Article 216, AR/CIR 92 (historique)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
recouvrement - garantie réelle - caution personnelle
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Article 216, AR/CIR 92 (historique)
Document
Search in text:
Properties
Effective date : Art. 216, al. 3 est applicable à partir du 01.01.2008 Document type : Royal decrees Title : Article 216, AR/CIR 92 (historique) Document date : 07/12/2007 Keywords : recouvrement / garantie réelle / caution personnelle Document language : FR Name : Article 216, AR/CIR 92 (historique) Version : 1
Article 216, AR/CIR 92 (historique) (Art. 420, § 1er, CIR 92) Art. 216, al. 3 est applicable à partir du 01.01.2008 Art. 216 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992
Art. 216, al. 3 est applicable à partir du 01.01.2008 (art. 9, AR 07.12.2007 – M.B. 12.12.2007) Sans préjudice de la faculté, pour le receveur, d'accepter d'autres modes de garantie, les fonds publics admissibles sont ceux qui sont acceptés pour la constitution des cautionnements d'adjudicataires. Leur nomenclature et leur taux d'admission sont fixés par les plus récents arrêtés sur la matière pris par le Ministre des Finances et publiés par ses soins. Les titres au porteur sont déposés entre les mains du caissier de l'Etat ou de ses agents; les inscriptions nominatives sont émargées, tant sur le Grand-livre que sur l'extrait, d'une mention constatant qu'elles ne peuvent être aliénées ou réalisées sans le consentement écrit du receveur des contributions directes. Les titres dématérialisés inscrits en compte-titres auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir des tels titres sont bloqués par le caissier de l’Etat ou par ses agents; il est signalé dans ce compte que ces effets ne peuvent être aliénés ou réalisés sans le consentement écrit du receveur des contributions directes.
Art. 216 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 233, AR/CIR; AR 27.08.1993 – M.B. 13.09.1993) Sans préjudice de la faculté, pour le receveur, d'accepter d'autres modes de garantie, les fonds publics admissibles sont ceux qui sont acceptés pour la constitution des cautionnements d'adjudicataires. Leur nomenclature et leur taux d'admission sont fixés par les plus récents arrêtés sur la matière pris par le Ministre des Finances et publiés par ses soins. Les titres au porteur sont déposés entre les mains du caissier de l'Etat ou de ses agents; les inscriptions nominatives sont émargées, tant sur le Grand-livre que sur l'extrait, d'une mention constatant qu'elles ne peuvent être aliénées ou réalisées sans le consentement écrit du receveur des contributions directes. |
|||||||