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- Section :
- Régulation
- Type :
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
art. 143. art. 143. Numéro E 143/01-01 01. ? Pension alimentaire. 01. - Les jugements et arrêts portant condamnation au paiement d'une PENSION ALIMENTAIRE sont exemptés du droit prévu à
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Fisconet
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art. 143
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Numéro E 143/01-01 01. – Pension alimentaire. 01. - Les jugements et arrêts portant condamnation au paiement d'une PENSION ALIMENTAIRE sont exemptés du droit prévu à l'article 142. Les jugements prononcés par les juges de paix ne sont évidemment pas visés ici, étant donné que ces jugements sont dispensés de la formalité de l'enregistrement (art. 162, 13°). L'exemption du droit proportionnel s'applique aux jugements des tribunaux de première instance, soit que ceux-ci statuent au premier degré de juridiction - notamment lorsque l'action en paiement d'une pension alimentaire se rattache à une action en divorce ou en séparation de corps (Code civil, art. 259 et 301) -, soit qu'ils statuent en degré d'appel des décisions rendues parles juges de paix. Elle s'applique également aux arrêts des cours d'appel relatifs à la même matière. (Circ. du 4 avril 1956, n° 2479.) ---------- JANVIER 1980 - 790
Numéro E 143/01-02 01. – Pension alimentaire. 02. - L'exemption prévue concerne uniquement les condamnations au paiement de pensions alimentaires réclamées en exécution de la loi. Cette disposition légale ne s'applique donc pas aux condamnations au paiement de pensions alimentaires purement conventionnelles (notamment celles contractées sans qu'il existe une quelconque obligation alimentaire légale, ou celles qui furent stipulées exigibles même si le créancier ne se trouve pas en état de besoin). (Déc. du 9 janvier 1958, n° E.E./74.303.) ---------- JANVIER 1980 - 791
Numéro E 143/01-03 01. – Pension alimentaire. 03. - Le bénéfice de l'exemption, selon laquelle le droit de condamnation ne frappe pas les jugements et arrêts qui portent condamnation au paiement d'une pension alimentaire, s'étend également à la condamnation que le créancier de la pension alimentaire obtient directement contre les tiers saisis, par application de l'article 1542 du Code judiciaire. (Déc. du 5 juillet 1958, n° E.E./74.743.) ---------- JANVIER 1980 - 792
Numéro E 143/01-04 01. – Pension alimentaire. 04. - La disposition de l'article 143, 3°, peut être appliquée aux jugements et arrêts qui contiennent une condamnation à des dommages-intérêts pour non-paiement d'une "pension alimentaire" au sens de cette disposition. Ainsi, le droit proportionnel n'est pas dû sur les sommes que la personne tenue d'une obligation d'entretien d'un enfant mineur, est condamnée à payer à l'Etat belge par le tribunal de première instance, sur base de l'article 71 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, pour ne pas avoir acquitté sa quote-part dans les frais de placement de l'enfant mineur. L'article 143, 3°, ne prévoit cependant aucune dispense de la formalité de l'enregistrement pour d'autres actes relatifs à la même procédure. Par conséquent, l'exploit contenant signification dudit jugement du tribunal de première instance doit être enregistré dans le délai prévu. (Déc. du 5 juin 1979, n° E.E./85.965.) ---------- JANVIER 1980 - 793
Numéro E 143/01-05 01. – Pension alimentaire. 05. - La pension rangée parmi les effets du divorce et accordée en vertu d'une disposition spéciale de la loi (Code civil, art. 301) est une indemnité due à l'époux innocent, un règlement de dommages-intérêts et, dès lors, une somme à payer. L'article 143 se borne à écarter la perception du droit prévu à l'article 142, droit exigible pour un jugement du chef de condamnation de sommes ou valeurs mobilières. Aussi, la disposition prévue à l'article 143, 3°, ne s'applique pas lorsque la pension alimentaire est remplacée par la constitution d'un usufruit au profit de l'époux innocent. (Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, première chambre, du 3 novembre 1981, Rec. gén., n° 22.895. - dr n° E.E./84.574.) ---------- AVRIL 1995 - 793/2
Numéro E 143/02-01 02. – Minimum exonéré. 01. - La perception du droit de condamnation est exclue lorsque le montant cumulé des condamnations prononcées, des liquidations établies ou des sommes distribuées aux créanciers ne dépasse pas 25 000 F. Il va de soi que lorsque la décision porte condamnation à des paiements périodiques (arrérages d'une rente viagère, loyer à échoir, etc.), c'est le montant global, déterminé le cas échéant par une déclaration estimative, qui doit être pris en considération pour déterminer si la limite fixée est atteinte. (Circ. du 12 décembre 1960, n° 67.) ---------- JANVIER 1980 - 794
Numéro E 143/03-01 03. - Aménagement du territoire et urbanisme. 01. - En application de l'article 143, 2°, il n'est pas dû de droit de condamnation sur les jugements et arrêts qui, conformément à l'article 65, § 1er, c, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, condamnent le prévenu au paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction. (Déc. du 4 juillet 1977, n° E.E./85.178.) ---------- JANVIER 1980 - 795
Numéro E 143/04-01 04. - Astreinte. 01. - L'exemption prévue à l'article 143, alinéa 1er, 2°, est applicable à la condamnation par le juge au paiement de l'astreinte visée aux articles 1385bis et suivants du Code judiciaire (loi du 31 janvier 1980).Cette astreinte a, en effet, le caractère d'une amende civile. (Déc. du 19 novembre 1980, n° E.E./E.L. 749.) ---------- JANVIER 1981 - 795/2
Numéro E 143/05-01 05. - Contribution au financement du Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. 01. - L'article 29 de la loi du1er août 1985 prévoit que lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne en outre à l'obligation de verser une somme de 5 francs, augmentée des décimes additionnels sur les amendes pénales, à titre de contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. En vertu de l'article 143, al. 1er, 2°, il ne doit pas être tenu compte de cette somme pour déterminer la base imposable du droit de condamnation lorsque le jugement ou l'arrêt porte aussi condamnation de la partie civile. (Déc. du 19 mars 1987, E.L. 975.) ---------- AVRIL 1987 - 795/3
Numéro E 143/06-01 06. - Indemnité d'occupation. 01. - Un jugement condamne solidairement les défendeurs à payer 60 000 F aux demandeurs au titre de loyers échus et dit pour droit que, dans la mesure où les défendeurs n'auraient pas satisfait à la condamnation prononcée par ce jugement dans les 15 jours de sa signification, le bail conclu entre les parties serait résilié aux torts des défendeurs. Le jugement dit pour droit que, dans cette hypothèse, les défendeurs devront quitter les lieux et les mettre à la disposition des demandeurs dans les 48 heures de la signification - commandement établie à cet effet, et, à défaut, les demandeurs seront autorisés à expulser les défendeurs. Le même jugement, ensuite, condamne solidairement les défendeurs, dans cette hypothèse, à payer aux demandeurs à titre d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, la somme de 150 F par jour à compter du jour où la cessation du bail a eu lieu comme indiqué ci-dessus. Par application de l'article 143, 1er alinéa, 2°, il n'est dû aucun droit de condamnation sur le jugement susmentionné dans la mesure où les défendeurs sont condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation. (Déc. du 19 décembre 1988, n° E.E./91.340.) ---------- AVRIL 1989 - 795/4
Numéro E 143/07-01 07. - Indemnité de réparation. 01. - Le jugement qui condamne solidairement des défendeurs à conclure, dans le mois de la signification, un contrat valable de cession de bail et, à défaut d'y satisfaire, condamne solidairement les défendeurs au payement en faveur du demandeur d'une somme de 10 000 000 de francs à titre d'indemnité, ne peut être considéré autrement que comme une condamnation subsidiaire et en aucun cas comme une amende civile au sens de l'art. 143, premier alinéa, 2° C. Enr. (Arrêt de la Cour d'appel de Gand, du 2 mai 2006, n° E.E./95.049.) ----------
Numéro E 143/07-02 07. - Indemnisation. 02. - En l’espèce, a été prononcée une condamnation à payer un dédommagement. L’art. 143, 2° C.enr. ne prévoit pas d’exception lorsqu’un dédommagement est infligé, de sorte que les sommes reconnues comme dédommagement sont donc également soumises au droit de condamnation. (Jugement du tribunal de première instance de Hasselt, du 25 février 2009, - dr n° E.E./102.318.) ---------- OCTOBRE 2009 - 795/6
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