Article 133, CIR 92 (revenus 2013)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Codes and legislation
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
impôt des personnes physiques - calcul de l'impôt - calcul de l'IPP - régime ordinaire de taxation - quotité exemptée - majoration de la quotité exemptée - contribuable isolé avec
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 133, CIR 92 (revenus 2013)
Document
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Effective date : 01.01.2008 Document type : Codes and legislation Title : Article 133, CIR 92 (revenus 2013) Document date : 22/12/2008 Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / calcul de l'IPP / régime ordinaire de taxation / quotité exemptée / majoration de la quotité exemptée / contribuable isolé avec enfant / co-parenté / enfant à charge / conjoint / cohabitant légal / cotisation distincte Document language : FR Name : Article 133, CIR 92 Version : 1
Article 133, CIR 92
Art. 133, al. 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 (art. 160, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 - err. M.B. 10.02.2009)
Le montant exempté en vertu de l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants: 1° 1.490 EUR (montant indexé) pour un contribuable imposé isolément et: - qui a un ou plusieurs enfants à charge; - à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenus exemptée d'impôt visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée en application de l'article 132bis; 2° 1.490 EUR (montant indexé) lorsqu'une imposition est établie par contribuable pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n'ait pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 3.070 EUR (montant indexé). L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°.
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