Cour de cassation: Arrêt du 29 mai 1991 (Belgique). RG 8819

Date :
29-05-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19910529-9
Numéro de rôle :
8819

Résumé :

S'il appartient au juge du fond de constater les faits sur lesquels il fonde sa décision, il incombe à la Cour de cassation de vérifier si ces faits justifient la conséquence que le juge en déduit en droit.

Arrêt :

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LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel; I. En tant que le pourvoi de la demanderesse, partie civile, est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par elle : Attendu que l'obligation de céder le passage aux véhicules sur rails, imposée à tout conducteur par l'article 12.1 du code de la route, subsiste même si ce véhicule s'est arrêté, pourvu que le conducteur débiteur de priorité puisse prévoir que le véhicule sur rails se remettra en marche; Attendu que, des circonstances de fait de la cause qu'il a souverainement appréciées, le tribunal correctionnel a pu légalement déduire que "le chauffeur du camion (ici défendeur) pouvait légitimement penser qu'il avait le temps de dégager les voies avant que le tram ne se remette en route", ce qui implique que, suivant les juges d'appel, la "remise en route" du véhicule sur rails a constitué pour le défendeur un obstacle imprévisible; Que le jugement attaqué décide, dès lors, légalement "que l'on (n')aperçoit pas en quoi (le défendeur) (...) aurait manqué de prudence (...) et aurait par défaut de prévoyance et de précaution causé des blessures (...); Que le moyen ne peut être accueilli; II. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action civile exercée contre les demandeurs : Attendu que les demandeurs se désistent de leur pourvoi; Par ces motifs, décrète le désistement des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action civile exercée contre les demandeurs; rejette le surplus du pourvoi de la demanderesse; condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.