Décision anticipée n° 2012.286 dd. 28.08.2012

Date :
28-08-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des personnes physiques - impôt des sociétés - action - apport en société - revenus divers - gestion normale du patrimoine privé - revenu professionnel - frais professionnel

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Décision anticipée n° 2012.286 dd. 28.08.2012
Décision anticipée n° 2012.286 dd. 28.08.2012
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2012.286 dd. 28.08.2012
Document date : 28/08/2012
Keywords : impôt des personnes physiques / impôt des sociétés / action / apport en société / revenus divers / gestion normale du patrimoine privé / revenu professionnel / frais professionnels
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2012.286 dd. 28.08.2012
Version : 1

Décision anticipée n° 2012.286 dd. 28.08.2012

 

Revenus divers

Revenus professionnels

Apport d'actions

Plus-values d'apport

Gestion normale d'un patrimoine privé

 

Résumé

Les plus-values réalisées par Monsieur X et Monsieur Y lors de l'apport de leur participation dans A à une holding à créer, relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé et ne seront donc pas soumises à la taxation en vertu de l'article 90, 9°, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 92 (CIR92). Ces plus-values ne seront pas taxables à titre de revenus professionnels sur base de l'article 23, § 1er CIR92.

 

I. Objet de la demande

1. La demande porte sur la question de savoir

1.1. si les plus-values d'apport réalisées par Monsieur X et Monsieur Y relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé, ne résultent pas d'opérations spéculatives et ne seront donc pas soumises à la taxation en vertu des articles 90, 1° et  90, 9°, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 92 (CIR92) ;

1.2 et si ces mêmes plus-values ne sont pas imposables à titre de revenus professionnels sur base de l'article 23, §1er, CIR92

 

II. Description des faits

Etape 1 : Apport des actions de A à une société anonyme à constituer

2. Messieurs X et Y sont les deux actionnaires à parts égales  de la société A.

3. Messieurs X et Y constituent Holdco par apport des titres de A, moins deux actions, chacun conservant une action de A.

4. Un rapport établi par un réviseur d'entreprises confirme la valorisation d'apport.

Etape 2 : Constitution de deux sociétés anonymes par Holdco

5. Holdco procèdera à la constitution de deux sociétés anonymes, dont elle sera actionnaire majoritaire.

6. Messieurs X et Y disposeront chacun d'une action, soit 2 actions au total.

7. Newco 1 aura un objet immobilier et vocation à détenir un droit de superficie sur un terrain appartenant à A et à procéder à la construction du bâtiment.

8. Newco 2 aura un objet similaire à celui de A sur l'aspect exploitation.

9. Elle prendra le bâtiment de Newco 1 en location.

Etape 3 : Lancement d'une nouvelle exploitation par Newco 2

10. Le lancement de cette nouvelle exploitation implique différentes opérations.

11. L'obtention par Holdco des fonds nécessaires auprès d'une ou plusieurs banques.

12. Un prêt d'argent entre Holdco et Newco 1 ; ce prêt sera rémunéré par un intérêt conforme aux principes de pleine concurrence.

13. Les demandeurs ne souhaitent pas que l'analyse du régime fiscal applicable à cette opération soit soumise à notre appréciation, mais souhaitent néanmoins nous communiquer cette information.

14. La constitution d'un droit de superficie par A au profit de Newco 1.

15. Le prix à payer sera également fixé conformément aux principes de pleine concurrence.

16. La durée du droit n'est pas encore déterminée, mais devrait être suffisamment longue. Une option d'achat permettra à Newco 1 d'acquérir le terrain, si elle le souhaite.

17. Les demandeurs ne souhaitent pas que l'analyse du régime fiscal applicable à cette opération soit soumise à notre appréciation, mais souhaitent néanmoins nous communiquer cette information.

18. Les demandeurs prennent les possibles engagements définis dans la réponse fournie par Monsieur le Ministre des Finances, Didier Reynders, à la question parlementaire n° 657 de M. Van Campenhout (Q. & R. Chambre 2004-2005, n° 51-95, p. 16.865)

 

III. Décision

Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le Service de Décisions Anticipées que :

19. Les opérations d'apport se limitent à des opérations isolées et ne constituent pas, en soi, une activité professionnelle au sens du CIR92.

20. Par ailleurs, les titres de la société A relèvent du patrimoine privé de Messieurs X et Y et ne sont pas affectés à leur activité professionnelle.

21. Les plus-values réalisées ne constituent donc pas un revenu professionnel au sens de l'article 23, § 1er, CIR92.

22. Les apports par Messieurs X et Y des  actions qu'ils détiennent chacun dans la société A à une société holding à créer constituent des cessions à titre onéreux telle que visée à l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR92.

23. Ces titres appartiennent au patrimoine privé des demandeurs.

24. Sur base des critères énumérés ci-dessous, nous sommes d'avis de considérer ces opérations d'apport comme des opérations relevant de la gestion normale d'un patrimoine privé dans le sens de l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR92.

24.1 En premier lieu, on constate que l'apport envisagé s'intègre dans une opération simple qui ne recourt pas à des mécanismes complexes.

24.2 En l'espèce, nous constatons qu'il n'y a pas de court laps de temps entre, d'une part la constitution de de la société A et d'autre part l'apport à la Holdco.

24.3 L'opération d'apport répond avant tout à un motif économique et ne poursuit pas exclusivement un objectif fiscal.

24.4 En outre, lors des opérations d'apport, Messieurs X et Y respecteront les quatre possibles engagements de la QP.

24.5 La valorisation des apports a été réalisée par un réviseur d'entreprise indépendant. Le rapport final sera communiqué au contrôle compétent. Le rapport révisoral adopte la valeur moyenne des différentes méthodes utilisées (la plus-value est principalement de nature immobilière). Il n'y aura donc aucun élément permettant de conclure à une surévaluation. Le prix demandé sera donc conforme au prix du marché.

24.6 Compte tenu notamment de la durée de détention des titres de la société A par les demandeurs et du fait que les opérations d'apport projetées ne comportent pas un risque élevé et n'impliquent pas le recours à l'emprunt (en ce qui concerne l'apport), nous sommes d'avis que les plus-values qui seront réalisées suite à l'apport des titres de A à la Holdco ne résultent pas d'une spéculation au sens de l'article 90, 1° du CIR92.

 

Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie III, le Collège du SDA décide que :

25. Eu égard aux considérations énoncées ci-avant (voir points 24 à 24.6), les apports des titres peuvent être considérés comme des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé de sorte que les plus-values qui en découlent ne seront pas soumises à taxation sur base de l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR92.

26. Ces mêmes plus-values ne sont pas imposables à titre de revenus professionnels sur base de l'article 23, § 1er du CIR92.

27. La décision est soumise à l'envoi par les demandeurs à leur contrôle des contributions directes compétent d'une copie du rapport du réviseur d'entreprise indépendant confirmant la valeur des titres au moment de l'apport.

28. La présente décision anticipée n'est valable que pour autant que l'opération d'apport se réalise dans un délai de un an à partir de ce jour.

29. Le Collège ne se prononce ni sur la conformité au marché du taux du prêt consenti à la Newco1 par la Holdco (voir points 12 et 13 ci-avant), ni sur les éventuelles conséquences fiscales. De même, le Collège ne se prononce pas sur le régime fiscal applicable à la constitution du droit de superficie (décrit aux points 14 à 17).