Cour de cassation: Arrêt du 29 juin 1994 (Belgique). RG P940337F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19940629-2
- Numéro de rôle :
- P940337F
Résumé :
L'obligation imposée aux usagers de se conformer aux signaux routiers, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés selon les prescriptions du code de la route, n'est pas subordonnée à la condition que ces signaux aient été placés par les autorités habilitées. (A.R. 1er décembre 1975, art. 5).
Arrêt :
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LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel;
Attendu qu'après avoir constaté que la signalisation routière critiquée était régulière en la forme, suffisamment visible et placée selon les prescriptions du code de la route, le jugement attaqué oppose aux conclusions invoquées aux moyens que l'obligation imposée aux usagers de se conformer à de tels signaux routiers n'est pas subordonnée à la condition que ces signaux aient été placés par les autorités habilitées;
Qu'ainsi, ayant motivé régulièrement et justifié légalement leur décision, les juges d'appel n'avaient pas à répondre plus amplement aux conclusions du demandeur devenues sans pertinence;
Que, pour le surplus, les critiques du demandeur relatives à la construction logique ou grammaticale du jugement attaqué ne sauraient constituer un moyen de cassation;
Que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Vu le jugement attaqué, rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel;
Attendu qu'après avoir constaté que la signalisation routière critiquée était régulière en la forme, suffisamment visible et placée selon les prescriptions du code de la route, le jugement attaqué oppose aux conclusions invoquées aux moyens que l'obligation imposée aux usagers de se conformer à de tels signaux routiers n'est pas subordonnée à la condition que ces signaux aient été placés par les autorités habilitées;
Qu'ainsi, ayant motivé régulièrement et justifié légalement leur décision, les juges d'appel n'avaient pas à répondre plus amplement aux conclusions du demandeur devenues sans pertinence;
Que, pour le surplus, les critiques du demandeur relatives à la construction logique ou grammaticale du jugement attaqué ne sauraient constituer un moyen de cassation;
Que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.