Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 30 octobre 2000 (Belgique). RG 98575/1080

Date :
30-10-2000
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20001030-2
Numéro de rôle :
98575/1080

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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(...)
Exposé des faits
A ..., dans la soirée du 08/06/1998, le requérant rentre à pied à son domicile après avoir fêté l'anniversaire d'un ami. Sur le trajet du retour, trois individus l'attrapent par derrière et l'immobilisent au sol.
Après lui avoir pris ses papiers et liquidités, ils lui donnent de nombreux coups de pieds.
Suites judiciaires
Le 13/06/1998, le requérant porte plainte contre X à la police de ....
Le 13/08/1998, le requérant porte plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction.
Par ordonnance du 19/04/1999, la chambre du conseil de ... rend une décision de non-lieu, les auteurs des faits n'étant pas identifiés.
Séquelles médicales
Il ressort du rapport du 28/10/1998 du docteur S., expert judiciaire:
- que le requérant a présenté une incapacité temporaire totale de l'ordre de 9 semaines;
- qu'au stade actuel de l'information médicale, il y a lieu de considérer que, sauf complication, il ne subsistera pas de séquelles dommageables susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'une réelle incapacité permanente de travail;
- qu'un bilan complet et définitif ne peut toutefois être envisagé avant une année après les faits traumatiques et devra faire appel à la réalisation d'examens spécialisés;
- que des réserves doivent être émises pour le préjudice dentaire;
Objet de la demande
Dans son mémoire en réplique du 21/10/1999, le conseil du requérant porte le montant de sa demande à 250.000 F.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- de ce que l'article 36 de la loi du 1er août 1985 prévoit la possibilité d'octroi d'une aide d'urgence " lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important " ;
- des frais médicaux, matériels et de procédure dûment justifiés pour les montants respectifs de 13.617 F, 18.000 F et 9.146 F ;
- de ce que la situation financière de Monsieur D. s'avère particulièrement précaire ;
Tenant compte d'autre part :
- de ce que les incapacités temporaires, le dommage moral ainsi que la perte de revenus allégués par la victime n'entrent pas dans le cadre d'une demande d'aide d'urgence mais pourront être examinés ultérieurement par la Commission dans le cadre d'une éventuelle demande d'aide principale ;
La Commission estime devoir accorder à Monsieur D. une aide d'urgence d'un montant de 40.763 F.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement et en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée;
- alloue au requérant une aide d'urgence de 40.763 F.