Article 169, CIR 92 (revenus 2011)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Codes and legislation
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
impôt des personnes physiques - calcul de l'impôt - calcul de l'IPP - régime spécial de taxation - conversion en rente viagère - valeur de rachat - capital - pension
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 169, CIR 92 (revenus 2011)
Document
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Effective date : 01.01.2009 Document type : Codes and legislation Title : Article 169, CIR 92 (revenus 2011) Document date : 22/12/2008 Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / calcul de l'IPP / régime spécial de taxation / conversion en rente viagère / valeur de rachat / capital / pension complémentaire / assurance-vie / réparation d'une perte permanente de revenus / rente de conversion / coefficient de conversion Document language : FR Name : Article 169, CIR 92 Version : 1
Section II. - Régimes spéciaux de taxationSous-section I. - Conversion en rente viagère de certains capitaux, allocations et valeurs de rachat
Article 169, CIR 92 (art. 73, AR/CIR 92)
Art. 169, § 1, al. 3 et 4, est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 01.01.2009 (art. 124, 1° et 2°, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 - err. M.B. 10.02.2009)
§ 1. Les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison, soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 1451, 2°, et jusqu'au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 104, 9°, soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002, ainsi que les allocations en capital qui ont le caractère d'indemnité constituant la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus professionnels, n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui ne peuvent dépasser 5 pct. Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 70.700 EUR (montant indexé) de capital ou de valeur de rachat d'une pension complémentaire visée à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, qui a fait l'objet d'avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d'un emprunt ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située dans un état membre de l'Espace économique européen et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie du ménage. Par dérogation à l'alinéa 1er, les capitaux de pensions complémentaires alloués conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002, n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de 80 pct de ces capitaux suivant les coefficients visés à l'alinéa 1er dans la mesure où ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge. Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque les capitaux visés à cet alinéa sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est pris en considération qu'à concurrence de 80 pct. § 2. A partir de la date du paiement ou de l'attribution du capital ou de la valeur de rachat, la rente de conversion est, pour chacune des périodes imposables, imposée cumulativement avec les autres revenus: a) lorsque la rente de conversion s'élève à 5 pct, conformément aux dispositions du § 1er, pendant 10 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 10 périodes imposables; b) lorsque cette rente de conversion est inférieure à 5 pct conformément aux mêmes dispositions, pendant 13 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 13 périodes imposables.
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