Arrest van het Hof van Cassatie dd. 26.03.2015
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
vennootschapsbelasting - belastbare grondslag in de Ven.B - verdoken meerwins
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Arrest van het Hof van Cassatie dd. 26.03.2015
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 26.03.2015 Tax year : 2015 Document date : 26/03/2015 Keywords : vennootschapsbelasting / belastbare grondslag in de Ven.B / verdoken meerwinst Decision : gunstig Document language : NL Name : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 26.03.2015 Version : 1 Court : cassation/All_cassation
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 26.03.2015
Valse inkomende facturen – Verdoken meerwinsten – Afzonderlijke aanslag
Samenvatting De nettowinsten die een vennootschap verbergt door ze, op grond van valse inkomende facturen, in de resultatenrekening te boeken als lasten en daarvan aangifte te doen als aftrekbare beroepskosten, zijn verdoken meerwinsten in de zin van artikel 219 WIB 92. Het arrest, dat overweegt dat “de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat niet is aangetoond dat er daadwerkelijk diensten [van herstelling van voertuigen] zijn geleverd en dat, bijgevolg, de [ten laste van de verweerster opgemaakte] facturen fictief waren” en dat “er geen sprake kan zijn van ‘verborgen meerwinsten’ in de zin van artikel 219 WIB 92 wanneer de winsten van de vennootschap geheel zijn geboekt maar er, op grond van een fictieve facturering, hogere kosten worden [geboekt]”, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat de aldus gefactureerde bedragen “gewoon [belast] moeten worden [als] verworpen uitgaven en niet onderworpen moet worden aan de bijzondere aanslag, bedoeld in artikel 219 WIB 92”.
Volledige tekst Cour de cassation de Belgique Arrêt F.14.0136.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue. de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes du centre de contrôle de Tournai-Ath, dont les bureaux sont établis à …, demandeur en cassation, contre K. T., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à …, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître R. F., avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller S. G. a fait rapport. L'avocat général A. H. a conclu.
II. Le moyen de cassation Dans la .requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l'article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, une cotisation distincte à l'impôt des sociétés est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelleset d'un relevé récapitulatif, ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société. Les bénéfices nets qu'une. société cèle sous le couvert de charges qu'elle enregistre en compte de résultats sur la base de fausses factures d'entrée et qu'elle déclare à titre de frais professionnels déductibles constituent des bénéfices dissimulés au sens de cette disposition. L'arrêt, qui considère que « c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la réalité des prestations de services [de réparation de voitures] n'était pas établie et que, partant, . les factures [établies à charge de la défenderesse] étaient fictives » et qu' « il ne peut être question de 'bénéfices dissimulés' au sens de l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque les bénéfices de la société sont comptabilisés de manière complète mais que, par le fait d'une facturation fictive, des. frais plus élevés sont [comptabilisés]», ne justifie pas légalement sa décision que les sommes ainsi facturées« doivent être simplement [taxées comme des] dépenses non admises et non être soumises à la cotisation spéciale visée à l' article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 » .. Le moyen est fondé.
Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, réformant le jugement du premier juge, il statue·sur l'application de l'article 219 du Code des impôts sur les. revenus 1992 et sur les accroissements d'impôt et en tant qu'il statue sur les dépens d'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section A. F., les conseillers D. B., M. L., M. E. et S. G., et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille quinze par le président de section A. F., en présence de l'avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W. |
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