Question n° 1447 de M. de Clippele dd. 25.07.2001

Date :
25-07-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Code des impôts sur les revenus 1992,Acception de l'expression "immeuble bâti" reprise au paragraphe 4 de l'article 47

Texte original :

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Question n° 1447 de M. de Clippele dd. 25.07.2001
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1447 de M. de Clippele dd. 25.07.2001
Tax year : 2005
Document date : 25/07/2001
Document language : FR
Name : 01/1447
Version : 1
Question asked by : de Clippele

QUESTION 01/1447

Question n° 1447 de M. de Clippele dd. 25.07.2001


Questions et Réponses, Sénat, 2001-2002, n° 2-46, p. 2418-2419

Bull. n° 833, p. 207-209

Code des impôts sur les revenus 1992 - Acception de l'expression "immeuble bâti" reprise au paragraphe 4 de l'article 47

QUESTION

    En ce qui concerne les remplois effectués sous la forme d'immobilisations corporelles dans les trois années qui suivent la réalisation de la plus-value, il ne fait plus aucun doute que le bien acquis en remploi puisse être un bien pris en location-financement (circulaire nº CIRH 421/443.775 du 8 juillet 1993). Dans le même ordre d'idées, les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrat d'emphytéose ou de superficie doivent être comptabilisés en immobilisations corporelles à la rubrique « Location-financement et droits similaires » et portés dans le bilan de l'emphytéote ou du superficiaire, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi (article 95, § 1er, II.D, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés).

    En ce qui concerne un remploi effectué sous la forme d'un immeuble bâti dans un délai de cinq ans après la réalisation de la plus-value, je m'interroge sur la possibilité que le bien acquis en remploi puisse également être un droit d'emphytéose, lorsque la législation comptable prescrit de porter ces droits en immobilisations corporelles amortissables. Aucune signification n'étant attribuée par la législation comptable ou par la législation fiscale à l'expression « immeuble bâti » reprise dans le cadre de l'article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992, je vous saurais gré de bien vouloir me donner votre point de vue quant à l'acception de cette expression.

    Il me semble que l'intention du législateur, qui était de laisser un délai de remploi plus long au contribuable qui désire effectuer son remploi sous la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, ainsi que la philosophie de l'article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui est de permettre une taxation étalée par le biais du rejet des amortissements du bien acquis à titre de remploi, sont respectées lorsque le contribuable acquiert en remploi, dans les cinq années qui suivent la réalisation de la plus-value, un droit d'emphytéose qui sera comptabilisé en immobilisation corporelle, d'après la réglementation comptable en vigueur.

REPONSE

    Il est exact que les termes « immobilisations incorporelles et corporelles » utilisés à l'article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992, ont, conformément à l'article 2, § 7, du même code, la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

    Par contre, en ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 47, § 4, alinéa 1er, du même code et qui s'applique à la nature des biens pour lesquels le délai de 5 ans peut s'appliquer, le législateur s'est sciemment écarté des notions comptables en utilisant les termes "immeuble bâti, navire ou aéronef".

    J'estime dès lors que pour ces derniers termes, il y a lieu de s'en tenir aux définitions de droit commun usuellement admises.

    Par conséquent, seuls les immeubles bâtis, navires et aéronefs acquis en propriété peuvent bénéficier d'un délai utile de remploi de 5 ans, conformément à l'article 47, § 4, alinéa 1er, du code précité.