Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 12 janvier 2004 (Belgique). RG M3364-3545
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20040112-1
- Numéro de rôle :
- M3364-3545
Résumé :
Sommaire 1 x
Decision :
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(...)
Exposé des faits
En date du 26/08/2002, après avoir consommé plusieurs boissons alcoolisées en compagnie de connaissances, le requérant rentre à son domicile où une altercation va l'opposer à l'ami de sa fille, le nommé L. Johny.
Des coups sont échangés et le requérant est blessé à l'oeil.
Suites judiciaires
Le requérant n'a porté plainte que le 05/09/2002, par crainte des représailles. Le dossier est à l'instruction et le requérant s'est constitué partie civile.
Séquelles médicales
Il résulte du rapport du Dr G., daté du 16/04/2003 :
- que le requérant présentait un globe oculaire droit complètement explosé avec perte du cristallin et hernie irienne dans la plaie nasale ;
- la plaie a été suturée le 30/08/2002 sous anesthésie générale ;
- les suites opératoires ont été fortement inflammatoires ;
- une vitrectomie avec mise en place de silicone a été pratiquée ;
- le silicone a été retiré de cet oeil droit le 04/02/2003 avec anesthésie locale ;
- le requérant présente des séquelles majeures qui sont représentées par une acuité visuelle réduite à la perception lumineuse et la conservation du champ visuel central sur 30 ° ;
- comme le segment antérieur est trop délabré pour implanter un cristallin artificiel, on peut considérer la situation comme stabilisée ;
- il faut donc prévoir une invalidité de 25 % pour la perte d'acuité visuelle et une invalidité de 10 % pour perte de champ visuel.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été supportés par le requérant suite aux faits;
- de la situation précaire dans laquelle le requérant se trouve depuis les faits ;
et d'autre part :
- du fait que le requérant ne paraît pas remplir actuellement les conditions légales pour l'examen d'une demande d'aide principale (absence de décision sur l'action publique) ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 1078,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997 et les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide d'urgence de 1078,00 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 12 janvier 2004.
Exposé des faits
En date du 26/08/2002, après avoir consommé plusieurs boissons alcoolisées en compagnie de connaissances, le requérant rentre à son domicile où une altercation va l'opposer à l'ami de sa fille, le nommé L. Johny.
Des coups sont échangés et le requérant est blessé à l'oeil.
Suites judiciaires
Le requérant n'a porté plainte que le 05/09/2002, par crainte des représailles. Le dossier est à l'instruction et le requérant s'est constitué partie civile.
Séquelles médicales
Il résulte du rapport du Dr G., daté du 16/04/2003 :
- que le requérant présentait un globe oculaire droit complètement explosé avec perte du cristallin et hernie irienne dans la plaie nasale ;
- la plaie a été suturée le 30/08/2002 sous anesthésie générale ;
- les suites opératoires ont été fortement inflammatoires ;
- une vitrectomie avec mise en place de silicone a été pratiquée ;
- le silicone a été retiré de cet oeil droit le 04/02/2003 avec anesthésie locale ;
- le requérant présente des séquelles majeures qui sont représentées par une acuité visuelle réduite à la perception lumineuse et la conservation du champ visuel central sur 30 ° ;
- comme le segment antérieur est trop délabré pour implanter un cristallin artificiel, on peut considérer la situation comme stabilisée ;
- il faut donc prévoir une invalidité de 25 % pour la perte d'acuité visuelle et une invalidité de 10 % pour perte de champ visuel.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été supportés par le requérant suite aux faits;
- de la situation précaire dans laquelle le requérant se trouve depuis les faits ;
et d'autre part :
- du fait que le requérant ne paraît pas remplir actuellement les conditions légales pour l'examen d'une demande d'aide principale (absence de décision sur l'action publique) ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 1078,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997 et les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide d'urgence de 1078,00 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 12 janvier 2004.