Manuel TVA 2012, numéros 348 - 353. Problèmes particuliers relatifs à l'étendue du droit à déduction.

Date :
01-02-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
10 pages
Section :
Régulation
Type :
Professional courses
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Biezondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting.

Texte original :

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Document type : Professional courses
Title : Manuel TVA 2012, numéros 348 - 353. Problèmes particuliers relatifs à l'étendue du droit à déduction.
Tax year : 2012
Document date : 01/02/2012
Keywords : droit à déduction
Document language : FR
Version : 1

Manuel TVA 2012, numéros 348 - 353. Problèmes particuliers relatifs à l'étendue du droit à déduction.

CHAPITRE XI. LES DEDUCTIONS

Section 2. - Etendue du droit à déduction.

III.          Problèmes particuliers relatifs à l'étendue du droit à déduction.

____________________

N° 348. 

Distribution gratuite d'échantillons.

N° 349. 

Primes accordées en nature dans le cadre d'une promotion-vente, lors de l'achat de marchandises.

N° 350.

Cadeaux de faible valeur.

N° 351.

Dépenses engagées pour le personnel. Avantages à caractère social accordés aux membres du personnel. Avantages de toute nature.

N° 352.

Frais de déplacement et de séjour.

N° 353.

Frais de transport par chemin de fer, tram et autobus.

____________________

 

N° 348.

Distribution gratuite d'échantillons.

 

La distribution gratuite d'échantillons que fait une firme, à titre publicitaire, en vue de faire connaître et apprécier le produit qu'elle fabrique ou qu'elle vend, permet la déduction de la taxe grevant la fabrication ou l'achat desdits échantillons, lorsque leur coût est admis en charges professionnelles pour la perception des impôts sur les revenus. Elle ne donne lieu, ni à révision de la déduction, ni à taxation au titre de prélèvement, puisque l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code exclut expressément les échantillons commerciaux de l'application de cette disposition.

 

L'échantillon doit être de la nature des produits fabriqués ou vendus. Il ne doit pas nécessairement comporter un conditionnement particulier ni porter la mention expresse "échantillon". Mais il va de soi que l'assujetti qui le distribue doit se réserver la preuve, à la satisfaction de l'administration, que les biens écoulés à ce titre ne l'ont pas été dans des conditions rendant la taxe exigible (Code, art. 64, § 1er). Notamment, pour les échantillons qui revêtent le même conditionnement que les produits normalement vendus, il convient de réclamer aux destinataires l'attestation de leur réception.

 

L'article 45, § 3, 2°, du Code ne permet cependant aucune déduction en ce qui concerne les boissons spiritueuses qui sont offertes en dégustation ou à titre d'échantillon (v. n° 345).

____________________

 

N° 349.

Primes accordées en nature dans le cadre d'une promotion-vente, lors de l'achat de marchandises.

 

La situation visée au numéro précédent doit être distinguée de celle où, à l'occasion de la vente de marchandises, l'assujetti remet, en prime, soit une marchandise de même nature (ex.: vente de trois objets pour le prix de deux), soit une marchandise de nature différente (ex.: remise d'un objet, lors de l'achat de produits alimentaires).

 

Dans une telle situation, l'opération est considérée comme portant sur un ensemble de marchandises vendues pour un prix unique. Lorsque les marchandises fournies sont soumises au même taux, la taxe se calcule, à ce taux, sur le prix réclamé. Si l'objet remis en prime est soumise à un taux différent de celui applicable aux produits vendus, une ventilation du prix doit en principe être opérée pour que chacun des constituants de l'ensemble soit soumis à la taxe sur la partie du prix qui lui est propre.

 

Pour des commentaires plus complets, il est renvoyé aux circulaires n°s 85/1972 et 22/1975 (v. n° 123).

____________________

 

N° 350.

Cadeaux de faible valeur.

 

On vise ici des objets qui sont distribués dans le cadre de relations professionnelles et dont le coût de revient est porté en frais généraux dans l'entreprise (cadeaux de fin d'année, gratifications en nature, etc.). Ces objets se distinguent des échantillons visés au n° 348, en ce sens qu'ils ne sont pas de même nature que les produits habituellement vendus dans l'entreprise et qu'ils ne sont pas distribués en vue de les faire connaître et apprécier.

 

Pour l'application de la TVA, ces cadeaux sont considérés comme étant de faible valeur, lorsque leur prix d'achat ou, à défaut de prix, leur valeur normale, pour l'ensemble du cadeau distribué, n'atteint pas un montant, taxe non comprise, de 50 EUR (jusqu'au 31 décembre 2001: 12,50 EUR). Lorsque cette condition est remplie, la déduction de la taxe grevant ces objets ou leurs éléments constitutifs peut être opérée et leur distribution ne donne lieu ni à révision de la déduction, ni à prélèvement (Code, art. 12, § 1er, alinéa 1er, 2°).

 

Lorsque de tels objets atteignent ou dépassent la valeur indiquée, la déduction doit être écartée. Lorsque la déduction a déjà été opérée, la distribution de ces objets ne donne pas lieu à une révision de la déduction, mais le prélèvement en vue de la donation constitue une opération assimilée à une livraison taxable (Code, art. 12, § 1er, alinéa 1er, 2°). La même règle s'applique du reste aux biens, quelle que soit leur valeur, qui ne sont pas offerts dans le cadre de relations professionnelles et dont, compte tenu de la marche normale des affaires de l'entreprise, il n'est pas évident, au moment de l'acquisition, qu'ils sont destinés à être offerts en cadeaux (v. notamment n° 351, 5°, en ce qui concerne les cadeaux offerts au personnel).

 

Enfin, aucune déduction n'est admise en ce qui concerne la taxe payée par l'assujetti pour l'acquisition de biens et services qu'il utilise en vue d'effectuer gratuitement une prestation de services, même si la valeur de celle-ci n'atteint pas un montant de 50,00 €.

 

Les règles exposées ci-avant sont également applicables aux objets dont un assujetti fait don aux victimes d'une catastrophe, encore qu'il s'agisse de biens qu'il destinait normalement à la vente (comp. Décision E.T. 22.421 du 29.01.1976 - Revue de la TVA n° 5, p. 151, n° 571).

 

Lorsque le prétendu cadeau est fait par un assujetti à une personne telle qu'un courtier, et représente, en fait, une rémunération en nature complémentaire, ces règles ne sont évidemment pas applicables.

 

E x e m p l e

 

Un appareil de télévision est remis à un courtier indépendant qui s'est particulièrement distingué dans la prospection du marché. La taxe de 21 p.c. est due sur la valeur normale de l'appareil livré à ce courtier, tandis que la taxe de 21 p.c. est due sur le supplément de commission représenté par cette même valeur.

____________________

 

N° 351.

Dépenses engagées pour le personnel.  Avantages à caractère social accordés aux membres du personnel. Avantages de toute  nature.

 

1°           Mess d'entreprise. Restaurant déterminé, extérieur à l'entreprise. Chèques-repas émis par des sociétés spécialisées.

 

                A.           Mess et cantines d'entreprise.

 

                               Certaines entreprises disposent de leur propre mess où des repas sont fournis aux membres du personnel à des prix généralement réduits. L'administration considère alors que ces entreprises agissent à titre de restaurateur.

 

                               La fourniture de nourriture et de boissons résulte d'un contrat à titre onéreux, intervenu entre l'employeur et les membres de son personnel, soit que ceux-ci paient un prix pour cette fourniture, soit qu'elle constitue un avantage que les membres du personnel retirent de leur contrat d'emploi ou de travail. Cette prestation est dès lors imposable àla TVA.

 

                               La même solution est applicable pour les ventes de produits au personnel (p. ex. les boissons ou aliments fournis dans des distributeurs automatiques exploités par l'employeur) ou pour des distributions faites à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix réel, chaque fois qu'un avantage de toute nature est relevé en matière d'impôts sur les revenus (ex.: allocation de bouteilles de bière aux préposés d'une brasserie, allocation de charbon aux ouvriers d'un charbonnage, repas au personnel d'un restaurant, etc.).

 

                               Mais il va de soi que l'employeur peut opérer la déduction des taxes grevant les dépenses qu'il consacre pour l'octroi de ces avantages, même quand ceux-ci ne sont pas considérés comme des avantages de toute nature pour l'application des impôts sur les revenus. Il est en règle sans incidence à cet égard que la confection et la distribution des repas soient effectuées par du personnel des entreprises ou que celles-ci recourent, pour tout ou partie des livraisons ou services que nécessite une telle activité, à un traiteur indépendant qui facture le coût de ses opérations à l'entreprise.

 

                               La situation est toutefois différente lorsque l'entreprise engage des frais pour des repas d'affaires auxquels participent certains de ses organes ou certains membres de son personnel. Dans ce cas,la TVAportée en compte à l'entreprise par le restaurateur chez qui ces repas sont pris n'est pas déductible par application de l'article 45, § 3, 3° et 4°, du Code. Mais l'administration s'abstient alors de taxer l'avantage en nature qui, au regard de la législation sur l'impôt sur les revenus, pourrait en résulter pour les organes ou les membres du personnel qui ont profité de ces repas.

 

                B.            Restaurant déterminé, extérieur à l'entreprise.

 

                               Il arrive qu'une entreprise ne dispose pas de son propre mess, mais prend accord avec un restaurateur déterminé, chez qui les membres du personnel peuvent prendre leurs repas. Ce restaurateur remet alors le plus souvent à l'entreprise, des bons ou tickets d'une valeur déterminée ou déterminable, à échanger contre un repas. L'entreprise paie un prix correspondant à cette valeur et distribue à son tour les tickets aux membres de son personnel, généralement pour un prix moindre.

 

                               Dans une telle situation, et pour autant que les conditions prévues à l'alinéa suivant soient réunies, l'administration considère que, comme dans le cas visé sous A, l'entreprise exerce une activité de restauration soumise àla TVAdont elle confie l'exécution en sous-traitance au restaurant avec lequel elle traite.

 

                               Elle peut dès lors déduirela TVAcomprise dans la valeur des bons et tickets qu'elle remet effectivement aux membres de son personnel.

 

                               Cette solution n'est toutefois admise que si les conditions suivantes sont réunies:

 

                               1°           le nombre de bons remis à chaque membre du personnel doit être normal eu égard au nombre de jours de travail;

 

                               2°           la valeur du bon ne peut excéder le prix normal, au stade de la restauration, d'un repas ordinaire pris dans un mess d'entreprise;

 

                               3°           le bon doit être effectivement utilisé pour un repas pris pendant la pause réservée à cet effet par le règlement de travail de l'entreprise, et au moins à concurrence de sa valeur;

 

                               4°           le restaurateur et l'entreprise qui ont pris ledit accord doivent être en mesure de justifier à l'administration le respect des conditions susénoncées.

 

                C.            Chèques-repas émis par des sociétés spécialisées.

 

                               Des sociétés spécialisées émettent, parfois directement, parfois par l'entremise des banques, des chèques-repas, de valeur nominale variable, qui sont acquis par des entreprises pour leur valeur, majorée d'une commission, et qui ouvrent la possibilité de prendre des repas dans un grand nombre de restaurants, dûment catalogués. Les entreprises qui ont acquis et payé ces chèques les remettent aux membres de leur personnel pour un montant généralement inférieur à leur valeur nominale.

 

                               Les restaurants qui détiennent les chèques utilisés pour les repas, les présentent en paiement auprès des sociétés émettrices, de telle sorte qu'ils n'ont pas de rapport avec les entreprises et que celles-ci ne peuvent exercer aucun contrôle sur l'utilisation effective des chèques distribués. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que les entreprises recourant à ce procédé fournissent à leur personnel des repas dont elles confieraient l'exécution à un restaurant. Leur intervention consiste en fait en l'attribution d'une prime en argent qui permet aux salariés de se procurer un repas à meilleur compte, directement auprès du restaurant de leur choix.

 

                               Il en résulte:

 

                               1°           que ces entreprises ne peuvent opérer aucune déduction pour la dépense correspondant à la valeur des chèques-repas;

 

                               2°           qu'elles ne doivent pas non plus percevoir la taxe, dans leurs rapports avec les membres du personnel, sur la somme qui leur est réclamée lors de la remise des chèques-repas ou, le cas échéant, sur l'avantage en nature qui serait retenu à cette occasion.

 

                               Par ailleurs, les sociétés émettrices de chèques-repas effectuent une prestation de services complexe (émission des chèques, encaissement auprès des entreprises, paiement aux restaurants, prospection de ceux-ci, publicité, etc.), visée par l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code dela TVA La commission qu'elles réclament pour cette prestation, en plus de la valeur des chèques et lors de la vente de ceux-ci, est soumise à la taxe au taux de 21 p.c. D'autre part, ces sociétés ont la qualité d'assujetti non exempté et peuvent déduire, selon les règles normales, la taxe grevant leurs dépenses professionnelles; l'émission de chèques ne peut, en l'occurrence, être constitutive d'un assujettissement partiel, étant donné que leur contre-valeur n'est pas un élément du chiffre d'affaires de ces sociétés.

 

                               Les entreprises qui ont acquis les chèques peuvent, à leur tour, si elles sont assujetties non exemptées, déduire, selon les règles normales, la taxe grevant la commission qui leur est réclamée, étant donné qu'elles effectuent cette dépense pour les besoins de leur activité économique.

 

                               Lorsqu'un organisme bancaire intervient, entre la société émettrice et l'entreprise, pour la remise et l'encaissement des chèques, et qu'il facture cette prestation en nom propre, il est censé, en vertu des articles 13 et 20 du Code dela TVA, fournir lui-même le service qu'il a reçu (la prestation complexe). La taxe est donc due par l'organisme bancaire sur l'intégralité de la commission réclamée à l'entreprise, tandis qu'elle est due par la société émettrice sur la partie de la commission que la banque lui rétrocède. La banque peut alors déduire, selon les règles normales, la taxe que lui porte en compte la société émettrice.

 

                               Enfin, il est entendu que la TVAest due selon les règles normales dans les rapports entre les membres du personnel de l'entreprise et les restaurants, sur le prix complet que ces derniers réclament pour les repas. Du reste, pour déterminer le moment d'exigibilité de la taxe, il y a lieu de tenir compte, lorsque la règle de l'encaissement du prix, prévue par l'article 17, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, trouve à s'appliquer, de ce que la remise du chèque-repas au restaurateur peut être considérée comme valant paiement à ce dernier. D'autre part, le restaurateur ne peut pas délivrer à la société émettrice des chèques-repas, à l'occasion de la récupération de la valeur de ces chèques auprès de cette société, une facture portant en compte à cette société la TVArelative à la fourniture des repas qui s'est opérée contre remise des chèques-repas (Décision E.T. 28.192 du 23 juillet 1981 - Revue de la TVA n° 51, p. 607, n° 771).

 

2°           Mise à disposition de véhicules de l'entreprise pour les déplacements des agents ou des organes de gestion.

 

                Lorsqu'une entreprise met à la disposition de ses agents ou de ses organes de gestion des voitures automobiles pour des déplacements professionnels, mais leur concède également la jouissance de ces voitures pour des déplacements privés, elle consent alors la jouissance d'un bien meuble qui est une opération soumise à la TVA(v. Code, art. 18, § 1er, alinéa 2, 4° et art. 19, § 1er).

 

                Dans ce cas,la TVAest donc exigible, soit sur le loyer payé par l'intéressé, soit en règle générale, si aucune redevance n'est réclamée, sur les dépenses engagées (v. Code, art. 33, 2°), étant entendu que les dépenses pour lesquelles la taxe versée en amont n'a pas pu être déduite ne peuvent être prises en considération. (C.J.C.E., 25 mai 1993, Mohsche, C-193/91).

 

                Ce dernier cas est depuis le 1er janvier 1993 expressément réglé par l'article 19, § 1er, du Code qui assimile à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti lorsque ce bien a ouvert un droit à déduction partielle ou complète de la taxe.

 

                Pour plus d'informations à ce sujet, il y a lieu de se reporter à la circulaire n° 4/1996 du 09.05.1996 (Revue de la TVA, n° 121, pp. 423 à 453).

 

3°           Mise à la disposition d'un gérant ou d'un membre du personnel de locaux d'habitation.

 

                La mise de locaux d'habitation à disposition d'un organe de gestion ou de membres de son personnel, résulte d'un contrat à titre onéreux intervenu entre l'employeur et les bénéficiaires, soit que ceux-ci paient un prix pour cette mise à disposition, soit qu'elle constitue un avantage qu'ils retirent de l'exercice de leur activité professionnelle.

 

                Comme cette mise à disposition est constitutive d'une opération exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du Code, elle n'est pas soumise àla TVAet l'entreprise doit dès lors écarter de la déduction les taxes grevant les biens et les services utilisés pour la construction, l'entretien ou la réparation de ces locaux d'habitation.

 

                En ce qui concerne le logement qu'une entreprise met à la disposition de son concierge, à l'intérieur de ses installations, la déduction est toutefois admise, lorsqu'il est établi que l'occupation du logement est strictement justifiée par les besoins de l'entreprise (réception, garde, etc.) et qu'elle n'excède pas le cadre de ces besoins.

 

4°           Avantages de caractère collectif. Service médical. Infirmerie, garderie d'enfants, bains-douches, etc.

 

                Lorsqu'une entreprise consent, au profit exclusif de l'ensemble des membres de son personnel, des avantages sociaux de caractère collectif qui ne sont pas considérés comme constitutifs d'avantages de toute nature pour l'application du Code des impôts sur les revenus, alors que les biens et services utilisés pour assurer ces avantages sont admis en déduction pour l'application dudit Code, la TVAgrevant ces biens et services est déductible selon les règles normales.  Il en est ainsi par exemple des biens et services utilisés à des fins collectives pour une réception ou une fête donnée à l'occasion d'une nomination, d'une remise de décoration à des lauréats du travail, d'une fête de Saint-Nicolas et d'autres fêtes de ce genre, sauf si les frais exposés sont visés par les exclusions prévues par l'article 45, § 3, 1° à 3° du Code (v. QP n° 202 de Mme Trees Pieters du 20.01.2000 - Revue de la TVA n° 147, pp. 289-292, n° 16).

 

                Cette solution reste applicable encore que l'employeur réclame aux membres de son personnel une certaine participation dans les frais qu'il expose lorsque, à supposer qu'aucune participation n'ait été demandée, l'avantage consenti n'aurait pas été considéré comme un avantage de toute nature.

 

                Par avantages sociaux visés ici, il y a lieu d'entendre notamment:

 

                1)            la construction et l'entretien d'un club-house, d'installations sanitaires, d'une garderie d'enfants, d'un service médical ou pharmaceutique destiné à fournir une assistance médicale en cas d'accident de travail, d'un terrain de sport;

 

                2)            l'achat et l'entretien d'équipements de sport, d'instruments de musique, de matériel et d'accessoires que les membres du personnel utilisent pour une activité sportive ou musicale et dont ils ne deviennent pas propriétaires;

 

                3)            la distribution gratuite de potage ou de boissons (café, thé, lait, bière, etc., mais à l'exception des boissons spiritueuses) aux membres du personnel;

 

                4)            le transport gratuit des ouvriers par autocar depuis leur domicile ou d'un endroit proche de leur domicile jusqu'à l'usine et vice-versa;

 

                5)            les biens et les services utilisés à des fins collectives pour une réception ou une fête donnée à l'occasion d'une nomination, d'une remise de décorations à des lauréats du travail, d'une fête de Saint-Nicolas, et autres fêtes de ce genre (fleurs utilisées pour décorer le local où se déroule la fête ou la réception, nourriture et boissons - autres que spiritueuses - qui sont consommées dans l'entreprise durant cette fête ou réception, etc.). Toutefois,la TVAgrevant des frais de restaurant ou d'autres frais visés à l'article 45, § 3, 3°, du Code n'est évidemment pas déductible.

 

5°           Cadeaux de circonstance.

 

                Lorsqu'un assujetti offre des cadeaux à certains membres de son personnel ou à des membres de leur famille à l'occasion d'un événement particulier, il s'agit, en règle, d'avantages sociaux à caractère privé.

 

                La taxe grevant les biens utilisés pour fournir de tels avantages n'est pas déductible lorsque la destination de ces biens est connue dès leur acquisition.

 

                Toutefois, dans les cas où il n'est pas possible de prévoir avec certitude cette destination ou de la déterminer pour chaque objet pris séparément, ou encore de fixer exactement dans quelle mesure la taxe sera déductible en définitive, la déduction est autorisée, mais le prélèvement ultérieur est soumis à la taxe conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code.

 

                Par avantages sociaux à caractère privé, il y a lieu d'entendre notamment:

 

                1)            les cadeaux ou les décorations remis aux membres du personnel ou aux membres de leur famille lors d'une fête ou d'une réception organisée à l'occasion d'une mise à la retraite ou d'une nomination;

 

                2)            les cadeaux remis à l'occasion de la fête du travail aux membres du personnel qui comptent un certain nombre d'années d'ancienneté;

 

                3)            les fleurs et cadeaux qu'un assujetti offre à un membre de son personnel à l'occasion de son mariage.

 

                Toutefois, l'administration a rangé, sous certaines conditions, parmi les biens utilisés à des fins collectives n'entraînant ni révision des déductions opérées, ni prélèvement, les jouets distribués aux enfants des membres du personnel à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas et les cadeaux remis à l'occasion des fêtes de fin d'année aux membres du personnel (Décision E.T. 36.857 du 20.02.1981 - Revue de la TVA n° 49, pp. 462-463, n° 759 et décision E.T. 44.335 du 04.01.1983 - Revue de la TVA n° 57, p. 145, n° 801).

 

                Il en est ainsi lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 

                1°           les jouets sont distribués à tous les enfants des membres du personnel qui répondent à une condition d'âge prédéterminée (ou, s'il s'agit de cadeaux aux membres du personnel, ceux-ci sont distribués à tous les membres du personnel);

 

                2°           le prix d'achat ou, à défaut de prix d'achat, la valeur normale des biens offerts est inférieur à 35 EUR (jusqu'au 31 décembre 2001: 12,50 EUR), TVA non comprise;

 

                3°           selon la jurisprudence administrative en matière d'impôts sur les revenus, la dépense est acceptée en frais généraux et l'attribution visée n'est pas considérée comme un avantage de toute nature;

 

                4°           les cadeaux distribués ne peuvent consister en des biens visés à l'article 45, § 3, du Code.

 

6°            Frais d'outplacement.

 

                Il arrive qu'un employeur fasse appel, contre rémunération, aux services d'un bureau spécialisé en conseils de guidance, afin de permettre à un membre de son personnel de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

 

                Dès lors qu'en matière d'impôt sur les revenus, de tels frais « d'outplacement » sont, en principe, assimilés à des dépenses propres à l'employeur de sorte qu'ils peuvent être déduits à titre de frais professionnels, il y a lieu, pour l'application dela TVA, de considérer que ces frais d'outplacement sont inhérents à l'activité économique de l'employeur qui s'il est assujetti àla TVAavec droit à déduction, peut déduirela TVAgrevant lesdits frais, selon les règles normales (v. QP n° 1477 de M. Fourneux du 08/09/1998).

 

7°            Frais supportés à la décharge des cadres étrangers déplacés en Belgique.

 

                Bien que les dispositions des nos 235/6 à 235/10 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 les admettent comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par celui-ci à la décharge de ses cadres étrangers déplacés en Belgique n'en constituent pas moins, au regard du régime dela TVA, des dépenses relevant des besoins privés de ces cadres (Comp. à cet égard C.J.C.E., 16 octobre 1997, affaire C-258/95, Julius Fillibechn Söhne).

 

               La TVAgrevant de tels frais n'est de ce fait, et en principe, pas déductible dans le chef de cet employeur.

 

                Il a toutefois été admis par le passé (v. QP n° 1327 de M. Michel du 20 avril 1998 - Revue de la TVA n° 138, p. 903, n° 8), qu'un employeur puisse déduire, selon les règles normales,la TVA grevant les frais de déménagement qu'il supporte à la décharge de ses cadres étrangers déplacés en Belgique.

 

                Cette dérogation est d'interprétation stricte.  La déduction reste dès lors exclue pour les autres frais visés par les dispositions précitées du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 (intervention d'une agence immobilière pour la recherche d'un logement, aménagement de l'habitation, achat de mobilier, voyages du cadre et de membres de sa famille dans leurs pays d'origine, etc.).

____________________

 

N° 352.

Frais de déplacement et de séjour.

 

Il arrive fréquemment que des membres du personnel exposent des dépenses à l'occasion de déplacements professionnels (frais d'hôtel et de restaurant, etc.) ou pour les déplacements professionnels (frais de transport). Ils remettent alors globalement à leur employeur une note de frais en vue du remboursement.

 

L'employeur ne peut opérer la déduction de la taxe grevant ces frais que si les conditions suivantes sont réunies:

 

1°           les frais doivent être réels et constatés dans une facture dressée au nom de l'employeur par le fournisseur du bien ou du service;

 

2°           le droit à déduction de la taxe grevant ces frais ne doit pas être exclu par l'article 45, § 3, du Code.

 

Toute déduction est donc écartée, notamment:

 

-              lorsqu'une indemnité forfaitaire, sans justification des dépenses réellement effectuées, est accordée aux membres du personnel pour leurs frais de déplacement;

 

-              lorsque la dépense est engagée par le membre du personnel en son nom et n'est pas constatée par une facture dressée au nom de l'employeur;

 

-              lorsqu'une indemnité kilométrique forfaitaire est accordée à un membre du personnel pour les déplacements professionnels qu'il fait avec sa propre voiture automobile.

 

La note de frais remise à l'employeur doit être détaillée et appuyée des factures justificatives. Les montants de ces factures et des taxes déductibles qui y sont mentionnées peuvent être portés globalement et périodiquement au facturier d'entrée, mais à condition qu'une référence soit faite aux inscriptions des notes de frais dans le journal financier.

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N° 353.

Frais de transport par chemin de fer, tram et autobus.

 

Par dérogation à ce qui est dit au n°352, l'employeur peut déduire la taxe grevant les frais réels qu'il supporte pour les déplacements de son personnel par les moyens de transport collectif (chemin de fer, tram, autobus), pour autant que la contribution de l'employeur à de tels frais lui soit imposée par la législation sociale ou résulte de conventions paritaires intervenues en exécution de cette législation. Cette solution est applicable encore que la dépense de transport soit engagée en nom propre par l'employé ou l'ouvrier et même si, compte tenu de la nature du transport, aucune facture n'est délivrée par le transporteur et aucun titre de transport ne peut être conservé par le voyageur.

 

En ce qui concerne les frais de transport exposés par l'employeur lui-même pour ses déplacements personnels, voir n° 362.