Article 22, AR/CIR 92 (historique)

Date :
07-12-2007
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des personnes physiques - revenu professionnel - bénéfice - bénéfice exonéré - réduction de valeur pour pertes probables - condition d'exonération

Texte original :

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Article 22, AR/CIR 92 (historique)
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Effective date : Art. 22, § 1er, 1°, est applicable à partir du 01.01.2008
Document type : Royal decrees
Title : Article 22, AR/CIR 92 (historique)
Document date : 07/12/2007
Keywords : impôt des personnes physiques / revenu professionnel / bénéfice / bénéfice exonéré / réduction de valeur pour pertes probables / condition d'exonération
Document language : FR
Name : Article 22, AR/CIR 92 (historique)
Version : 1
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Section IX. - Limites et conditions d'exonération fiscale des réductions de valeur et des provisions pour risques et charges

Article 22, AR/CIR 92 (historique)

(Art. 48, CIR 92)

Art. 22, § 1er, 1°, est applicable à partir du 01.01.2008

Art. 22 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1996

Art. 22 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992

 

 

Art. 22, § 1er, 1°, est applicable à partir du 01.01.2008 (art. 3 et 14, AR 07.12.2007 - M.B. 12.12.2007)

§ 1er. Sont exclues des bénéfices de la période imposable déterminée en vertu de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, les réductions de valeur comptabilisées à l'expiration de cette période, aux conditions suivantes :

1° les pertes auxquelles ces réductions de valeur sont destinées à faire face doivent être, par nature, admissibles au titre de pertes professionnelles et se rapporter uniquement à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs, au porteur ou dématérialisés;

2° ces pertes doivent être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci;

3° les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts;

4° le montant total des réductions de valeur immunisées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque doit être justifié et détaillé, par objet, dans un relevé dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué; ce relevé doit être remis dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et être annexé à cette déclaration.

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Art. 22 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1996 (art. 1 et 3, AR 20.12.1995 – M.B. 28.12.1995)

§ 1er. Sont exclues des bénéfices de la période imposable déterminée en vertu de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, les réductions de valeur comptabilisées à l'expiration de cette période, aux conditions suivantes :

1° les pertes auxquelles ces réductions de valeur sont destinées à faire face doivent être, par nature, admissibles au titre de pertes professionnelles et se rapporter uniquement à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs ou au porteur;

2° ces pertes doivent être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci;

3° les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts;

4° le montant total des réductions de valeur immunisées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque doit être justifié et détaillé, par objet, dans un relevé dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué; ce relevé doit être remis dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et être annexé à cette déclaration;

5° ...

6° ...

§ 2. ...

§ 3. ...

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Art. 22 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 4, AR/CIR; AR 27.08.1993 – M.B. 13.09.1993)

§ 1er. Sont exclues des bénéfices de la période imposable déterminée en vertu de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, les réductions de valeur comptabilisées à l'expiration de cette période, dans les limites et aux conditions suivantes :

1° les pertes auxquelles ces réductions de valeur sont destinées à faire face doivent être, par nature, admissibles au titre de pertes professionnelles et se rapporter uniquement à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs ou au porteur;

2° ces pertes doivent être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci;

3° les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts;

4° le montant total des réductions de valeur immunisées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque doit être justifié et détaillé, par objet, dans un relevé dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué; ce relevé doit être remis dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et être annexé à cette déclaration;

5° le montant immunisé des réductions de valeur comptabilisées au cours de la période imposable ne peut excéder :

a) s'il s'agit de sociétés résidentes : 5 pct des bénéfices sociaux de cette période, y compris les réductions de valeur et provisions visées à l'article 48 du même Code, mais à l'exclusion des autres provisions ou plus-values exonérées en vertu des articles 190 à 192, 194 et 521 du même Code;

b) s'il s'agit d'entreprises exploitées par des personnes physiques ou d'établissements dont disposent en Belgique des non-résidents : 5 pct des bénéfices bruts de ces entreprises ou établissements diminués des frais professionnels admissibles, ainsi que des provisions ou plus-values exonérées en vertu des articles 44, 45, 190 à 192, 194 et 521 du même Code, mais avant toute déduction au titre des réductions de valeur et provisions visées à l'article 48 du même Code;

6° le total des réductions de valeur exonérées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque ne peut excéder 7,5 pct du montant le plus élevé atteint par les bénéfices de l'une des 5 périodes imposables antérieures; pour l'application de cette disposition, ces bénéfices s'entendent :

a) s'il s'agit de sociétés résidentes : des bénéfices sociaux de ces périodes, desquels sont exclues toutes les réductions de valeur, provisions ou plus-values qui ont été exonérées en vertu des articles 48, 190 à 192, 194, 520 et 521 du même Code;

b) s'il s'agit d'entreprises exploitées par des personnes physiques ou d'établissements dont disposent en Belgique des non-résidents : des bénéfices bruts de la période imposable envisagée diminués des frais professionnels qui les grèvent et des réductions de valeur, provisions ou plus-values exonérées en vertu des articles 44, 45, 48, 190 à 192, 194, 520 et 521 du même Code.

§ 2. Le contribuable peut également choisir de remplacer le système de limitation fixé au § 1er, 5 et 6, par un système de limitation selon lequel, le montant exonéré des réductions de valeur comptabilisées au cours de la période imposable, d'une part, et le total des réductions de valeur exonérées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque, d'autre part, ne peut excéder respectivement 2 et 3 pour mille du montant total des créances visées au § 1er, 1 et qui subsistent à l'expiration de la période imposable concernée.

§ 3. Pour déterminer si les limites prévues au § 1er, 5 et 6 et au § 2, sont dépassées, il ne doit pas être tenu compte des réductions de valeur pour pertes probables comptabilisées sur des créances à charge d'entreprises déclarées en faillite.

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