Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 18.10.2006, Zaak 02/2501/A

Date :
18-10-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
8 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

personenbelasting;belastbaarheid in de PB;invaliditeitspremie;bezwaarschrift; beslissing van de directeur;draagwijdte van de beslissing; nieuwe aanslag

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 18.10.2006, Zaak 02/2501/A
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 18.10.2006, Zaak 02/2501/A
Document date : 18/10/2006
Keywords : personenbelasting / belastbaarheid in de PB / invaliditeitspremie / bezwaarschrift / beslissing van de directeur / draagwijdte van de beslissing / nieuwe aanslag
Decision : gunstig
Document language : NL
Modification date : 29/01/2009
Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 18.10.2006, Zaak 02/2501/A
Version : 1
Court : firstAuthority

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 18/10/2006, Zaak 02/2501/A

 

Personenbelasting.

Belastbaarheid in de PB.

Invaliditeitsrente.

Bezwaarschrift.

Beslissing van de directeur.

Draagwijdte van de beslissing.

Nieuwe aanslag.

 

 

Samenvatting

 

Verzoekers werpen enerzijds op dat de nieuwe aanslagen, die gevestigd werden nadat de oorspronkelijke nietig werden verklaard wegens een vormgebrek, in tegenspraak zijn met de directoriale beslissingen van 14 februari 1990, die betrekking hebben op dezelfde aanslagjaren.

 

De rechtbank is van oordeel dat de beslissingen die de directeur van de directe belastingen als overheidsorgaan neemt, noch het gezag van rechterlijk gewijsde, noch het gezag van administratief gewijsde hebben voor zover geen enkele wettelijke bepaling een onherroepelijk karakter geeft aan de directoriale beslissing. Niets belet dus de administratie om nieuwe aanslagen te vestigen die niet in overeenstemming zijn met de directoriale beslissing , onder voorbehoud van de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Aangezien het de administratie niet vrijstaat van de invordering van de verschuldigde belastingen af te zien, is het vestigen van een nieuwe aanslag in haren hoofde verplicht krachtens artikel 260 WIB’64 , zodra de desbetreffende voorwaarden zijn vervuld. Derhalve kunnen de algemene principes van behoorlijk bestuur, zoals het vertrouwens- en het rechtszekerheidbeginsel, niet tot gevolg hebben dat de administratie belet zou worden om een nieuwe aanslag te vestigen wanneer zij daartoe wordt verplicht door een dwingende wettelijke bepaling.

 

Anderzijds zijn verzoekers van mening dat de invaliditeitsuitkeringen die mevrouw N. heeft ontvangen, van Belgische belasting moeten worden vrijgesteld, daar zij vergoedingen zouden zijn in de zin van artikel 7.2 van het Protocol nopens de rechtspositie van internationale militaire hoofdkwartieren ingesteld op grond van het Noord-Atlantisch verdrag .

 

De rechtbank is evenwel van oordeel dat zelfs indien de door betrokkene ontvangen uitkeringen verband zouden houden met haar vroegere beroepsactiviteit bij S., zij desondanks geen bezoldigingen of vergoedingen zijn in de zin van artikel 7.2 van het voornoemde protocol, in de normale betekenis van de begrippen „bezoldiging“ of „vergoeding voor verrichte arbeid“.

Ze betreffen invaliditeitsuitkeringen en zijn dus in de categorie van “pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen” in te delen in de zin van artikel 32bis van het WIB’64, welke geenszins in artikel 7.2 van het voornoemde protocol wordt beoogd.

Voorts voorziet artikel 7.2 van het Protocol dat de bezoldigingen en vergoedingen door de militaire autoriteiten moeten worden betaald. De door mevrouw N. ontvangen bedragen werden echter betaald ter uitvoering van een groepsverzekeringscontract.

 

De administratie heeft de betwiste uitkeringen dan ook terecht in hoofde van mevr. N. belast in de personenbelasting.

 

 

Volledige tekst

 

CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE

 

Rép n° 06/11546

 

L'an deux mile six, le dix-huit octobre.

 

Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

 

RG. n° :02/2501/A

 

EN CAUSE DE :

 

1°) Monsieur A.R. B., domicilié ..., en sa qualité d'ayant droit aux successions de Monsieur B. A. et de Madame N. C., décédée le 26 juin 2004 ;

 

2°) Monsieur G. R., domicilié à …, en sa qualité d'ayant droit aux successions de Monsieur B. A. et de Madame N. C., décédée le 26 juin 2004 ;

 

Demandeurs,

 

Représentés à l'audience par Maître V., avocat, loco Maître A. C., avocat à … ;

 

CONTRE :

 

L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, digue des Peupliers, 71 ;

 

Défendeur,

 

Comparaissant à l'audience par Monsieur S., inspecteur principal ;

 

*********************

 

Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 23 septembre 2002 par Madame C. N., Monsieur A.-R. R. et Monsieur G. B., en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;

 

Vu la décision rendue par le fonctionnaire délégué par le directeur régional faisant fonction des contributions directes de Mons le 27 juin 2002 portant les références 080102/20679, 080102/20680, 080102/20681, 080102/20682, 080102/20683 et 080102 /20684 ;

 

Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2002 fixant la cause à l'audience publique du 17 octobre 2002 ;

 

Vu l'avis de fixation notifié à l'État belge les 15 et 16 mars 2004 en application de l'article 751 du Code judiciaire, pour l'audience du 15 juin 2004 ;

 

Vu les conclusions de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 10 mai 2004 et les pièces annexées ;

 

Vu les conclusions des demandeurs déposées au greffe de ce Tribunal le 18 août 2005 par lesquelles ils déclarent reprendre l'instance mue par Madame C. N. décédée le 26 juin 2004 ;

 

Vu la requête en aménagement des délais pour conclure et en fixation d'une date de plaidoiries déposée au greffe de ce Tribunal par les demandeurs le 30 décembre 2005, notifiée à l'État belge le 6 janvier 2006 ;

 

Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2006 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 7 juin 2006, dont les parties ont été aisées par pli du 27 janvier 2006 ;

 

Vu les conclusions additionnelles et les pièces nouvelles de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 24 février 2006 ;

 

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse des demandeurs déposées au greffe de ce Tribunal le 27 mars 2006 et l'inventaire des pièces de leur dossier ;

 

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 7 juin 2006 ;

 

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

 

************************

 

I. Objet de la demande

 

Attendu que la demande tend à entendre :

 

- Dire l'action recevable et fondée ;

 

- Annuler la décision entreprise ;

 

Dégrever et/ou annuler les cotisations à l'impôt des personnes physiques et aux taxes additionnelles relatives aux exercices d'imposition 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987, enrôlées au nom de Madame C. N. et de la succession de Monsieur A. R. respectivement sous les articles 144841, 144851, 144861, 144871, 144881, 144891 ;

 

- Condamner l'Etat belge à restituer aux demandeurs toutes sommes indûment perçues de ce chef, majorées des intérêts moratoires ;

 

- Condamner l'État belge aux frais et dépens de l'instance, liquidés par les demandeurs à la somme de 349,53 EUR, étant l'indemnité de procédure ;

 

II. Recevabilité

 

Attendu que la demande introduite par la requête introductive d'instance, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur ;

 

Attendu que les demandeurs critiquent les impositions litigieuses au motif que la décision directoriale du 14 février 1990, dont il sera question ci-après, bénéficie de l'autorité de chose décidée ;

 

Que le défendeur soulève un moyen d'irrecevabilité de cette prétention en soutenant qu'elle constitue une demande nouvelle - exprimée pour la première fois dans les conclusions des demandeurs - qui doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la requête contradictoire ;

 

Attendu que les demandeurs font valoir à bon droit que cette exception soulevée par les demandeurs n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau qui peut être soulevé à tout moment de la procédure

 

III. Faits et antécédents de la procédure

 

Madame N. C. a été agent permanent du Grand Quartier Général des puissances alliées en Europe (S.) du 1er octobre 1967 au 31 mai 1981 ;

 

Elle a bénéficié à ce titre des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord ;

 

Ces dispositions lui assuraient l'exonération totale de l'impôt sur les traitements et émoluments qui lui étaient versés par le Quartier Général Interallié ;

 

Madame C. N. a été reconnue être en incapacité de travail et atteinte d'une invalidité permanente fixée à 66 2/3 % au cours de sa période d'activité auprès du S., en qualité de membre du personnel civil international OTAN tel que défini à l'article I de l'annexe XXIII ;

 

Conformément à l'article 47.1 du règlement du personnel civil OTAN, les appointements versés par le S. ont été remplacés, a partir de la date d'invalidité de Madame C. N., par une rente d'invalidité ;

 

Attendu que c'est cette rente qui est à l'origine du litige;

 

Que pour l'État, celle-ci est imposable alors que pour Madame C. N. la rente est exonérée d'impôt ;

 

La rente litigieuse a tout d'abord été imposée à l'impôt des personnes physiques pour les exercices litigieux pour être ensuite dégrevée intégralement, suite à la première réclamation introduite par Madame C. N. et au motif que les cotisations étaient illégales pour avoir été établies en violation des dispositions prévues à l'article 139 CIR (impôt des non-résidents)

 

La rente a été ensuite imposée, toujours pour les mêmes exercices litigieux, à l'impôt des non-résidents ;

 

Le 25 janvier 1991, Madame C. N. introduit une réclamation à l'encontre des dernières cotisations établies en soulevant, outre un vice de procédure relatif à la notification d'imposition d'office et le non assujettissement à l'impôt des non-résidents, le caractère non imposable de la rente litigieuse, celle-ci devant être assimilée aux revenus exonérés d'impôts prévus soit à l'article 10 de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord, soit en vertu de l'article 7.2 du protocole sur le statut des Quartiers Généraux Militaires Internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord signé à Paris, le 28 août 1952 ;

 

Le 18 mars 1997, le Directeur régional des contributions directes à Bruxelles II Sociétés prend une décision de rejet, laquelle ne contient aucune motivation relative à la rente litigieuse ;

 

Le 21 avril 1997, Madame C. N. introduit un recours contre la décision précitée devant la Cour d'appel de Liège ;

 

Dans son arrêt du 9 mars 2001, cette cour annule les cotisations litigieuses pour vice de forme, l'examen de la réclamation, quant à son fond, n'est pas poursuivi ;

 

Le 12 novembre 2001, suite à l'invitation faite par le Directeur régional à Bruxelles II Sociétés, le fonctionnaire taxateur au contrôle de Mons 2 (Impôt des personnes physiques) envoie au demandeur les cotisations faisant l'objet du présent recours et qui réimpose la rente d'invalidité litigieuse ;

 

Les réclamations introduites contre ces nouvelles cotisations ont été rejetées par la décision contestée du 27 juin 2002;

 

IV. Fondement de la demande - Discussion

 

1. Sur l'autorité de chose jugée on décidée

 

Attendu qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 15 mars 1999, "le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur les réclamations en tant qu'autorité administrative" ;

 

Que suivant les travaux préparatoires de ladite loi, cette disposition a une portée interprétative (confirmé par Cass., 28 février 2000, Pas., 2000, I, p. 485) ;

 

Que, par conséquent, les décisions directoriales rendues le 14 février 1990 par le directeur des contributions directes statuant comme autorité administrative ne bénéficient ni de l'autorité de chose jugée, ni de l'autorité de chose décidée dans la mesure où aucune disposition ne donne un caractère irrévocable aux décisions du directeur relatives aux exercices d'imposition 1998 et antérieurs (à cet égard : J.-P. MAGREMANNE, D. LAMBOT, M. MARLIERE et B. de CLIPPEL, Le contentieux de l'impôt sur les revenus, Kluwer, 2000, pp. 222 et 223, n° 201) ;

 

Qu'ainsi, rien n'empêche l'administration d'établir de nouvelles impositions incompatibles avec la décision prise par le directeur sous réserve de l'application des principes de bonne administration (J.-P. MAGREMANNE, D. LAMBOT, M. MARLIERE et B. de CLIPPEL, Ibid„ pp. 221 et 222, n° 199);

 

Attendu qu'à l'origine, des cotisations à l'impôt des personnes physiques ont été enrôlées à charge de Monsieur A. R. et de son épouse, Madame C. N., pour les exercices d'imposition 1982 à 1987 (pièces 1 à 244 du dossier de l'État belge) ;

 

Que ces cotisations ont été annulées par les décisions, susvisées du 14 février 1990 au motif qu'elles avaient été établies en violation des dispositions de l'article 139 du Code des impôts sur les revenus 1964 relatif à l'impôt des non-résidents (pièces 269 à 279 du dossier de l'État belge) ;

 

Que suite à cette décision, de nouvelles cotisations ont été enrôlées pour les mêmes exercices à l'impôt des personnes physiques (IPP) à charge, de Monsieur A. R. et à l'impôt des non-résidents personnes physiques (INR PP) à charge de Madame C. N. (pièces nouvelles de l'Etat belge déposées au greffe le 24 février 2006 et pièces 288 à 300 du dossier de l'État belge) ;

 

Que dans le cadre de l'instruction de la réclamation introduite par Madame C. N. contre les cotisations enrôlées à l'INR-PP, l'administration s'est aperçue que la contribuable était effectivement passible de l'IPP, pour les années en cause, à raison de sa rente d'invalide et ce, contrairement à la position adoptée par le directeur régional de Mons dans ses décisions du 14 février 1990, mais qu'à défaut d'un recours en appel introduit contre ces décisions, l'autorité de la chose jugée attachée à celles-ci s'opposait à l'annulation des cotisations imposables à l'IPP pour les exercices concernes (lettre de Monsieur E. TRZCINSKI de la direction 1/3B de l'administration centrale des contributions directes du 14 novembre 1995 - pièce 296 du dossier de l'État belge ;

 

Que, par la suite, vu l'annulation, des cotisations INR-PP par l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 9 mars 2001 pour vice de forme, l'administration a enrôlé les cotisations litigieuses à l'IPP adoptant ainsi une position différente de celle prise par les décisions directoriales initiales du 14 février 1990 ;

 

Attendu que l'administration n'étant pas libre de renoncer au recouvrement des impôts dus, l'établissement d'une nouvelle cotisation est obligatoire dans son chef en application de l'article 260 du Code des impôts sur les revenus 1964, dès que les conditions è cet égard sont remplies ;

 

Que, dès lors, les principes généraux de bonne administration, tels que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'administration d'établir une nouvelle cotisation lorsqu'elle y est obligée en vertu d'une disposition légale impérative (Cass., 16 mai 2003, R.G. n° FO10081N ; Cass. 14 juin 1999, R.G. n° S980093N, Site internet du Ministère de la Justice Juridat.be ou Cass.be) ;

 

Que, par conséquent, les volte-face de l'administration ne sauraient mettre en cause la légalité des cotisations litigieuses ;

 

2. Sur l'exonération des rentes d'invalidité

 

Attendu que, pour les exercices en cause, Madame C. N. a perçu des rentes d'invalidité versées par la compagnie d'assurances V.B. en exécution d'un contrat d'assurance groupe souscrit par le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe (S.) ;

 

Attendu que l'administration considère que les sommes versées par l'assureur conformément aux articles 47 et 48 du règlement du personnel civil de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ne peuvent bénéficier de l'exonération de l'impôt belge prévue par l'article 7, § 2, du protocole sur le statut des Quartiers Généraux Militaires Internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord aux motifs que :

 

- Elles constituent des rentes d'invalidité et non des traitements ou émoluments ;

 

- Elles ont été payées par une compagnie d'assurance et non par le S. ;

 

- Madame C. N. ne faisait plus partie du personnel civil employé au S. depuis le 31 mai 1981 ;

 

Que le défendeur fait valoir pour sa part que lesdites rentes doivent exonérées d'impôt belge dès lors qu'elles constituent des émoluments au sens de l'article 7, § 2, du protocole précité et qu'elles ont été versées en verni de l'engagement de Madame C. N.;

 

Attendu qu'aux termes de l'article 7.2 du protocole sur le statut des Quartiers Généraux Militaires Internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord signé à Paris le 28 août 1952, "les employés d'un Quartier Général Interallié appartenant aux catégories arrêtées par le Conseil de l'Atlantique Nord sont exonérés de l'impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés en cette qualité par le Quartier Général Interallié" (pièce 511 du dossier de l' Etat belge) ;

 

Qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses ternes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (à cet égard : J. MALHERBE, Droit fiscal international Larcier, 1994, p. 34) ;

 

Attendu qu'en l'espèce, Madame C. N. a quitté ses fonctions au S. le 31 mai 1981 et a perçu durant les six exercices litigieux après son départ, une rente d'invalidité de plus de 66 % (pièce 190 du dossier de l'Etat belge) ;

 

Que si les rentes perçues ont un lien avec l'activité professionnelle antérieure de l'intéressée, elles n'en constituent pas pour autant des traitements ou émoluments au sens de l'article 7.2. du protocole précité définis dans leur sens ordinaire comme "rémunération" ou de "salaire attaché à un emploi" (dictionnaire Larousse) ;

 

Que lesdites rentes sont à classer dans la catégorie des "pensions, rentes et allocations en tenant lieu" au sens de l'article 32bis du CIR 64, qui n'est nullement visée par l'article 7.2. du protocole susvisé ;

 

Que cette interprétation est continuée par les termes de l'article 47.1, du règlement du personnel civil de l'OTAN qui dispose que les agents bénéficient des avantages suivants :

 

(...)

 

c) en cas de perte de capacité de travail à la suite d'invalidité permanente, une pension d'invalidité calculée en fonction du degré de cette invalidité et dans les limites de l'assurance groupe contractée en vertu des dispositions de l'article 48 ;

 

Qu'en outre, l'article 7.2 du protocole prévoit que les traitements et émoluments sont à payer par la force armée alors que les sommes perçues par Madame C. N. lui ont été payées par la compagnie VAN BREDA, en exécution d'un contrat d'assurance groupe;

 

Que, partant, c'est à juste titre que l'administration a imposé les rentes litigieuses dans le chef de Madame C. N. à l'impôt des personnes physiques, ayant son domicile fiscal en Belgique ;

 

3. Sur les éléments de réimposition et le calcul de l'impôt

 

Attendu que l'article 260 du CIR 64, devenu l'article 355 du CIR 92, autorise l'établissement d'une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition ;

 

Que, par conséquent, pour établir les cotisations litigieuses il convient de se référer aux éléments d'imposition qui avaient été pris en considération pour établir les cotisations INR-PP annulées par l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 9 mars 2001 (voir la note-résumé du litige - pièce 315 du dossier de l'État belge)

 

- exercice d'imposition 1982 : 256.046 anciens francs belges ;

- exercice d'imposition 1983 : 741.783 anciens francs belges ;

- exercice d'imposition 1984 : 798.793 anciens francs belges ;

- exercice d'imposition 1985 : 854.252 anciens francs belges ;

- exercice d'imposition 1986 : 898.945 anciens francs belges ;

- exercice d'imposition 1987: 922.303 anciens francs belges ;

 

Que pour pouvoir apprécier le calcul de l'impôt sur cette base, le Tribunal souhaite obtenir de la part de l'Etat belge la production des notes de calcul des cotisations litigieuses ainsi que l'explication de la différence du montant de l'impôt entre les cotisations annulées (impôts pour les exercices d'imposition 1982 à 1987 respectivement de 41.807, 215.435, 235.640, 275.312, 298.335 et 306.929 anciens francs beiges) et les cotisations litigieuses (impôts pour les exercices d'imposition 1982 à 1987 respectivement de 177.031, 337.535, 533.654, 530.041, 608.411 et 530.920 anciens francs belges) ;

 

Que les parties pourront conclure à cet égard ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Le Tribunal,

 

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

 

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

 

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

 

Donne acte aux demandeurs de leur reprise d'instance ;

 

Dit la demande recevable ;

 

Ordonne la réouverture des débats aux fins exposées dans les motifs du présent jugement ;

 

Réserve les dépens et le surplus ;

 

Renvoie la cause au rôle général ;

 

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient

 

Monsieur B. B., Juge unique,

et Monsieur C. B., Greffier Chef de service.