Décision n° Ci.COM/685 dd. 17.03.2003

Date :
17-03-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements art. 345 WIB 92
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Fusion de sociétés,Fusion fiscalement neutre

Texte original :

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Décision n° Ci.COM/685 dd. 17.03.2003
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Properties

Document type : Prior agreements art. 345 WIB 92
Title : Décision n° Ci.COM/685 dd. 17.03.2003
Tax year : 0
Document date : 17/03/2003
Keywords : Fusion de sociétés / Fusion fiscalement neutre
Document language : FR
Modification date : 10/08/2005 10:26:30
Name : Ci.COM/685
Version : 1

CI COM/685

Décision n° Ci.COM/685 dd. 17.03.2003


   Fusion de sociétés
   Fusion fiscalement neutre


La demande vise à obtenir un accord préalable sur le fait que l'opération de fusion par absorption de la SA A par la SA B répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, condition qui est imposée par l'article 211, §1er, alinéa 2, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

La Commission des accords fiscaux préalables a décidé de donner l'accord préalable demandé pour les raisons suivantes :

  • la rétroactivité d'un acte de société n'est pas opposable à l'administration à moins que cette rétroactivité corresponde à la réalité, porte sur une courte période et n'empêche pas une juste application de la législation fiscale; la fusion envisagée rétroagirait, d'après la demande introduite, au 1er juillet 2002; la Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur l'opposabilité de la rétroactivité de ladite opération de fusion;
  • la SA A est détenue à concurrence de 90,81% par la SA B;
  • à l'issue de l'opération, la société absorbée A, qui dispose d'un patrimoine immobilier vétuste devant faire l'objet d'une rénovation financièrement lourde, se trouvera dans une entité fusionnée dont les fonds propres seront fort importants; ces fonds lui permettront de disposer à la fois de plus de moyens financiers et d'une plus grande capacité d'endettement, à des conditions plus avantageuses afin de réaliser ses projets concrets;
  • l'opération envisagée facilitera par ailleurs la gestion de la trésorerie, en évitant notamment que les excédents de liquidités d'une des entités ne puissent être utilisés par l'autre, et optimisera l'occupation du personnel des sociétés concernées;
  • la restructuration décrite est donc de nature à augmenter la rentabilité des actifs de la société absorbée A;
  • la Commission estime que l'exigence prévue à l'article 211, § 1er, alinéa 2, 3°, CIR 92, se trouve dès lors rencontrée.