Article 229, CIR 92 (revenus 2017)

Date :
09-02-2017
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des non-résidents - base imposable à l'INR - revenu imposable - revenu belge - bénéfice d'un établissement belge - établissement stabl

Texte original :

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Article 229, CIR 92 (revenus 2017)
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Properties

Effective date : 01.07.2016
Document type : Codes and legislation
Title : Article 229, CIR 92 (revenus 2017)
Document date : 09/02/2017
Keywords : impôt des non-résidents / base imposable à l'INR / revenu imposable / revenu belge / bénéfice d'un établissement belge / établissement stable
Document language : FR
Name : Article 229, CIR 92
Version : 1
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Article 229, CIR 92

 

Art. 229, § 4, alinéa 5, produit ses effets le 01.07.2016 (art. 11 et 16, L 09.02.2017 - M.B. 20.02.2017; Numac: 2017029171)

 

[Historique]

 

§ 1. L'expression «établissement belge» désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou en partie de son activité professionnelle en Belgique.

Constituent notamment une installation fixe d'affaires:

1° un siège de direction;

2° une succursale;

3° un bureau;

4° une usine;

5° un atelier;

6° une agence;

7° une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

8° un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours;

9° un entrepôt;

10° un stock de marchandises.

§ 2. Constitue également un établissement belge, l'agent, autre qu'un intermédiaire de commerce jouissant d'un statut autonome et agissant dans le cadre normal de son activité, qui exerce celle-ci en Belgique pour le compte d'un non-résident visé à l'article 227 alors même que cet agent ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure au nom de ce non-résident.

§ 2/1. Lorsqu'une entreprise étrangère exécute en Belgique des prestations de services, pour un même projet ou pour des projets connexes, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques qui sont présentes et exécutent ces prestations de services en Belgique pendant une période ou des périodes excédant au total 30 jours durant toute période de douze mois, les activités exercées en Belgique dans le cadre de l'exécution de ces prestations de services constituent un établissement belge.

§ 2/2. Lorsqu'une entreprise étrangère est liée ou associée à une ou plusieurs autres entreprises au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des Sociétés, la durée cumulée des activités similaires exercées en Belgique par ces entreprises est prise en considération pour déterminer si la durée des activités exercées en Belgique par ladite entreprise étrangère excède la durée minimale prévue au § 1er, alinéa 2, 8°, et au § 2/1 pour constituer un établissement belge ou la durée minimale prévue par une convention préventive de la double imposition pour constituer un établissement stable. La présente disposition ne s'applique pas lorsque l'entreprise étrangère prouve que l'exercice des activités similaires, par elle-même et une ou plusieurs entreprises à laquelle ou auxquelles elle est liée ou associée, se justifie par d'autres motifs que par la volonté d'éviter que ces activités ne constituent, suivant le cas, un établissement belge ou un établissement stable par l'intermédiaire duquel ces activités sont exercées.

§ 3. Chaque associé ou membre dans une société civile ou une association sans personnalité juridique qui a son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration en Belgique ou dont les revenus sont produits ou recueillis en Belgique au sens de l'article 228, § 2, 3°, 3° bis ou 4°, est censé, selon le cas, disposer d'un établissement belge ou exercer personnellement des activités en Belgique.

§ 4. Pour ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 2°, les capitaux propres d'un établissement belge se compose:

- des réserves exonérées;

- des réserves taxées;

- de la dotation en capital mise à disposition de l'établissement par la société étrangère.

Les capitaux propres d'un établissement belge sont réduits du montant des moyens empruntés dans le chef du siège social, pour lesquels les intérêts sont à charge du résultat imposable de l'établissement belge.

Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens est apportée à une société intraeuropéenne aux conditions d'application de l'exonération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou, dans l'éventualité d'apport effectué par une société intra-européenne, aux conditions de l'article 231, § 2, ou d'une exonération similaire d'application dans l'Etat membre où la société intra-européenne est établie, le montant de la dotation en capital constituée par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que les éléments affectés en Belgique de cet apport avaient dans le chef de l'apporteur.

En cas de fusion, de scission ou d'une opération y assimilée, dans le chef de l'établissement belge bénéficiaire de la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire:

- la dotation en capital est censée correspondre à la différence positive entre la valeur réelle des actifs et celle des passifs affectés en Belgique dans ledit établissement, retenue pour la détermination de l'impôt dû suite à l'opération et ceci dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin;

- la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans la société absorbée ou scindée à la date où l'opération a eu lieu.

Par dérogation à l'alinéa 4, dans l'éventualité d'une fusion, scission ou d'une opération y assimilée, visée à l'article 211 pour laquelle une société intra-européenne est concernée en tant que société absorbante ou bénéficiaire, les réserves exonérées et taxées présentes dans la société résidente absorbée ou scindée avant l'opération, sont prises en considération dans l'établissement belge après l'opération, et dans la mesure où l'opération conduit à la formation ou à l'accroissement de la valeur fiscale nette totale de l'établissement belge, comme respectivement réserves exonérées et taxées de l'établissement belge, et les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation, déductions pour capital à risque, subsides en capital, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, liés aux éléments qui leur ont été apportés dans un établissement belge, sont aussi déterminés comme si la fusion, scission ou l'opération y assimilée n'avait pas eu lieu.

Dans l'éventualité visée à l'alinéa 5, le montant des bénéfices réservés de la société absorbée qui est pris en considération dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante ou bénéficiaire, est réduit:

- dans la mesure où les apports sont rémunérés autrement qu'en actions ou parts nouvelles de la société absorbante ou bénéficiaire qui sont émises à l'occasion de l'opération. Cette réduction est d'abord imputée aux réserves taxées et ensuite aux réserves exonérées qui sont transférées dans l'établissement belge;

- si les apports ne sont pas rémunérés parce que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires sont en possession d'actions ou parts de la société absorbée ou scindée. Dans cette éventualité, la diminution est imputée proportionnellement aux réserves de l'établissement belge qui sont transférées, avec une imputation en priorité sur les réserves taxées, et au montant de la dotation en capital libéré qui est déterminé comme le solde entre la valeur nette des éléments reçus et le montant des réserves transférées. Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et les subsides en capital visés à l'article 211, § 1er, alinéa 1er, 1°, ni sur les réserves exonérées visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, du même article, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires ou de l'établissement belge visé au § 1er, alinéa 5, du même article.

Les dispositions des alinéas 5 et 6 s'appliquent également dans l'éventualité où une société intra-européenne acquiert des éléments dans un établissement belge provenant d'une autre société intra-européenne à l'occasion d'une opération pour autant que l'exonération visée à l'article 231, § 2, alinéa 1er, soit appliquée dans le chef de la société apporteuse. En conséquence, le montant qui était présent en réserves exonérées et taxées et en dotation en capital dans un établissement belge transféré, est transféré respectivement en réserves exonérées et taxées et en dotation en capital dans l'établissement belge de la société absorbante, qui sont soumises aux dispositions de l'alinéa 6.

Dans les mêmes éventualités visées aux alinéas 5 et 7, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides en capital, créances, plus-values et réserves existant dans les établissements belges des sociétés absorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des établissements belges des sociétés absorbantes ou bénéficiaires; la fusion, la scission ou l'opération y assimilée ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à ces conditions au-delà du terme initialement prévu.

En cas d'application des articles 211 et 231, §§ 2 et 3, les plus-values qui sont exprimées ou constatées à l'occasion de cette opération, sont considérées comme non réalisées. Dans la mesure où ces plus-values sont exprimées, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées non réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°.

Les dispositions de l'alinéa 5 sont également d'application en ce qui concerne les éléments et les capitaux propres qui, dans l'éventualité du transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration par une société résidente vers un autre Etat membre de l'Union européenne avec application de la disposition de l'article 214bis, sont affectés de manière permanente dans un établissement belge dont dispose cette société après le transfert.