Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 26 avril 2006 (Belgique). RG 63/2006;3778
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20060426-4
- Numéro de rôle :
- 63/2006;3778
Résumé :
La Cour dit pour droit : La question préjudicielle est irrecevable.
Arrêt :
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La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A.
Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 5 septembre 2005 en cause du ministère public contre F. Evrard, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 octobre 2005, le Tribunal de police de Marche-en-Famenne a posé la question préjudicielle suivante :
" Le paragraphe 2bis de l'article 38 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, et modifié par les lois du 4 août 1996 et du 16 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 19, 5°, de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en instaurant une différence de traitement discriminatoire en ce qu'il réserve aux seuls conducteurs détenteurs d'un permis de conduire ' délivré depuis moins de cinq ans ' ou d'un titre qui en tient lieu, la faculté de subir une déchéance du droit de conduire ' uniquement du vendredi à 20.00 heures au dimanche à 20.00 heures ainsi que les jours fériés, selon les modalités ' déterminées par le juge ? ".
III. En droit
B.1. L'article 38, ,§ 2bis, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, disposait, avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005 :
" Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire délivré depuis moins de cinq ans ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés, selon les modalités qu'il détermine ".
Depuis sa modification par la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, cet article dispose :
Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :
- du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;
- à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même ".
B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, ,§ 2bis précité, avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005, en ce qu'il crée une différence de traitement entre les conducteurs détenteurs d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, suivant que ce document a été délivré depuis plus ou moins de cinq ans. Seule cette dernière catégorie de conducteurs a la faculté de subir la déchéance du droit de conduire " uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés ".
B.3.1. Le Conseil des Ministres fait valoir que la question préjudicielle est en toute hypothèse sans utilité pour la solution du litige puisqu'il ressort du jugement de renvoi que le prévenu remplit les conditions pour demander l'application de l'article 38, ,§ 2bis, précité.
B.3.2. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.
B.3.3. Le juge a quo relève dans les motifs de son jugement que le prévenu est titulaire d'un permis de conduire depuis moins de cinq ans et que c'est donc en exécution de la disposition litigieuse qu'il sollicite la faculté de subir la durée effective de la déchéance du droit de conduire uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés.
B.4. Dès lors qu'il ressort de la décision de renvoi qu'est seule en cause devant le juge a quo une personne qui satisfait aux exigences de l'article 38, ,§ 2bis, et qui peut par conséquent bénéficier de l'avantage que celui-ci prévoit, la question préjudicielle n'est pas recevable.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
La question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.
Le président,
M. Melchior.
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A.
Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 5 septembre 2005 en cause du ministère public contre F. Evrard, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 octobre 2005, le Tribunal de police de Marche-en-Famenne a posé la question préjudicielle suivante :
" Le paragraphe 2bis de l'article 38 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, et modifié par les lois du 4 août 1996 et du 16 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 19, 5°, de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en instaurant une différence de traitement discriminatoire en ce qu'il réserve aux seuls conducteurs détenteurs d'un permis de conduire ' délivré depuis moins de cinq ans ' ou d'un titre qui en tient lieu, la faculté de subir une déchéance du droit de conduire ' uniquement du vendredi à 20.00 heures au dimanche à 20.00 heures ainsi que les jours fériés, selon les modalités ' déterminées par le juge ? ".
III. En droit
B.1. L'article 38, ,§ 2bis, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, disposait, avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005 :
" Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire délivré depuis moins de cinq ans ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés, selon les modalités qu'il détermine ".
Depuis sa modification par la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, cet article dispose :
Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :
- du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;
- à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même ".
B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, ,§ 2bis précité, avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005, en ce qu'il crée une différence de traitement entre les conducteurs détenteurs d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, suivant que ce document a été délivré depuis plus ou moins de cinq ans. Seule cette dernière catégorie de conducteurs a la faculté de subir la déchéance du droit de conduire " uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés ".
B.3.1. Le Conseil des Ministres fait valoir que la question préjudicielle est en toute hypothèse sans utilité pour la solution du litige puisqu'il ressort du jugement de renvoi que le prévenu remplit les conditions pour demander l'application de l'article 38, ,§ 2bis, précité.
B.3.2. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.
B.3.3. Le juge a quo relève dans les motifs de son jugement que le prévenu est titulaire d'un permis de conduire depuis moins de cinq ans et que c'est donc en exécution de la disposition litigieuse qu'il sollicite la faculté de subir la durée effective de la déchéance du droit de conduire uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés.
B.4. Dès lors qu'il ressort de la décision de renvoi qu'est seule en cause devant le juge a quo une personne qui satisfait aux exigences de l'article 38, ,§ 2bis, et qui peut par conséquent bénéficier de l'avantage que celui-ci prévoit, la question préjudicielle n'est pas recevable.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
La question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.
Le président,
M. Melchior.