Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 06.02.2002

Date :
06-02-2002
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Ziekte- en invaliditeitsvergoeding,Zelfstandige,Stopzetting activiteit

Texte original :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 06.02.2002
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 06.02.2002
Tax year : 2005
Document date : 06/02/2002
Document language : NL
Modification date : 01/12/2006 08:29:13
Name : L 02/2
Version : 1
Court : appeal

ARREST L 02/2


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 06.02.2002



FJF 2002/99

Ziekte- en invaliditeitsvergoeding - Zelfstandige - Stopzetting activiteit

De verzekeringsvergoedingen wegens ziekte en invaliditeit toegekend aan een zelfstandige omwille van een arbeidsongeschiktheid ingevolge een ongeval dat is voorgevallen voor de stopzetting van de activiteit, worden geacht het gehele of gedeeltelijk herstel uit te maken van het verlies aan inkomsten tengevolge van een schadeverwekkend feit waardoor de mogelijkheid om te werken tijdelijk werd tenietgedaan of beperkt.
Immers, de wetgeving die van toepassing is op het regime van ziekte en invaliditeit voor zelfstandigen kent geen consolidering van de geleden schade na een betrokken periode, dit in tegenstelling tot de andere regimes zoals deze voorzien in de wetgeving arbeidsongevallen of beroepsziekten, in die zin dat de toestand van de verongelukte die van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vergoedingen ontvangt, steeds voor verbetering vatbaar is.
De afzonderlijke taxatie van achterstallige pensioenen, renten en toelagen, tegen het gemiddelde tarief van het laatste vorige jaar van een normale activiteit, is bijgevolg niet toepasselijk omdat het in casu niet gaat over pensioenen, renten en toelagen, maar wel over vervangingsinkomsten.





Conseiller f.f. de Président : M. Steffens (en remplacement du Conseiller Nicole Londot, légitimement empêchée à la prononciation du présent arrêt)
Conseillers : M. Aerts, M. Dewart
Avocats : Me Letecheur, Me Gauthier

M.F.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

Après délibération
Vu le recours déposé au greffe de la cour de céans le 15 octobre 1997 avec l'original de sa signification du 14 octobre 1997 à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de la province de Namur en date du 5 septembre 1997 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante de l'exercice 1994 reprises sous l'article 756 655124 des rôles formés pour la commune de Rochefort.

Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal;

Attendu que le requérant a rentré tardivement (le 8 novembre 1994) sa déclaration à l'impôt des personnes physiques relative aux revenus de l'année 1993 alors que celle-ci aurait dû parvenir à l'administration pour le 30 juin 1994 (pièce N/1 du dossier administratif), en sorte que l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office (pièce N/13 du dossier administratif); qu'elle a retenu un montant imposable de 1 037 781 francs, s'agissant d'indemnités de maladie-invalidité dont ont été déduites des frais de défense;

Attendu que le requérant n'a formulé aucune objection dans le mois de l'envoi de la notification de taxation d'office; que l'impôt a été enrôlé le 4 septembre 1995 et l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 7 septembre 1995 (pièce N/15 du dossier administratif);

Attendu que le requérant a introduit une réclamation par courrier daté du 10 novembre 1995 parvenu à l'administration le 27 novembre 1995; qu'il estime que les indemnités perçues sont taxables distinctement en application de l'article 171, 5º du Code des impôts sur les revenus de 1992 et soutient, à titre subsidiaire, que les indemnités obtenues en réparation d'une perte temporaire de bénéfices est considérée [sic] comme étant acquise à la date à laquelle le droit à cette indemnité a été reconnu par le débiteur ou, s'il existe un litige, à la date de la sentence judiciaire définitive qui fixe le montant de l'indemnité, en l'espèce par jugement (lire arrêt) du 10 décembre 1992, en sorte qu'il ne pouvait y avoir imposition sur cette somme pour l'exercice d'imposition 1994 (pièce N/16 du dossier administratif);

Attendu que le requérant, qui était cultivateur, a cessé toute activité d'indépendant et d'aidant à partir du 31 décembre 1988 (pièce N/24 du dossier administratif); qu'il a été victime d'un accident le 23 juin 1985 lui ayant causé la perte totale de l'usage du bras gauche; que l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes a admis le requérant au bénéfice des indemnités A.M.I. pour la période du 24 novembre 1985 au 30 juin 1986; qu'au-delà de cette période, elle a refusé de l'indemniser au motif que son affilié avait déclaré reprendre une activité à dater du 1 er juillet 1986; qu'un litige s'en est suivi; que, par jugement rendu le 28 juin 1990, le tribunal du travail de Dinant dit le requérant indemnisable en assurance maladie-invalidité à dater du 1 er juillet 1986; que cette décision est confirmée par un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour du travail de Liège;

Attendu que le requérant invoque quatre moyens qu'il convient d'examiner :

1.  La décision directoriale doit être annulée au motif qu'elle n'est pas signée.

Attendu que la copie certifiée conforme à l'original de la décision directoriale porte la signature (et non un paraphe) de l'inspecteur A. L., fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Namur, en sorte que le moyen n'est pas fondé;

2.  L'absence de motivation de la notification d'imposition d'office

Attendu que le recours à la procédure de taxation d'office est motivé par le caractère tardif du dépôt de la déclaration fiscale; que ce motif est repris dans l'envoi recommandé; que les éléments pris en compte par l'administration, pour déterminer la base imposable, sont limpides; qu'on lit dans l'avis d'imposition d'office «indemnités légales de maladie-invalidité K 1 410 401 à déduire frais d'avocat 372 620, montant imposable : K 1 037 781; cotisation mutuelle : montant déductible sur base attestation : 10.116»; que les éléments nécessaires au calcul du revenu imposable figurent donc dans cet avis; que la base juridique de l'imposition (article 351 du Code des impôts sur les revenus) est indiquée;
Qu'il faut, de plus, rappeler que par lettre du 16 juin 1993, le conseil du requérant adressait un état de frais et honoraires d'un montant de 372 620 francs (pièces N/12 et N/11 du dossier administratif); que le montant de 1 410 401 francs figure à la fiche nº 281.12 adressée au requérant (pièce N/ 5 du dossier administratif); qu'ainsi, les éléments de calcul contenus dans l'avis d'imposition d'office ne pouvaient être à l'origine d'une incompréhension dans le chef du requérant;
Que partant, le moyen doit être rejeté ;

3.  La taxation distincte en application de l'article 171, 5º du Code des impôts sur les revenus de 1992.

Attendu que le requérant estime que les allocations perçues en 1993 sont taxables au taux prévu à l'article 171, 5º du Code des impôts sur les revenus de 1992;
Qu'il soutient que ces allocations ne réparent pas une perte temporaire de revenu mais une incapacité permanente qui sera versée jusqu'à son décès, étant atteint d'un handicap très grave et irréversible à l'origine de la cessation de son activité d'indépendant;

Attendu que l'administration estime que les indemnités d'assurance maladie-invalidité perçues par le requérant postérieurement à la cessation d'activité professionnelle sont des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfice ou de profits visées à l'article 28, 3º b) du Code des impôts sur les revenus de 1992;

Attendu que l'octroi des indemnités trouve sa cause dans l'incapacité de travail résultant de l'accident dont fut victime le requérant en juin 1985, soit avant la cessation de son activité d'indépendant;
Qu'il est incontestable que ces indemnités, au vu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité en faveur des travailleurs indépendants, sont censées constituer la réparation totale ou partielle de la perte de bénéfices (réelle ou présumée) résultant d'un fait dommageable ayant annihilé ou réduit (ou étant censé avoir annihilé ou réduit) temporairement la capacité de production du travailleur indépendant dès lors que la législation (A.R. du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants - A.R. du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants) applicable en la matière ne connaît pas la consolidation de lésions après un délai donné (contrairement à d'autres régimes tels que prévus pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles), en sorte que l'état de l'accidenté émergeant à l'A.M.I. est toujours tenu pour susceptible d'amélioration (cons. Jean Thilmany, Le régime fiscal des indemnités réparant les conséquences d'une incapacité de travail, R.G.F, 1998, p.207 et suivantes);
Qu'ainsi, l'administration qualifie adéquatement les indemnités qui ont été perçues par le requérant en 1993;

4.  Les indemnités ne pouvaient être imposées qu'en 1993 et non en 1994.

Attendu que les indemnités dues pour la période allant du 1 er juillet 1986 au 31 décembre 1993 ont été payées en 1993 (pièce N/5 du dossier administratif); que les indemnités sont rentrées dans le patrimoine du requérant en 1993, en sorte qu'elle devaient être imposées en 1994 et non en 1993; que celles-ci n'ont pas été obtenues en cours d'exploitation mais plus de quatre ans après la cessation d'activité; qu'enfin, l'arrêt de la cour du travail de Liège rendu le 10 décembre 1992 pouvait toujours faire l'objet d'un pourvoi en cassation en 1993;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas davantage fondé;

Par ces motifs
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935;
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit le recours.
Le dit non fondé.
En déboute le requérant avec charge des frais.