Article 21 Code succession - Région wallonne

Date :
19-09-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Région wallonne

Texte original :

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Article 21 Code succession - Région wallonne
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Properties

Effective date : 01/11/2013
Document type : Codes and legislation
Title : Article 21 Code succession - Région wallonne
Document date : 19/09/2013
Keywords : évaluation actif imposable / cause de dépréciation / créance / effet public / titres / évaluation actif imposable / immeuble à l’étranger / insolvabilité du débiteur / instruments financiers / prix courant / Wallonie / Région wallonne
Document language : FR
Name : Art. 21, C. succ. Rég. wal.
Version : 1
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Section II - Règles particulières

 

Article 21 (applicable depuis le 01.11.2013)

(modifié par l’art. 36 du décret du 19 sept. 2013 (M.B., 11.10.2013 – 2e éd.). Texte applicable pour les successions qui s’ouvrent à partir du premier jour du mois qui suit la publication du décret, soit le 1er nov. 2013 (art. 37))

 

Par dérogation à l'article 19, la valeur imposable des biens dépendant de la succession est déterminée ainsi qu'il suit :

I. Pour les immeubles situés à l'étranger, si la valeur vénale ne résulte pas d'actes et documents, par vingt ou trente fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties; en aucun cas, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l'impôt à l'étranger.

II. Pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances, par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation.

III.(*) Pour les instruments financiers admis à la négociation sur un système multilatéral belge ou étranger, un marché réglementé belge ou un marché réglementé étranger, respectivement visés à l’article 2, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon la valeur vénale de ces instruments financiers à la date du décès ou à la même date des deux mois subséquents.

Cette valeur est établie sur base de l’information des cours disponibles dans la presse écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées.

Les héritiers, légataires ou donataires doivent indiquer le choix de la date de référence et de la source de l’information des cours dans leur déclaration, ce choix étant applicable à toutes les valeurs délaissées.

Il pourra être demandé aux héritiers, légataires ou donataires de justifier cette valeur de cours par le biais d’une deuxième source indépendante.

IIIbis. Pour les instruments financiers, au sens de l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou les titres de société au sens de l’article 60bis, § 1erter, non déjà visés aux II. et III., lorsque le décès est intervenu entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009, d’après la valeur de cotation ou d’après la valeur vénale du bien, soit à la date du jour du décès, soit à la date du dernier jour du deuxième, du troisième ou du quatrième mois qui suit celui du décès, à la condition pour les intéressés d'indiquer leur choix dans leur déclaration.

Ce choix ne peut porter que sur une seule date ; celle-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées visées par le présent IIIbis.

IV. Pour les rentes emphytéotiques, les rentes foncières et autres prestations, lorsqu'elles sont établies à perpétuité ou à terme illimité, ainsi que pour les rentes perpétuelles hypothéquées ou non, par vingt fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve pour les déclarants d'estimer la rente ou prestation à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation.

V. Pour les rentes et autres prestations viagères constituées sur la tête d'un tiers, par la multiplication du montant annuel de la prestation par le nombre :

18, si celui sur la tête de qui la rente est créée a 20 ans ou moins ;

17, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 20 ans sans dépasser 30 ans ;

16, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 30 ans sans dépasser 40 ans ;

14, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 40 ans sans dépasser 50 ans ;

13, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 50 ans sans dépasser 55 ans ;

11, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 55 ans sans dépasser 60 ans ;

9,5, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 60 ans sans dépasser 65 ans ;

8, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 65 ans sans dépasser 70 ans ;

6, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 70 ans sans dépasser 75 ans ;

4, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 75 ans sans dépasser 80 ans ;

2, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 80 ans.

VI. Pour l'usufruit constitué sur la tête d'un tiers, par le revenu annuel des biens calculé au taux de 4 p.c. de la valeur de la pleine propriété multiplié par le nombre indiqué sous le numéro V.

VII. Pour les rentes ou prestations constituées pour un temps limité, par la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 p.c. des rentes ou prestations, sous cette réserve que le montant de la capitalisation ne peut excéder, selon le cas, la valeur imposable telle qu'elle est déterminée aux numéros IV et V.

La même règle est applicable s'il s'agit d'un usufruit constitué pour un temps limité, sauf à prendre pour base de la capitalisation le revenu des biens comme il est dit au numéro VI.

VIII. Pour la nue-propriété, par la valeur de la pleine propriété sous déduction de la valeur de l'usufruit calculée conformément aux prescriptions du présent article et de l'article 22.

Aucune déduction n'est opérée si l'usufruit est exempt des droits de succession et de mutation par décès par application de l'article 67.

Le Gouvernement wallon procédera, avant le 31 décembre 2009, à l’évaluation des mesures inscrites à l’alinéa 1er, III, dernier alinéa, et III bis, dans le cadre de leur reconduction éventuelle ou de leur pérennisation.

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Note :

(*) La modification du texte de l'article 21, III, applicable pour le droit de succession localisé en Région wallonne, reste sans effet sur la taxe compensatoire des droits de succession ; cette taxe ressortissant entièrement de l'Etat fédéral.

Le texte fédéral ci-dessous, antérieur audit décret, reste donc pleinement applicable dans le cadre de la taxe compensatoire :

III . Pour les effets publics, d'après le prix courant publié par ordre du gouvernement, pour autant que les cotations du prix courant répondent à un cours fait durant le mois pour lequel il est établi.

Le prix courant à employer est celui qui a été publié dans le mois qui suit celui du décès. Toutefois, les intéressés peuvent se référer à l'un des deux prix courants postérieurs, à la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration.

Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant; celui-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées.

De même, lorsque le décès est intervenu entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009, les intéressés peuvent également se référer au prix courant publié dans le quatrième ou le cinquième mois qui suit celui du décès, à la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant; celui-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées.

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