Aux termes de l'article 119, al. 1er du traité CEE, les Etats membres sont tenus d'assurer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Dans son al. 2 cette disposition étend la notion de rémunération à tous les avantages, en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, fût-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Une pension de retraite instituée dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale ne constitue pas un avantage payé indirectement par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, au sens de l'article 119, al. 2.
Arrêt :
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