Article 133, CIR 92 (revenus 2013)

Date :
22-12-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des personnes physiques - calcul de l'impôt - calcul de l'IPP - régime ordinaire de taxation - quotité exemptée - majoration de la quotité exemptée - contribuable isolé avec

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Article 133, CIR 92 (revenus 2013)
Article 133, CIR 92 (revenus 2013)
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : 01.01.2008
Document type : Codes and legislation
Title : Article 133, CIR 92 (revenus 2013)
Document date : 22/12/2008
Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / calcul de l'IPP / régime ordinaire de taxation / quotité exemptée / majoration de la quotité exemptée / contribuable isolé avec enfant / co-parenté / enfant à charge / conjoint / cohabitant légal / cotisation distincte
Document language : FR
Name : Article 133, CIR 92
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Article 133, CIR 92

 

Art. 133, al. 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 (art. 160, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 - err. M.B. 10.02.2009)

 

[Historique]

 

Le montant exempté en vertu de l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants:

1° 1.490 EUR (montant indexé) pour un contribuable imposé isolément et:

- qui a un ou plusieurs enfants à charge;

- à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenus exemptée d'impôt visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée en application de l'article 132bis;

2° 1.490 EUR (montant indexé) lorsqu'une imposition est établie par contribuable pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n'ait pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 3.070 EUR (montant indexé).

L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°.