.

In casu, le bénéficiaire du jugement n’a pas procédé de sa propre initiative à la réalisation du gage mais il a assigné son débiteur avant la faillite pour l’entièreté de la dette (manifestement parce que le gage ne couvre qu’une partie de cette dette totale) et il a obtenu une condamnation. Il a alors signifié ce jugement et ultérieurement, il a fait une déclaration de créance à la faillite sur base de ce jugement pour le montant total de la condamnation.

La créance du Trésor née pendant cette procédure doit donc être exécutée par les débiteurs suivant les règles de droit applicables. Le Trésor peut exercer le privilège sur les paiements que le bénéficiaire du jugement reçoit.

(Jugement du tribunal de commerce d’Anvers du 24 novembre 2010 - dr. n° E.E./103.436)

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OCTOBRE 2011 - 819/6-3

 

Numéro E 150/04-01

04. - Faillite.

01. - La créance des droits de condamnation née postérieurement au jugement déclaratif de la faillite d'une société condamnée n'est pas admissible au passif de la faillite.

Dans l'hypothèse où il y aurait admission au passif - quod non - cette créance ne pourrait être admise au passif privilégié mais uniquement au passif chirographaire. En effet, le privilège de l'article 150 a une portée très limitée : il n'est pas opposable à la faillite mais uniquement au bénéficiaire dans la mesure où lui-même percevra un dividende.

(Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 28 septembre 1995 - dr n° E.E./93.928.)

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JANVIER 1997 - 819/7