Cour de cassation: Arrêt du 17 janvier 2017 (Belgique). RG P.16.0184.N

Date :
17-01-2017
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20170117-10
Numéro de rôle :
P.16.0184.N

Résumé :

Pour la déclaration de culpabilité et la condamnation de l'auteur du chef des infractions de blanchiment de l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal, il suffit que la provenance ou l'origine illicite des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal et la connaissance requise que l'auteur en avait soit établie, sans qu'il soit nécessaire que le juge pénal connaisse l'infraction précise, à condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine licite (1). (1) Cass. 3 avril 2012, RG P.10.2021.N, Pas. 2012, n° 213.

Arrêt :

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N° P.16.0184.N

N. F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jacques Vandeuren, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le demandeur invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 42, 3°, et 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal : les juges d'appel ne peuvent déduire des faits qu'ils ont constatés, à savoir que la déclaration du demandeur sur la vente du lot d'or n'est pas fondée et que l'or provient du commerce du co-prévenu initial J. C., que l'or proposé doit avoir une provenance illégale et que tout doute raisonnable sur l'origine illégale de cet or est exclu.

3. Dans la mesure où il ne précise ni comment ni en quoi l'arrêt viole l'article 6 de la Convention, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

4. Pour la déclaration de culpabilité et la condamnation de l'auteur du chef des infractions de blanchiment de l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal, il suffit que la provenance ou l'origine illicite des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal et la connaissance requise que l'auteur en avait soient établies, sans qu'il soit nécessaire que le juge pénal connaisse l'infraction précise, à condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine licite.

5. Le juge décide souverainement en fait si les agissements visés à l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal ont pour objet des choses qui constituent des avantages patrimoniaux au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal.

La Cour vérifie si le juge ne tire pas des faits constatés des conséquences sans lien avec ceux-ci ou qu'ils ne sauraient justifier.

6. L'arrêt qui statue ainsi que le moyen l'indique et, de surcroît, motive pourquoi la déclaration du demandeur sur la vente de l'or manque de toute crédibilité, peut décider, sur la base des faits constatés, que toute provenance ou origine légale de l'or vendu par le demandeur est exclue. Ainsi, la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,