Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 20 janvier 2005 (Belgique). RG M40840;4283

Date :
20-01-2005
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20050120-3
Numéro de rôle :
M40840;4283

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits
Le 13/7/2003, à ..., la fille du requérant qui était hébergée chez son père veut, dans le cadre de son déménagement, emporter des objets appartenant à son père. Le requérant s'y oppose et sa fille le bouscule et le requérant tombe contre la table du salon.
Suites judiciaires
Le requérant a déposé plainte auprès de la police d'... le 1/8/2003.
Par courrier du 27/9/2004, Procureur du Roi de ... précise que l'information a été clôturée par une décision de classement sans suite le 12/12/2003.
Séquelles médicales
Dans un certificat du 24/7/2003, le docteur M. précise :
- qu'il a été appelé en urgence par le requérant le 13/7/2003 qui était tombé sur un coin de table suite à une altercation avec sa fille ;
- que sa rotule est touchée et qu'il doit être hospitalisé et opéré ;
- qu'une ITT de deux mois est prévue.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence ne sont pas remplies.
Fondement de la demande
L'article prévoit 31, 1°de la loi du 1er août 1985 prévoit que " la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide financière aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence ".
En l'espèce, si le requérant a effectivement subi un préjudice important, attesté par les pièces médicales jointes au dossier, les faits ne paraissent cependant pas relever d'un acte intentionnel de violence tel que prévu par la loi du 01/08/1985 régissant l'aide financière de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence.
L'acte intentionnel de violence suppose un élément matériel (usage de la violence) et un élément moral (intention de commettre un acte de violence dans le chef de l'agresseur).
Au vu des éléments du dossier, les faits s'apparentent davantage à un accident résultant d'une altercation que le requérant a eue avec sa fille;
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande irrecevable.
Ainsi fait, en langue française, le 20 janvier 2005.