Cour de cassation: Arrêt du 22 juin 2017 (Belgique). RG C.16.0282.F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20170622-8
- Numéro de rôle :
- C.16.0282.F
Résumé :
Le dommage matériel subi par la victime en raison de la réduction de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail (1). (1) Cass. 16 mars 2004, RG P.03.1518.N, Pas. 2004, n° 146; Cass. 13 novembre 2002, RG P.02.0966.N, Pas. 2002, n° 602; Cass. 19 novembre 1997, RG P.97.0723.F, Pas. 1997, n° 488; Cass. 12 novembre 1997, RG P.97.0819.F, Pas. 1997, n° 470; Cass. 21 octobre 1992, RG 9793, Pas. 1992, n° 678.
Arrêt :
N° C.16.0282.F
ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ALLIANZ BENELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que les décisions critiquées sont des décisions d'avant dire droit non susceptibles d'un pourvoi en cassation immédiat :
S'agissant des incapacités temporaires du docteur S., le jugement attaqué décide que « l'absence de prestations de travail en contrepartie d'une rémunération et des charges y afférentes constitue une condition nécessaire mais pas suffisante pour déterminer le dommage subi par l'employeur public, qui doit l'établir in concreto », et que la demanderesse doit prouver « qu'étant privé temporairement des prestations du docteur S., le Centre hospitalier universitaire ... a subi un dommage in concreto, notamment en finançant l'intervention d'un autre médecin venu en remplacement ».
S'agissant du préjudice permanent, le jugement attaqué décide que « le recours à la méthode de capitalisation proposé par [la demanderesse] ne se justifie pas par rapport au salaire annuel (brut) promérité par le docteur S., les efforts accrus fournis par une victime n'ayant pas nécessairement un lien avec l'importance du salaire qu'elle perçoit », et que, « compte tenu de la nature des séquelles affectant le docteur S. [...] et de leur importance, les efforts accrus qu'il devra fournir, de manière linéaire et récurrente, jusqu'à la fin de sa survie lucrative probable seront adéquatement indemnisés, par capitalisation, sur une base de 20 euros par jour presté, multipliés par le pourcentage d'incapacité retenu en droit commun », et que les parties doivent effectuer leur calcul sur cette base.
Ces décisions, qui sont critiquées par le pourvoi, ne sont pas des décisions d'avant dire droit au sens de l'article 1077 du Code judiciaire.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Et il y a lieu de mettre à charge de la défenderesse les frais de signification du mémoire en réponse.
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que les décisions critiquées sont des dispositions non définitives :
Ainsi qu'il ressort de la réponse à la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, les décisions qui sont critiquées par le moyen sont des décisions définitives.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :
Le jugement attaqué décide que l'absence des prestations de travail en contrepartie d'une rémunération et des charges y afférentes ne constitue pas le dommage réparable.
Cette décision inflige grief à la demanderesse, qui a intérêt à la critiquer.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il critique l'appréciation qui gît en fait de l'existence et de l'étendue du dommage :
L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen :
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis.
L'employeur public qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit continuer à payer à l'un de ses agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d'obligations légales ou réglementaires qui lui incombent, sans recevoir de prestations de travail en contrepartie, a droit à une indemnité dans la mesure où il subit ainsi un dommage.
Pour obtenir pareille indemnisation, l'employeur public n'est pas tenu d'établir qu'il subit un dommage distinct de celui qui résulte de la circonstance qu'il a payé la rémunération et les charges sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie.
En considérant que, « dans la plupart des cas dans lesquels l'employeur public est privé de la présence de son agent, ce n'est pas lui qui subit un dommage mais les collègues de cet agent qui font son travail ou l'usager qui se trouve privé du service rendu », que « l'absence de prestations de travail en contrepartie du paiement d'une rémunération et des charges y afférentes constitue donc une condition nécessaire mais pas suffisante pour déterminer le dommage subi par l'employeur public, qui doit l'établir in concreto », et qu'en l'espèce, « en l'état actuel du dossier, [la demanderesse] reste toutefois en défaut d'établir qu'étant privé temporairement des prestations du docteur S., le Centre hospitalier universitaire ... a subi un dommage in concreto, notamment en finançant l'intervention d'un autre médecin venu en remplacement », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse « de compléter utilement son dossier sur ce point ».
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il critique l'appréciation qui gît en fait de l'existence et de l'étendue du dommage :
L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de réparer intégralement celui-ci, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis.
Le dommage matériel subi par la victime en raison de la réduction de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail.
Lorsque, ensuite de la réduction de sa capacité de travail, la victime doit fournir des efforts accrus pour accomplir ses tâches professionnelles normales, ce dommage doit être apprécié en fonction de l'atteinte portée à cette valeur économique.
La réparation de cette atteinte n'est ni exclue ni restreinte du fait que la victime a continué, au prix de ces efforts accrus, à percevoir son traitement contractuel ou statutaire.
Pour évaluer cette réparation, le juge doit prendre en considération la capacité de la victime, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités économiques et sociales, d'exercer non seulement la profession qui était la sienne au moment de l'accident mais aussi d'autres activités professionnelles, en tenant compte de son âge, de sa formation, de ses qualifications professionnelles et de sa faculté d'adaptation.
S'agissant du préjudice matériel permanent, le jugement attaqué, qui énumère les séquelles qui affectent le docteur S., considère que « le degré d'incapacité de travail reconnu [à la victime] et la nature des lésions qu'[elle] a encourues n'ont eu de répercussion ni sur ses revenus professionnels ni sur la poursuite de l'activité qu'[elle] exerçait auparavant » et qu'elle « a ainsi pu, à la faveur d'incontestables efforts accrus, maintenir sa valeur économique sur le marché du travail ».
En évaluant forfaitairement l'atteinte à la valeur économique de la victime sur le marché du travail résultant des efforts accrus qu'elle doit consentir au seul motif qu'elle a maintenu son activité et conservé ses revenus professionnels, sans rechercher l'incidence concrète sur cette valeur économique de l'obligation de produire ces efforts, le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Condamne la défenderesse aux dépens de la signification du mémoire en réponse ;
Réserve les autres dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Les dépens de la signification du mémoire en réponse taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-six euros quarante-huit centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Requête
15/W/24672/10
POURVOI EN CASSATION
À la Cour de cassation de Belgique
fait connaître
Association d'assurances mutuelles/Caisse commune d'assurances de droit privé ETHIAS DROIT COMMUN, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue des Croisiers 24, et ayant comme numéro d'entreprise 0402.370.054,
demanderesse en cassation,
représentée par Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 9051 Gand, Drie Koningenstraat 3, où il est fait élection de domicile,
qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement et contre la partie précisés ci-après.
I. LA DÉCISION ATTAQUÉE ET LA PARTIE CONTRE LAQUELLE LE POURVOI EST DIRIGÉ
Ce pourvoi est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement et en dernier ressort Ie 16 décembre 2014 par la 77ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile, dans la cause inscrite au rôle général sous le n° 13/8590/A, entre la demanderesse en cassation comme partie appelante et
la société anonyme ALLIANZ BENELUX, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue de Laeken 35, et ayant comme numéro d'entreprise 0403.258.197,
originairement intimée,
à présent défenderesse en cassation,
et contre cette dernière.
II. ANTÉCÉDENTS
- La demanderesse est l'assureur facultatif contre les accidents du travail de ... - Centre hospitalier Universitaire ...
Le 25 mai 2000, alors qu'il était sur le chemin du travail, le docteur H. S., agent du CHU ..., a été victime d'un accident de la circulation, dont la responsabilité incombe à un assuré de la défenderesse.
Le docteur S. a été absent de son travail du 26 mai 2000 au 1er mai 2001.
Il a repris le travail à mi-temps du 2 mai 2001 au 31 octobre 2001 et à 100% depuis le 1er novembre 2001.
La demanderesse, en sa qualité d'assureur, a remboursé les rémunérations (brutes) payées au docteur S. sans contrepartie de travail, c'est-à-dire les rémunérations versées pendant les périodes d'incapacité de travail temporaire.
Elle a également indemnisé l'incapacité permanente reconnue à la victime sur la base du taux retenu par le Medex, à savoir 40%.
2. En date du 21 janvier 2010 la demanderesse et la défenderesse ont comparu volontairement devant le tribunal de police pour faire trancher le litige qui les oppose.
L'action originaire de la demanderesse, telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à entendre condamner la défenderesse au paiement :
- du montant de 79.942,83 euro à titre d'indemnisation des incapacités temporaires, à majorer des intérêts à dater des décaissements,
- du montant de 341.245,15 euro à titre d'indemnisation de l'incapacité permanente à majorer des intérêts à dater des décaissements et sous déduction de la provision de 50.000 euro et des intérêts créditeurs, en tenant compte du taux reconnu en droit commun (30%),
- des dépens de l'instance.
Par jugement du 13 septembre 2012 le tribunal de police de Bruxelles a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse d'informer le tribunal et de rapporter les pièces probantes quant à la législation applicable dans le chef de la victime elle-même et de son employeur et/ou de l'assureur.
Par jugement du 2 mai 2013 le tribunal de police de Bruxelles a déclaré la demande recevable. Selon le tribunal de police, le recours de la demanderesse doit se faire dans le cadre de la subrogation légale telle que définie par la loi du 3 juillet 1967. Le tribunal a sursis à statuer quant au surplus de la demande et a invité les parties à compléter leurs dossiers.
La demanderesse a interjeté appel contre ce jugement.
Par jugement du 16 décembre 2014 le tribunal de première instance de Bruxelles déclare l'appel recevable. Le tribunal décide que la demanderesse est fondée, en sa qualité de subrogée dans les droits du CHU ..., de réclamer à la défenderesse, la réparation de son préjudice découlant de l'incapacité temporaire du docteur S. sur pied de l'article 1382 du Code civil. Selon le tribunal, la demanderesse reste toutefois en défaut d'établir, en l'état actuel du dossier, qu'étant privé temporairement des prestations du docteur S., le CHU ... a subi un dommage in concreto, notamment en finançant l'intervention d'un autre médecin venu en remplacement. Le tribunal ordonne la réouverture des débats de manière à inviter la demanderesse à compléter son dossier sur ce point. En ce qui concerne le préjudice permanent, le tribunal décide que le docteur S. a pu, à la faveur d'efforts accrus, maintenir sa valeur économique sur le marché du travail. Ces efforts accrus seront adéquatement indemnisés, par capitalisation, sur une base forfaitaire de 20 euro par jour presté, multiplié par le pourcentage d'incapacité retenu en droit commun. Le tribunal dernier invite les parties à effectuer leur calcul sur cette base.
C'est contre ce dernier jugement que la demanderesse forme Ie présent pourvoi en cassation.
III. LES MOYENS DE CASSATION
Premier moyen
MOYEN
Dispositions légales violées
- les articles 1382 et 1383 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
La demanderesse, en sa qualité d'assureur facultatif contre les accidents du travail du CHU ..., dans les droits duquel elle est subrogée, a postulé la condamnation de la défenderesse, assureur du responsable de l'accident, à lui rembourser 79.942,83 euro , représentant les rémunérations brutes versées au docteur S., agent du CHU ... pendant les périodes d'incapacité de travail temporaire de celui-ci. L'arrêt attaqué décide qu'en l'état actuel du dossier, la demanderesse reste en défaut d'établir qu'étant privé temporairement des prestations, le CHU ... a subi un dommage in concreto, notamment en finançant l'intervention d'un autre médecin venu en remplacement. Il ordonne la réouverture des débats de manière à inviter la demanderesse à compléter utilement son dossier sur ce point. Ces décisions sont justifiées par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes :
« [La demanderesse] est donc subrogée dans les droits du CHU ..., bénéficiaire du contrat litigieux en vertu de l'article 41 de la loi précitée du 25 juin 1992.
- Les incapacités temporaires
[La demanderesse] revendique l'existence d'un droit de recours du CHU ... (dans les droits duquel elle est subrogée), contre l'assureur du tiers responsable, fondé sur l'article 1382 du Code civil.
A. Les principes applicables au recours de l'employeur public
[...]
b) Le dommage indemnisable sur la base de l'article 1382 du Code civil
[...]
Lorsque l'employeur public, qui réclame le remboursement des sommes qu'il a versées à son employé pendant qu'il était en incapacité de travail à la suite d'un accident se fonde sur l'article 1382 du Code civil, il doit donc, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, établir qu'il a, en payant ces sommes, subi un dommage en relation causale avec la faute du tiers [...]. Il doit donc non seulement prouver le montant des sommes décaissées, mais aussi le fait qu'il a été privé des prestations de travail de son employé [...] ou, dans le cas du pouvoir subsidiant, qu'il a subi un dommage distinct.
Selon [votre Cour], les autorités ne sont cependant pas tenues d'établir qu'elles subissent un dommage « distinct de celui résultant de la circonstance qu'elles ont payé la rémunération et les charges sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie » [...].
Cette dernière affirmation paraît cependant difficilement conciliable avec la jurisprudence constante selon laquelle une décision de justice viole les articles 1382 et 1383 du Code civil si elle méconnaît « l'obligation d'apprécier in concreto le dommage » [...]. [Votre Cour] a encore rappelé, récemment, « la règle selon laquelle la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, celui-ci devant être évalué in concreto » [...].
Or, il convient d'avoir égard au fait que, dans la plupart des cas dans lesquels l'employeur public est privé de la présence d'un agent, ce n'est pas lui qui subit un dommage mais les collègues de cet agent qui font son travail ou l'usager qui se trouve privé du service rendu ([...] : « On utilise donc ici un concept abstrait du dommage. Pour éviter des problèmes de preuve, ce dommage abstrait est, en outre, évalué également de manière abstraite, sur la base des montants que l'employeur doit payer pour les prestations de travail » ; [...] : « il semble que [votre Cour] ait précisément cherché, en la matière, à substituer à l'analyse du dommage subi in concreto une analyse théorique, presque mécanique, du dommage »).
Le tribunal ne perçoit pas ce qui justifierait, lorsqu'un pouvoir public doit établir la réalité de son dommage, de s'écarter des règles du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, régime que les pouvoirs publics s'évertuent par ailleurs - à juste titre - à invoquer en leur faveur.
L'absence de prestations de travail en contrepartie du paiement d'une rémunération et des charges y afférentes constitue donc une condition nécessaire mais pas suffisante pour déterminer le dommage subi par l'employeur public, qui doit l'établir in concreto.
[...]
B. Application des principes à la législation en cause et au cas d'espèce
[...]
Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, [la demanderesse] est, dès lors, fondée en sa qualité de subrogée dans les droits du CHU ..., de réclamer à [la défenderesse] la réparation de son préjudice (découlant de l'incapacité temporaire du docteur S.) sur pied de l'article 1382 du Code civil.
En l'état actuel du dossier, [la demanderesse] reste toutefois en défaut d'établir qu'étant privé temporairement des prestations du docteur S., le CHU ... a subi un dommage in concreto, notamment en finançant l'intervention d'un autre médecin venu en remplacement.
Il convient, partant, d'ordonner la réouverture des débats de manière à inviter [la demanderesse] à compléter utilement son dossier sur ce point. »
(p. 6, 9 et 11 du jugement).
Griefs
1.1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage par sa faute est tenu d'indemniser intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis.
Les pouvoirs publics qui, ensuite de la faute d'un tiers, doivent continuer à payer à l'un de leurs agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d'obligations légales ou réglementaires qui leur incombent, sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, ont droit à une indemnité réparant le dommage ainsi subi, pour autant qu'il résulte des dispositions légales ou réglementaires applicables que les décaissements précités auxquels ils sont tenus, ne doivent pas rester définitivement à leur charge.
Pour obtenir pareille indemnisation, ces autorités ne sont pas tenues d'établir qu'elles subissent un dommage distinct de celui résultant de la circonstance qu'elles ont payé la rémunération et les charges sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie.
1.2. L'arrêt attaqué décide, à juste titre, que la demanderesse est fondée, en sa qualité de subrogée dans les droits du CHU ..., de réclamer à la défenderesse la réparation de son préjudice découlant de l'incapacité temporaire du docteur S. sur pied de l'article 1382 du Code civil.
Mais après avoir constaté que la demanderesse a payé les rémunérations brutes versées au docteur S. pendant les périodes d'incapacité de travail temporaire, le tribunal décide que l'absence de prestations de travail en contrepartie du paiement d'une rémunération et des charges y afférentes constitue une condition nécessaire mais pas suffisante pour déterminer le dommage subi par l'employeur public, qui doit l'établir in concreto, et que la demanderesse reste en défaut d'établir qu'étant privé temporairement des prestations du docteur S., le CHU ... a subi un dommage in concreto, notamment en finançant l'intervention d'un autre médecin venu en remplacement, aux motifs que:
- l'affirmation selon laquelle les autorités ne sont pas tenues d'établir qu'elles subissent un dommage distinct de celui résultant de la circonstance qu'elles ont payé la rémunération et les charges sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, paraît difficilement conciliable avec la jurisprudence constante de votre Cour selon laquelle une décision de justice viole les articles 1382 et 1383 du Code civil si elle méconnaît l'obligation d'apprécier in concreto le dommage,
- votre Cour a encore rappelé, récemment, la règle selon laquelle la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, celui-ci devant être évalué in concreto,
- il convient d'avoir égard au fait que, dans la plupart des cas dans lesquels l'employeur public est privé de la présence d'un agent, ce n'est pas lui qui subit un dommage mais les collègues de cet agent qui font son travail ou l'usager qui se trouve privé du service rendu,
- il ne perçoit pas ce qui justifierait, lorsqu'un pouvoir public doit établir la réalité de son dommage, de s'écarter des règles du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, régime que les pouvoirs publics s'évertuent par ailleurs - à juste titre - à invoquer en leur faveur.
En exigeant ainsi de la demanderesse, pour justifier l'existence d'un dommage réparable dans le chef de son assuré, qu'elle établisse que le CHU ... a subi un dommage in concreto autre que celui qui résulte du paiement de la rémunération du docteur S. et des charges qui la grèvent sans le bénéfice des prestations de travail en contrepartie, notamment un dommage qui résulte du financement de l'intervention d'un autre médecin venu en remplacement, et, en refusant ainsi de reconnaître l'existence d'un dommage du fait de la perte des prestations du docteur S., le tribunal de première instance méconnaît la notion de dommage réparable et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Conclusion
Le tribunal de première instance ne justifie pas légalement la décision qu'en l'état actuel du dossier la demanderesse reste en défaut d'établir que le CHU ... a subi un dommage en concreto et qu'il convient partant d'ordonner la réouverture des débats de manière à inviter la demanderesse à compléter son dossier au niveau du dommage in concreto subi par le CHU ..., notamment en finançant l'intervention d'un autre médecin venu en remplacement (violation des articles 1382 et 1382 du Code civil et de la notion légale de dommage).
DÉVELOPPEMENTS
En vertu de l'article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, est tenu de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis.
Le dommage de l'employeur consistant dans la privation de prestations de travail équivaut à la rémunération et aux charges fiscales et sociales y afférentes qu'il doit payer. L'employeur doit prouver, conformément au droit commun, non seulement le montant des sommes qu'il a déboursées, mais aussi que ces sommes ont été payées durant une période où, par le fait du tiers, son agent a été incapable de travailler alors qu'il restait tenu de les lui payer (Cass., 18 novembre 2011, Pas. 2011, liv. 11, 2539, concl. T. WERQUIN).
En déterminant ce dommage, le juge ne doit pas constater que celui-ci est indépendant de l'exécution d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (Cass., 10 avril 2003, Pas. 2003, liv. 4, 800). En exigeant du pouvoir public, pour justifier l'existence d'un dommage réparable dans son chef, que celui-ci établisse l'existence de circonstances autres que celle qui résulte du paiement de la rémunération et des charges qui la grèvent sans le bénéfice des prestations de travail en contrepartie, le juge du fond méconnaît la notion de dommage (Cass., 9 avril 2003, Pas. 2003,liv. 4, 765).
Deuxième moyen
MOYEN
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil
- article 14, §3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultants des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
Décisions et motifs critiqués
Le tribunal de première instance décide que le docteur S. a pu, à la faveur d'incontestables efforts accrus, maintenir sa valeur économique sur le marché du travail et que c'est, dès lors, de ces efforts accrus qu'il convient de tenir compte pour déterminer son préjudice permanent en droit commun. Cette décision est justifiée par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes :
« 3. Le préjudice permanent
[La demanderesse] a déclaré, en termes de plaidoiries, fonder désormais sa demande d'indemnisation du préjudice permanent uniquement sur le droit de recours subrogatoire dont dispose le CHU ... contre [la défenderesse] en application de l'article 14 § 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public.
Comme relevé précédemment, cette disposition permet, en effet, aux personnes morales ou aux établissements qui supportent la charge de la rémunération de la victime de l'accident d'être subrogé dans les droits de cette victime en ce qui concerne le paiement de rentes prévu par la loi, même à défaut d'avoir été privés de ses prestations d'avoir été privés de ses prestations de travail (ce qui est le cas, en l'espèce, puisque le docteur S. a reconnu avoir repris ses activités professionnelles à 100 % depuis le 1er novembre 2001).
L'objet de ce recours subrogatoire est limité aux montants effectivement décaissés par l'employeur.
Son assiette est déterminée par référence au montant que la victime aurait pu obtenir en droit commun.
[La demanderesse] déclare ainsi, limiter l'assiette de son recours aux 30% d'incapacité permanente de travail reconnus à la victime en droit commun (alors que le Medex avait retenu 40%).
[La demanderesse] évalue, dès lors, son dommage à 277.410,56 euro en principal, soit :
- 179.079,62 euro correspondant à la « rente versée pour le passé (jusqu'au 31 décembre 2014) »
- 98.330,94 euro correspondant au dommage matériel futur capitalisé (par référence à un d
salaire de base de 50.313,50 euro x 30% x 6,51455).
Elle recourt, ce faisant à la méthode de la capitalisation.
Si une telle méthode doit être privilégiée (voir ci-après), il ne convient pas, pour évaluer le préjudice passé, de se référer uniquement, comme semble le suggérer [la demanderesse], au montant de la rente qui a été versée au docteur S.. Il importe, en effet, comme rappelé précédemment, d'avoir également égard (double limite du recours subrogatoire) au montant que ce dernier aurait pu obtenir en droit commun (assiette du recours).
Il ne convient pas davantage, pour évaluer le préjudice futur, d'avoir nécessairement égard aux revenus (a fortiori bruts) promérités par le docteur.
En effet, le tribunal considère qu'il ne peut, pour évaluer le préjudice permanent subi par la victime en droit commun, faire fi de la circonstance que le docteur S. a repris ses activités professionnelles à 100% depuis le 1er novembre 2001 (date de la consolidation par le Medex), nonobstant le pourcentage d'incapacité permanente (30% en droit commun) qui lui a été reconnu.
Le tribunal rappelle, à cet égard, que le dommage économique permanent peut se définir comme l'atteinte à la capacité de travail de la victime, à sa valeur économique sur le marché général du travail.
Comme l'a rappelé à plusieurs reprise [votre Cour], « cette atteinte n'est ni exclue, ni limitée par le fait que la victime a continué à percevoir son traitement contractuel ou statutaire » [...]
Il n'en demeure pas moins que cette atteinte est « à mesurer eu égard à la situation concrète de la victime et aux réalités de la vie économique », en vertu de l'obligation qui pèse sur le tribunal d'apprécier le dommage in concreto [...]
A cet égard, il convient notamment de déterminer si l'atteinte objectivée s'est manifestée concrètement par la perte de revenus ou la nécessité pour la victime de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles [...]
En l'espèce, il faut constater que le degré d'incapacité de travail reconnu au docteur S. et la nature des lésions qu'il a encourues n'ont pas eu de répercussion sur ses revenus professionnels, ni sur la poursuite de l'activité qu'il exerçait auparavant.
Le docteur S. a ainsi pu, à la faveur d'incontestables efforts accrus, maintenir sa valeur économique sur le marché du travail.
C'est dès lors, de ces efforts accrus qu'il convient de tenir compte pour déterminer son préjudice en droit commun.
Le tribunal considère, dans le cadre de cette évaluation, que le recours à la méthode de capitalisation proposé par [la demanderesse] ne se justifie pas par référence au salaire annuel (brut) promérité par le docteur S., les efforts accrus fournis par une victime n'ayant pas nécessairement de lien avec l'importance du salaire qu'il perçoit (ce qui n'est, en tout cas, pas démontré dans le chef du docteur S.).
Le recours à cette méthode ne saurait toutefois être écarté du fait de ce seul constat [...].
Compte tenu de la nature des séquelles affectant le docteur S. (fatigabilité, difficultés à la lecture, lenteur et nécessité de relire un texte, difficultés à trouver le mot exact, expression verbale plus lente, apprentissage de mots nouveaux plus difficile, moindre rapidité à l'analyse d'articles scientifiques, moindre endurance à soutenir une activité intellectuelle, impossibilité de participer de manière soutenue à des réunions scientifiques ou de se livrer à des travaux d'études comme auparavant en raison de difficultés de concentration et de manque de persévérance, etc...) et de leur importance, les efforts accrus qu'il devra fournir, de manière linéaire et récurrente, jusqu'à la fin de sa survie lucrative probable seront adéquatement indemnisés, par capitalisation, sur une base forfaitaire de 20 euro par jour presté, multipliés par le pourcentage d'incapacité retenu en droit commun (soit, 30%).
Il convient d'inviter les parties à effectuer leur calcul sur cette base. »
(p. 11, 12 et 13, du jugement)
Griefs
2.1.1. D'après l'article 14, § 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'application des dispositions de cette loi implique, de plein droit, subrogation au profit des personnes morales ou des établissements susvisés qui supportent la charge de la rente dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime ou ses ayants droit seraient en droit de faire valoir conformément au § 1er, c.à.d. conformément aux règles de la responsabilité civile, contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et ce, à concurrence du montant des rentes et des indemnités prévues par la présente loi et du montant égal au capital représentatif de ces rentes.
L'assiette de ce recours est déterminée par référence au montant que la victime aurait ou que ses ayants droit auraient pu obtenir en droit commun.
2.1.2. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage par sa faute est tenu d'indemniser intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis.
Le dommage matériel résultant de la réduction de la capacité de travail de la victime d'un accident du travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et aussi, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles.
Ce dommage doit être apprécié et fixé en fonction de la diminution de la valeur économique sur le marché général du travail et ne peut l'être au regard seulement de la perte de capacité de la victime dans le métier qu'elle exerçait au moment de l'accident.
La réparation du préjudice matériel résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime et à sa capacité économique, n'est donc ni exclue ni restreinte du fait qu'elle a continué à recevoir ses appointements contractuels ou statutaires. Le seul fait que la victime a conservé son traitement et n'a subi aucune perte de revenus, éventuellement à la faveur d'efforts accrus, n'exclut pas que sa valeur économique sur le marché général du travail soit diminuée.
Il est donc incorrect d'affirmer que l'atteinte à la valeur économique sur le marché général se manifeste par la perte de revenus ou bien par la nécessité de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles.
2.2. Après avoir constaté que le docteur S. a repris ses activités professionnelles à 100 % depuis le 1er novembre 2001 (date de la consolidation par le Medex) nonobstant le pourcentage d'incapacité permanente (30 % en droit commun) qui lui a été reconnu, le tribunal de première instance considère que le degré d'incapacité de travail reconnu au docteur S. et la nature des lésions qu'il a encourues n'ont pas eu de répercussion sur ses revenus professionnels, ni sur la poursuite de l'activité qu'il exerçait auparavant.
De ces constatations, le tribunal de première instance déduit que le docteur S. a pu, à la faveur d'incontestables efforts accrus, maintenir sa valeur économique sur le marché du travail.
Ainsi, le tribunal ne procède pas à une appréciation du dommage in concreto, en fonction de la situation particulière de la victime de l'accident du travail, mais se borne, pour statuer sur la réparation du dommage résultant de l'incapacité permanente de travail, à tenir compte de la capacité du docteur S. à poursuivre les activités professionnelles qu'il exerçait au moment de l'accident, sans prendre en considération sa capacité, eu égard à sa situation concrète, aux contraintes et réalités de la vie économique, d'exercer d'autres activités professionnelles. Il viole ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil.
En décidant qu'il convient de tenir compte des efforts accrus du docteur S. pour déterminer son préjudice en droit commun et que dans le cadre de cette évaluation le recours à la méthode de capitalisation proposé par la demanderesse ne se justifie pas par référence au salaire annuel brut promérité par le docteur S., le tribunal viole aussi l'article 14, § 3, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1967 suscitée.
Conclusion
Le tribunal de première instance ne décide pas légalement que, pour déterminer le préjudice subi par le docteur S. en droit commun, résultant de son incapacité permanente de travail, il convient de tenir (uniquement) compte des efforts accrus qu'il a dû fournir et devra fournir pour reprendre ses activités professionnelles (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) et que le recours à la méthode de capitalisation proposé par la demanderesse ne se justifie pas par référence au salaire annuel brut promérité par le docteur S. (violation de l'article 14, § 3, 1er alinéa, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public).
DEVELOPPEMENTS
Le dommage matériel résultant de la réduction de la capacité de travail de la victime consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et aussi, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales. En se bornant, pour statuer sur la réparation du dommage matériel résultant de l'incapacité permanente de travail de la victime à tenir compte de son incapacité à poursuivre les activités professionnelles qu'elle exerçait au moment de l'accident sans prendre en considération sa capacité, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités de la vie économique, d'exercer d'autres activités professionnelles, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision (Cass., 19 novembre 1997 , Pas. 1997, 1227).
Selon une jurisprudence constante de votre Cour, la réparation due à la victime d'un accident, par l'auteur du fait illicite, pour l'indemniser du préjudice matériel résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique et à sa capacité économique, n'est ni exclue ni restreinte du fait que la victime a continué à recevoir ses appointements contractuels ou statutaires (Cass., 13 mars 1996, Pas. 1996, 241; Cass., 2 décembre 1977, RGAR 1980, nr. 10196). L'atteinte à la capacité de travail, causée par un fait illicite, qui diminue la valeur économique de la victime d'un accident, constitue en soi un préjudice matériel susceptible d'indemnisation (Cass., 10 avril 1972; F-19720410-21).
La perte de potentiel économique qui doit être indemnisée lorsque la victime poursuit son activité professionnelle constitue un dommage qui s'étend sur toute la durée de la vie professionnelle de cette victime et qui ne s'arrête pas à la date de consolidation des blessures, mais se poursuit dans le temps (Cass., 9 mars 1999, Pas., 1999, 358).
A CES CAUSES,
La demanderesse conclut qu'il plaise votre Cour
- casser et annuler le jugement entrepris,
- renvoyer la cause et les parties devant une autre tribunal de première instance,
- condamner la défenderesse aux dépens.
Gand, le juillet 3, 2017
Pour la demanderesse
Willy van Eeckhoutte,
avocat à la Cour de cassation.
Inventaire des pièces jointes au présent pourvoi
Déclaration pro fisco