Décision anticipée n° 2010.321 du 21.12.2010

Date :
21-12-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - apport d?actions - plus-value sur actions - plus-value en cas d?apport en société - plus-value de vente - vente d?actions - gestion normale du patrimoine

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Décision anticipée n° 2010.321 du 21.12.2010
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2010.321 du 21.12.2010
Document date : 21/12/2010
Publication date : 29/02/2012
Keywords : impôt sur les revenus / apport d’actions / plus-value sur actions / plus-value en cas d’apport en société / plus-value de vente / vente d’actions / gestion normale du patrimoine privé / revenu divers
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2010.321 du 21.12.2010
Version : 1

Décision anticipée n° 2010.321 du 21.12.2010

 

Impôt sur les revenus

Apport d'actions

Plus-value sur actions

Plus-value en cas d'apport en société

Plus-value de vente

Vente d'actions

Gestion normale du patrimoine privé

Revenu divers

 

Résumé

 

Les plus-values réalisées par les deux demandeurs X et Y suite à l'apport des participations qu'ils détiennent dans les sociétés opérationnelles qu'ils contrôlent au profit de la société A relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé, ne résultent pas d'opérations spéculatives et ne seront donc pas soumises à la taxation en vertu des articles 90, 1° et 90, 9°, 1er tiret du Code des impôts sur les revenus 92 (CIR 92).

 

De même, les plus-values réalisées par les demandeurs suite à la vente d'un infime % des actions de la société A à leurs futurs partenaires Z, relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé, ne résultent pas d'opérations spéculatives et ne seront donc pas soumises à la taxation en vertu des articles 90, 1° et 90, 9°, 1er tiret CIR 92.

 

I.        Objet de la demande

 

1.              La demande porte sur la question de savoir si les plus-values réalisées par les deux demandeurs X et Y suite à l'apport des participations qu'ils détiennent dans les sociétés opérationnelles qu'ils contrôlent au profit de la société A relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé, ne résultent pas d'opérations spéculatives et ne seront donc pas soumises à la taxation en vertu des articles 90, 1° et 90, 9°, 1er tiret CIR 92 ; et si

 

2.              les plus-values réalisées par les demandeurs suite à la vente d'un infime % des actions de la société A à leurs futurs partenaires Z, relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé, ne résultent pas d'opérations spéculatives et ne seront donc pas soumises à la taxation en vertu des articles 90, 1° et 90, 9°, 1er tiret CIR 92.

 

II.            Description des faits

 

          II.1       Actionnariat du groupe

 

3.              Les demandeurs  X et Y  détiennent 100% des parts de la société A.

 

4.              La SPRL A a pour objet de développer des projets industriels. Ces projets sont alors implémentés et financés au sein de structures juridiquement distinctes qui ont pour nom jusqu'à présent B, C, D,  E.

 

5.              Afin de soutenir une croissance rapide de leur activité, les demandeurs (ils éprouvent pour développer de nouveaux projets des difficultés de financement) ont décidé de s'adosser à de nouveaux partenaires (Z).

 

6.              Les demandeurs ont signé un protocole d'accord avec Z sous la condition suspensive d'un accord du SDA.

 

7.              L'adoption d'une structure comprenant une société holding détenant les participations des différentes opérationnelles est une étape nécessaire, facilitant le partenariat avec Z.

 
          II.2       Description des opérations envisagées

 

8.              L'opération suivante est projetée :

 

9.              Apport par les demandeurs de toutes leurs participations dans les sociétés d'exploitation B, C, D à la SPRL A qui sera transformée en  société holding.

 

10.          Vente par les demandeurs d'un infime %.

 

11.          Les partenaires Z souscriront à une augmentation de capital de manière à atteindre un taux de participation à 25%. 

 

12.          Les demandeurs sont en mesure de respecter les trois premiers engagements de la QP Van Campenhout mais ne peuvent s'engager sur la question des management fees :

 

 

12.1      De nouveaux dirigeants (les partenaires Z) vont être nommés ;

 

12.2      Le protocole d'accord prévoit des management fees d'un montant représentant un % du CA du groupe.

 

III.         Décision

 

          Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le Service de Décisions Anticipées que :

 

          Concernant l'apport de titres.

 

13.          L'apport des titres que Messieurs X et Y possèdent dans les sociétés B, C, et D à la SPRL A constitue une cession à titre onéreux telle que visée à l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92.

 

14.          Ces titres appartiennent au patrimoine privé des deux demandeurs.

 

15.          Sur base des critères énumérés ci-dessous (points 16 à 19), nous sommes d'avis de considérer ces opérations d'apport comme des opérations relevant de la gestion normale d'un patrimoine privé.

 

16.          En premier lieu, on constate que les apports envisagés s'intègrent dans une opération simple qui ne recourt pas à des mécanismes complexes. La structure finale obtenue relève à la fois d'une logique économique et financière ; la société A transformée en holding assume le rôle central dans l'étude des projets et le financement de ceux-ci. En outre, cette structure centralisée est une condition « sine qua non » de l'entrée au capital des partenaires Z.

 

17.          Ces opérations d'apport s'intègrent dans une opération qui vise à permettre au groupe de poursuivre son développement en s'appuyant sur l'expérience et les moyens financiers des sociétés Z. Elles répondent avant tout à un motif économique et ne poursuivent pas exclusivement un objectif fiscal.

 

18.          En outre, lors des opérations d'apport, Messieurs X et Y respecteront trois des quatre  possibles engagements de la QP Van Campenhout. Seul l'engagement relatif aux management fees ne peut être pris. En effet, alors que les demandeurs n'ont jusqu'à présent perçu aucune rémunération, ces dernières sont bien fixées dans le protocole d'accord du partenariat. Ces rémunérations des demandeurs seront évaluées conformément au marché. 

 

19.          La valorisation des apports sera réalisée par un réviseur d'entreprise indépendant. Un premier rapport d'évaluation nous a été transmis et le rapport final sera communiqué au contrôle compétent. Le prix demandé sera donc conforme au prix du marché.

 

20.          A l'examen de ces mêmes critères (repris ci-dessus aux points 16 à 19), nous sommes d'avis que les plus-values qui seront réalisées suite à l'apport des titres des sociétés B, C, et D à la SPRL A ne résultent pas d'une spéculation au sens de l'article 90, 1° du CIR 92.

 

          Concernant la vente de titres.

 

21.          La vente par Messieurs X et Y d'un infime % des parts qu'ils possèdent dans la société A à leurs partenaires Z  constitue une cession à titre onéreux telle que visée à l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92.

 

22.          Les titres appartiennent au patrimoine privé des demandeurs.

 

23.          Sur base des critères énumérés ci-dessous (points 24 à 27), nous sommes d'avis de considérer cette opération de vente comme une opération relevant de la gestion normale d'un patrimoine privé.

 

24.          En premier lieu, on constate que l'opération considérée globalement est une opération simple qui ne recourt pas à des mécanismes complexes.

 

25.          Le prix sera fixé par un réviseur d'entreprise indépendant. Un premier rapport d'évaluation nous a été transmis et le rapport final sera communiqué au contrôle compétent. L'évaluation est réalisée sur la même base que celle adoptée pour les apports. Le prix demandé sera donc conforme au prix du marché.

 

26.          Messieurs X et Y vendent leurs actions à un tiers qui s'avère être un partenaire Z actif dans le même domaine d'activité et y ayant développé une expertise.

 

27.          Rassembler les participations des demandeurs dans une seule structure juridique, de manière à permettre l'entrée dans le capital de Z et dégager ainsi, afin réaliser de nouveaux projets, de nouvelles perspectives de financement répond à une nécessité économique et ne poursuit pas uniquement un objectif fiscal.

 

28.          A l'examen de ces mêmes critères (repris ci-dessus aux points 24 à 27), nous sommes d'avis que les plus-values qui seront réalisées suite à la vente des parts qu'ils possèdent dans la société A à leurs partenaires Z ne résultent pas d'une spéculation au sens de l'article 90, 1° du CIR 92.

 

29.          Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :

 

30.          Les opérations d'apport envisagées par Messieurs X et Y ne constituent pas une opération spéculative au sens de l'article 90, 1° du CIR 92.

 

31.          Les apports des titres peuvent être considérés comme des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé de sorte que les plus-values qui en découlent ne sont pas soumises à taxation sur base de l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92.

 

32.          Les  opérations de vente envisagées par Messieurs X et Y ne sont pas spéculatives et l'article 90, 1° du CIR 92 ne sera pas appliqué.

 

33.          Ces opérations de vente rentrent dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé et les plus-values qui en découlent ne seront pas soumises à taxation sur base de l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92.

 

34.          La décision est soumise à l'envoi par les demandeurs à leur contrôle des contributions directes compétent d'une copie du rapport du réviseur d'entreprises indépendant confirmant la valeur des titres au moment de l'apport et de la vente.