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Cour de cassation: Arrêt du 31 mars 2003 (Belgique)
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20030331-4
- Numéro de rôle :
Résumé :
La disposition de l'article 807 du Code judiciaire aux termes duquel la demande dont le juge est saisi peut être étendue si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, n'est pas applicable à la demande incidente introduite par le défendeur (1). (1) Cass., 30 mars 1979, Bull. et Pas., 1979, p. 902.
Arrêt :
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N° S.02.0070.N
" NV MEIR 31/33 ", société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2001 par la cour du travail d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 6, 12, 13, 14, 563, 580, 1°, 807, 808, 809, 810, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit relatif à l'autonomie des parties, qui interdit au juge de soulever une contestation qui est étrangère à l'ordre public et qui a été exclue par les parties ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décision attaquée
Dans l'arrêt attaqué, la cour du travail ne déclare que partiellement fondée la demande de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur au paiement d'une somme de 1.837.001 FB, majorée des intérêts et condamne le défendeur à payer la somme de 1.319.399 FB à la demanderesse.
La cour du travail rejette comme étant non fondée la demande de la demanderesse, dans la mesure où elle tendait à faire condamner le défendeur au remboursement de cotisations de sécurité sociale payées indûment à concurrence de 517.592 francs, majorées des intérêts légaux et judiciaires à partir du 14 septembre 1990 et fonde cette décision sur les motifs suivants :
" en ce qui concerne la somme de 517.592 francs :
Selon une jurisprudence constante, la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et qu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation (Die Keure, 2000-2001, Gerechtelijk Wetboek, artikel 807 et de aldaar aangehaalde rechtspraak, 417 tot en met 425).
En l'espèce, il ressort (...) de l'extrait de compte du défendeur du 31 août 1990 que ce montant concerne des cotisations relatives au quatrième trimestre 1988 qui ont été payées par la demanderesse le 19 septembre 1990.
La demande originaire du défendeur concerne les cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus. La demande reconventionnelle en remboursement du montant litigieux ne peut, dès lors, pas être considérée comme un moyen de défense contre la demande principale. En outre, la demanderesse ne prouve pas qu'au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 elle a effectué un remboursement quelconque de frais ni qu'elle a alloué des indemnités à son personnel du chef de frais exposés, de sorte que la demanderesse ne prouve pas que ce montant est compris dans l'objet du litige, à savoir le remboursement de cotisations indues sur des paiements effectués à des travailleurs qui sont des indemnités de frais.
La demande reconventionnelle relative à ce montant est, dès lors, non fondée " (arrêt p. 2 au milieu).
Griefs
1.. Première branche
1. 1. Conformément à l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les cause qui leur sont soumises.
Le juge qui fonde sa décision sur la jurisprudence sans dire pour quelle raison il s'y rallie, attribue à cette jurisprudence une portée générale et réglementaire et viole, dès lors, l'article 6 du Code judiciaire.
1. 2. Dans l'arrêt attaqué, la cour du travail rejette la demande reconventionnelle introduite par la demanderesse par le motif qu'elle ne peut être considérée comme un moyen de défense contre la demande principale et que le montant réclamé n'est pas compris dans l'objet du litige, alors que " selon une jurisprudence constante " la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et qu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation.
1. 3. Il y a lieu, dès lors, de conclure qu'en décidant que " selon une jurisprudence constante " une demande reconventionnelle n'est recevable que lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et qu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation et qu'en rejetant la demande reconventionnelle introduite par la demanderesse par le motif qu'elle ne remplit pas ces conditions, sans énoncer les motifs pour lesquels elle se rallie " à la jurisprudence constante ", la cour du travail attribue à cette jurisprudence une portée générale et réglementaire et méconnaît l'article 6 du Code judiciaire.
2. Seconde branche
2. 1. Aux termes de l'article 12 du Code judiciaire la demande en justice est introductive d'instance ou incidente. La demande introductive d'instance ouvre le procès.
Conformément à l'article 13 du Code judiciaire, une demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.
L'article 14 du Code judiciaire dispose qu'une demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
Conformément à l'article 809 du Code judiciaire, entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746 de ce code.
Conformément à l'article 810 du Code judiciaire, si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.
2. 2. L'article 807 du Code judiciaire dispose qu'une demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation même si leur qualification juridique est différente.
Conformément à l'article 808 du Code judiciaire, les parties peuvent réclamer en tout état de cause, même par défaut, les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.
Conformément à l'article 1042 du Code judiciaire, les articles 807 à 810 de ce Code sont aussi applicables à la procédure en degré d'appel.
2. 3. Il ressort des articles 807 à 810 et 1042 du Code judiciaire que les demandes reconventionnelles peuvent être introduites pour la première fois en degré d'appel lorsqu'elles répondent aux conditions posées par ces dispositions légales quant à la recevabilité de ces nouvelles demandes, c'est-à-dire qu'elles sont fondées sur un fait ou un acte invoqués dans la citation, ou lorsqu'elles constituent un moyen de défense contre la demande principale ou tendent à la compensation.
Les articles 807 et 808 du Code judiciaire ne s'appliquent toutefois pas à la demande reconventionnelle introduite par le défendeur en première instance.
Le but de la règle contenue à l'article 807 du Code judiciaire, ainsi que de celle de l'article 808 de ce même code, est, en effet, de garantir les droits de la défense et d'éviter que le défendeur, qui a eu connaissance des faits ou des actes sur lesquels est fondée la demande par la citation introductive, soit surpris par le fait que de nouveaux faits ou actes qui sont étrangers à ceux qui sont énoncés dans la citation originaire soient invoqués dans des conclusions.
Il ressort, dès lors, tant de ce texte que de l'économie de l'article 807 du Code judiciaire que son champ d'application est limité aux demandes incidentes qui sont introduites par le demandeur originaire et qui tendent à l'extension ou à la modification de la demande qu'il a introduite.
La demande reconventionnelle introduite par le défendeur est, au contraire, régie par l'article 809 du Code judiciaire qui requiert uniquement qu'elle soit formée par conclusions, déposées au greffe et communiquées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.
La demande reconventionnelle est donc indépendante de la citation introductive d'instance de sorte que la recevabilité et/ou le bien-fondé de la demande reconventionnelle ne requièrent pas qu'elle soit fondée sur un fait ou sur un acte invoqué dans la citation ou qui constituerait un moyen de défense contre la demande principale.
Le moyen de défense contre la demande principale et la demande reconventionnelle doivent au contraire être clairement distingués.
Le moyen de défense invoqué par le défendeur tend en effet à faire rejeter la demande principale introduite par le demandeur alors que la demande reconventionnelle, telle que prévue par l'article 14 du Code judiciaire tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
2. 4. En vertu de l'article 563 du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des demandes reconventionnelles qui, quel que soit leur montant, entrent dans sa compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire, ainsi que des demandes reconventionnelles fondées sur le caractère téméraire et vexatoire d'une demande.
Il ne ressort nullement de cette disposition légale qu'une demande reconventionnelle ne pourrait être introduite devant le tribunal du travail que si elle constitue un moyen de défense contre une demande principale ; qu'elle est comprise dans l'objet du litige ou qu'elle résulte du fait ou du contrat qui constituent le fondement de la demande originaire.
Une demande reconventionnelle peut au contraire être introduite devant le tribunal du travail même si elle n'est pas fondée sur le fait ou la convention qui constitue le fondement de la demande originaire, pour autant que cette demande reconventionnelle entre dans la compétence d'attribution du tribunal du travail ou est fondée sur le caractère téméraire et vexatoire d'une demande.
2. 5. En l'espèce, le défendeur a cité la demanderesse devant le tribunal du travail d'Anvers le 10 juillet 1992 afin de l'entendre condamner au paiement d'une somme de 1.184.108 francs due du chef de cotisations de sécurité sociale, de majorations de cotisations et d'intérêts concernant le second trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus.
Dans des conclusions, déposées au greffe du tribunal du travail d'Anvers le 10 septembre 1993, comme l'a constaté la cour du travail d'Anvers dans son arrêt du 19 novembre 1999 (page 3, 1.2), la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle tendant à faire condamner le défendeur à lui rembourser une somme de 517.592 francs majorée des intérêts légaux et judiciaires jusqu'au jour du paiement complet.
La demanderesse a fondé sa demande reconventionnelle sur les motifs suivants :
" A propos de cette problématique (c'est-à-dire la problématique concernant le caractère redevable ou non par la demanderesse de cotisations de sécurité sociale sur des indemnités qu'elle a versées à ses travailleurs à titre de remboursement de frais propres à l'employeur)), la concluante a déjà payé le 12 septembre 1990 un premier montant de 517.592 francs concernant le quatrième trimestre de l'année 1988 (voir document 1). Par les présentes conclusions elle introduit une demande reconventionnelle sous réserve de l'extension ou autres précisions en cours d'instance " (conclusions p. 1 in fine).
Cette demande reconventionnelle a été déclarée recevable et fondée par le tribunal du travail d'Anvers dans un jugement du 18 avril 1995.
2. 6. La cour du travail a rejeté cette demande reconventionnelle dans l'arrêt attaqué par le motif que :
- selon une jurisprudence constante, une demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et est fondée sur un fait ou sur un acte invoqué dans la citation,
- il ressort d'un extrait de compte du défendeur du 31 août 1990 que la somme de 517.592 francs concerne des cotisations pour le quatrième trimestre de l'année 1988 qui ont été payées par la demanderesse le 19 septembre 1990 et que la demande originaire du défendeur concerne des cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre inclus,
de sorte que la demande reconventionnelle ne peut être considérée comme un moyen de défense contre la demande principale et qu'il n'est pas établi que la somme de 517.592 francs est comprise dans l'objet du litige, à savoir le remboursement de cotisations indues sur des paiements affectués aux travailleurs qui sont des indemnités de frais.
Comme explicité ci-dessus, il ne ressort certes d'aucune disposition légale qu'une demande reconventionnelle devant le tribunal du travail ne pourrait être introduite que si elle constitue un moyen de défense contre la demande principale ou que si elle est comprise dans l'objet du litige.
Le défendeur peut au contraire introduire devant le tribunal du travail une demande reconventionnelle qui est totalement indépendante de la demande principale, qui ne concerne pas l'objet de la demande principale et qui n'est pas fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, pour autant que cette demande entre dans la compétence d'attribution du tribunal du travail.
Il n'a nullement été contesté en l'espèce que la demande reconventionnelle introduite par la demanderesse concerne une contestation relative aux obligations des employeurs prévues par la législation en matière de sécurité sociale au sens de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, cette contestation relevant incontestablement de la compétence d'attribution du tribunal du travail.
La circonstance que la demande principale introduite par le défendeur par citation du 10 juillet 1992 concernait les cotisations de sécurité sociale dont le défendeur affirmait à tort qu'elles étaient dues par la demanderesse pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus, n'empêchait dès lors nullement que la demanderesse introduise par conclusions déposées en première instance, une demande reconventionnelle tendant à obtenir du défendeur le remboursement de cotisations de sécurité sociale qui ont été payées indûment pour le quatrième trimestre de l'année 1988.
Il faut à nouveau insister sur le fait que la demande reconventionnelle de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur au remboursement de la somme de 517.592 francs, majorée des intérêts, n'a pas été introduite pour la première fois en degré d'appel. Cette demande reconventionnelle avait déjà été introduite en première instance, par conclusions déposées au greffe du tribunal du travail d'Anvers le 10 septembre 1993, et ce tribunal l'a déclaré recevable et fondée.
2. 7. Il y a lieu dès lors de décider qu'en rejetant la demande reconventionnelle que la demanderesse a déjà introduit par conclusions du 10 septembre 1993 devant le tribunal du travail et qu'elle a maintenu en degré d'appel après qu'elle ait été déclaré fondée par le tribunal du travail par jugement du 18 avril 1990, par le motif que cette demande ne constitue pas un moyen de défense contre la demande principale et que le montant réclamé n'est pas compris dans l'objet de la contestation, la cour du travail viole les articles 12, 13, 14, 563, 580, 1°, 807, 808, 809, 810 et 1042 du Code judiciaire.
3. Troisième branche
3. 1. La cour du travail rejette la demanderesse reconventionnelle formée par la demanderesse contre le défendeur par le motif " qu'elle ne prouve pas qu'elle a effectué un remboursement de frais ni qu'elle a accordé des indemnités à son personnel au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 en raison de frais exposés, de sorte qu'elle ne démontre pas que ce montant est compris dans l'objet de la contestation, à savoir le remboursement de cotisations indues sur des paiements effectués aux travailleurs qui sont des indemnités de frais. ".
Dans la mesure où cette décision doit être interprétée en ce sens que la demanderesse ne prouve pas que les cotisations sociales s'élevant à 517.592 francs dont la demanderesse réclame le remboursement, concernent des indemnités allouées au personnel au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 pour des frais exposés (pour lesquels la cour du travail a décidé dans un arrêt du 19 novembre 1999 qu'aucune cotisation de sécurité sociale n'était due) et, en d'autres termes, qu'il n'est pas établi que les cotisations sociales s'élevant à 517.592 francs ont été payées indûment par la demanderesse, la décision de la cour du travail n'est pas davantage légalement justifiée.
En décidant qu'il n'est pas établi que la somme de 517.592 francs a été payée par la demanderesse au défendeur du chef de cotisations de sécurité sociale sur des indemnités de frais allouées au personnel au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 et qu'il n'est dès lors pas établi que cette somme a été payée indûment, la cour du travail soulève en effet une contestation étrangère à l'ordre public soit une contestation qui a été exclue par les parties et elle méconnaît aussi les droits de défense de la demanderesse dès lors qu'elle rejette la demande reconventionnelle de la demanderesse sur la base d'un motif invoqué d'office sans permettre à la demanderesse de développer son point de vue à ce propos et de se défendre.
Le défendeur n'a nullement contesté que la somme de 517.592 francs dont la demanderesse a réclamé le remboursement, concernait les cotisations sociales qui ont été payées au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 sur des indemnités de frais allouées au personnel. Après que la cour du travail ait décidé dans l'arrêt du 19 novembre 1999 que les indemnités de frais litigieuses ressortissent à l'article 19, ,§ 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, le défendeur n'a pas contesté que le montant de 517.592 francs a été payé indûment par la demanderesse.
Le défendeur a certes contesté qu'il pouvait être condamné au remboursement de la somme de 517.592 francs, mais uniquement par le motif que la procédure introduite concerne des montants à partir du deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus, alors que le paiement de la somme de 517.592 francs a été effectué par la demanderesse pour le quatrième trimestre de l'année 1988 (conclusions après l'arrêt interlocutoire du 17 mars 2000 (l'arrêt interlocutoire a en réalité été rendu le 19 novembre 1999) déposées au greffe de la cour du travail le 30 novembre 2000, pp. 2-3).
Préalablement à l'arrêt du 19 novembre 1999 le défendeur n'a pas davantage contesté que la somme de 517.592 francs concernait des cotisations de sécurité sociale qui ont été payées pour le quatrième trimestre de l'année 1988 sur des indemnités de frais allouées au personnel.
Comme l'a constaté la cour du travail dans son arrêt du 19 novembre 1999 à la page 6 sub 2, le défendeur a en effet invoqué dans ses conclusions (pp 8-9) :
" cotisation quatrième trimestre de l'année 1988 : 517.592 francs paye le 14 septembre 1990.
La somme de 517.592 francs est exacte mais ne concerne pas l'actuel extrait de compte du 30 juin 1992.
Que cette somme concerne une modification de débit du 31 août 1990 pour le quatrième trimestre de l'année 1988.
Que cette différence de débit de 517.592 francs a été payée le 19 septembre 1990 et pas le 14 septembre 1990.
Que cette somme ne concerne dès lors pas la procédure actuelle et ne doit dès lors pas être déduite ".
3. 2. Il y a lieu dès lors de décider que dans la mesure où il faut admettre qu'elle rejette la demande reconventionnelle de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur au remboursement de la somme de 517.592 francs majorée des intérêts, par le motif que la demanderesse ne prouve pas qu'elle a effectué un remboursement de frais ou d'indemnités à son personnel du chef de frais exposés au cours du quatrième trimestre de l'année 1988, la cour du travail méconnaît le principe général du droit de l'autonomie des parties au procès ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et, pour autant que de besoin, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;
- article 1138, 3°, du Code judiciaire.
Décision attaquée
Dans l'arrêt attaqué, la cour du travail déclare partiellement fondé l'appel incident formé par la demanderesse et condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.319.399 francs.
La cour du travail fonde cette décision sur les motifs suivants :
" La demanderesse se réfère dans ses dernières conclusions à l'état récapitulatif du défendeur du 18 septembre 1995 et aux montants correspondants à propos desquels la demanderesse présente ses moyens de défense de sorte que le défendeur est tenu d'effectuer le remboursement réclamé, comme le réclame la demanderesse en ordre subsidiaire (arrêt p. 2-3) à concurrence de 1.319.399 francs (et non 1.319.409 francs comme mentionné dans les conclusions) soit :
- 396.987 francs à partir du 31 juillet 1993
- 9.593 francs à partir du 3 juin 1993
- 647.288 francs à partir du 31 octobre 1994
- 233.971 francs à partir du 31 octobre 1994
- 7.570 francs à partir du 31 janvier 1995
- 1.077 francs à partir du 15 février 1995
- 19.250 francs à partir du 27 mars 1995
- 148 francs à partir du 30 avril 1995
- 326 francs à partir du 5 mai 1995
- 1.723 francs à partir du 30 avril 1995
- 1.466 francs à partir du 20 avril 1994.
Griefs
1. Dans ses conclusions de synthèse prises en degré d'appel déposées au greffe de la cour du travail d'Anvers le 4 août 1999, la demanderesse a demandé à entendre condamner le défendeur à payer la somme de 1.904.920 francs (consistant en 517.592 francs de cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le quatrième trimestre de l'année 1988 et 1.387.328 francs de cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus), montant à majorer des intérêts légaux et judiciaires jusqu'au jour du paiement d complet.
Dans l'arrêt du 19 novembre 1999 (p. 3 in fine) déclarant non fondé l'appel principal et ordonnant la réouverture des débats avant de statuer quant au fond sur l'appel incident et la demande reconventionnelle, la cour du travail a constaté expressément que la demanderesse réclamait la condamnation du défendeur au paiement de 1.904.920 francs " majoré des intérêts légaux et judiciaires jusqu'au jour du paiement complet ".
Après la réouverture des débats la demanderesse a précisé dans ses conclusions de synthèse (pp. 3 4), en ce qui concerne sa demande tendant à obtenir la condamnation du défendeur au remboursement des cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus que
- le défendeur a porté en compte et retenu au total 1.319.409 francs sur sa demande originaire (concernant les cotisations sociales pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus, majorations de cotisations , intérêts et frais de citation),
- les dates auxquelles ces sommes ont été imputées sont indiquées dans le dispositif des conclusions,
- sa demande concerne, dès lors, en ordre principal une somme de 1.837.001 francs (517.592 francs + 1.319.409 francs) à majorer des intérêts comme prévu par le dispositif,
- en ordre subsidiaire, elle limite sa demande reconventionnelle à ce qui doit être remboursé sur la demande principale originaire du défendeur (cotisations, majorations et intérêts à partir du deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990) évaluée à 1.319.409 francs, majorée des intérêts ainsi qu'il est dit dans le dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions de synthèse (pp 4-5) la demanderesse a réclamé la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1.837.001 francs (517.592 francs à titre de cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le quatrième trimestre de l'année 1988 et 1.319.409 francs à titre de cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus) majorée des intérêts légaux et judiciaires et fixés comme suit :
- à 517.592 francs à partir du 14 septembre 1990
- à 396.987 francs à partir du 31 juillet 1993
- à 9.593 francs à partir du 3 juin 1993
- à 647.288 francs à partir du 31 octobre 1994
- à 233.971 francs à partir du 31 octobre 1994
- à 7.570 francs à partir du 31 janvier 1995
- à 1.077 francs à partir du 15 février 1995
- à 19250 francs à partir du 27 mars 1995
- à 148 francs à partir du 30 avril 1995
- à 326 francs à partir du 5 mai 1995
- à 1.723 francs à partir du 30 avril 1995
- à 1.466 francs à partir du 20 avril 1994,
jusqu'au jour du paiement complet.
En ordre subsidiaire, la demanderesse a réclamé la condamnation du défendeur au paiement de 1.319.401 francs (cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le deuxième trimestre de 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus), majorés des intérêts légaux et judiciaires comme suit :
- 396.987 francs à partir du 31 juillet 1993
- 9.593 francs à partir du 3 juin 1993
- 647.288 francs à partir du 31 octobre 1994
- 233.971 francs à partir du 31 octobre 1994
- 7.570 francs à partir du 31 janvier 1995
- 1.077 francs à partir du 15 février 1995
- 19.250 francs à partir du 27 mars 1995
- 148 francs à partir du 30 avril 1995
- 326 francs à partir du 5 mai 1995
- 1.723 francs à partir du 30 avril 1995
- 1.466 francs à partir du 20 avril 1994,
jusqu'au jour du paiement complet.
2. En vertu de l'article 1138, 3° du Code judiciaire le juge est tenu de prononcer sur tous les chefs de la demande dont il a été saisi.
Conformément à l'article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, les jugements et arrêts sont motivés ce qui implique que le juge est tenu de répondre à tous les moyens régulièrement invoqués, précis et pertinents régulièrement invoqués dans les conclusions.
3. La demanderesse a réclamé dans ses conclusions de synthèse la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1.319.399 francs à majorer des intérêts légaux et judiciaires et a précisé à ce propos sur quelles sommes et à partir de quelles date les intérêts étaient réclamés.
Dans l'arrêt attaqué, la cour du travail condamne le défendeur à payer la somme de 1.319.399 francs à la demanderesse, mais omet de se prononcer sur le chef de la demande de la demanderesse qui tendant à faire condamner le défendeur au paiement d'intérêts sur la somme en principal qui était due.
Dans la mesure où il y a lieu d'admettre que la cour du travail a prononcé sur la demande de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur au paiement des intérêts sur le montant en principal qui est dû et qu'elle a rejeté cette demande quod non l'arrêt attaqué n'a pas été régulièrement motivé. La cour du travail ne répond en effet pas dans l'arrêt attaqué au moyen de la demanderesse aux termes duquel le défendeur doit être condamné au paiement du montant total de sommes qui ont été retenues et imputées à tort sur sa demande originaire relative aux cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus ainsi qu'au paiement des intérêts sur ces sommes à partir des dates auxquelles elles ont été retenues.
4. Il y a lieu de décider que la cour du travail,
- viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire dès lors qu'il néglige de prononcer sur un chef de la demande,
- viole à tout le moins l'article 149 de la Constitution coordonnée dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen des conclusions de la demanderesse aux termes duquel le défendeur est aussi redevable d'intérêts sur la somme principale due.
IV. La décision de la Cour
1. Premier moyen
1. 1. Première branche
Attendu qu'en se référant à la jurisprudence constante l'arrêt indique qu'il applique l'article 807 du Code judiciaire ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
1. 2. Deuxième branche
Attendu qu'en vertu de l'article 14 du Code judiciaire la demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur ;
Attendu que la disposition de l'article 807 du Code judiciaire aux termes duquel une demande dont le juge est saisi peut être étendue si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation n'est pas applicable à la demande incidente introduite par le défendeur ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
1. le 10 juillet 1992 le défendeur a cité la demanderesse en paiement de la somme de 1 .184.108 francs du chef de non-paiement de cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus ;
2. la demanderesse qui a contesté la demande a introduit une demande reconventionnelle par conclusions du 10 septembre 1993 tendant au remboursement par le défendeur d'une somme de 517.592 francs, dès lors qu'elle avait payé cette somme le 19 septembre 1990 ;
3. le 18 avril 1995, le jugement dont appel du tribunal du travail d'Anvers a déclaré la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle fondée et a condamné le défendeur à payer la somme de 517.592 francs à la demanderesse ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'une demande reconventionnelle est recevable en application de l'article 807 du Code judiciaire lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ;
Que l'arrêt considère que la demande reconventionnelle de la demanderesse tendant au remboursement de la somme de 517.592 francs, qui concerne des cotisations pour le quatrième trimestre de l'année 1988 ne peut être considérée comme un moyen de défense contre la demande principale qui concernait les cotisations sociales pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus ;
Qu'en rejetant, par ce motif, la demande reconventionnelle de la demanderesse, l'arrêt viole les articles 14 et 807 du Code judiciaire ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ;
1. 3. Troisième branche
Attendu que l'arrêt constate que la demande originaire du défendeur concerne des cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus et que selon l'extrait de compte la somme de 517.592 francs payée par la demanderesse le 19 septembre 1990 concernait le quatrième trimestre de 1988;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il existait une contestation entre les parties quant au remboursement par la demanderesse au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 de frais ou d'indemnités versées à son personnel du chef de frais exposés ;
Attendu que l'arrêt qui déclare non fondée la demande reconventionnelle de la demanderesse relative à ce montant par la considération qui est reproduite en cette branche du moyen, soulève une contestation que les parties ont exclu dans leurs conclusions et qui n'a pas été soumise à leur contradiction ;
Qu'en cette banche, le moyen est fondé ;
2. Second moyen
Attendu que la demanderesse a conclu ainsi qu'il est dit au moyen ;
Que l'arrêt déclare fondé l'appel incident de la demanderesse et condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.319.399 francs ;
Attendu que l'arrêt n'alloue, dès lors, pas les intérêts réclamés sans toutefois énoncer les motifs de cette décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme en principal de 1.319.399 francs ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Greta Bourgeois et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Le greffier adjoint, Le conseiller,
" NV MEIR 31/33 ", société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2001 par la cour du travail d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 6, 12, 13, 14, 563, 580, 1°, 807, 808, 809, 810, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit relatif à l'autonomie des parties, qui interdit au juge de soulever une contestation qui est étrangère à l'ordre public et qui a été exclue par les parties ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décision attaquée
Dans l'arrêt attaqué, la cour du travail ne déclare que partiellement fondée la demande de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur au paiement d'une somme de 1.837.001 FB, majorée des intérêts et condamne le défendeur à payer la somme de 1.319.399 FB à la demanderesse.
La cour du travail rejette comme étant non fondée la demande de la demanderesse, dans la mesure où elle tendait à faire condamner le défendeur au remboursement de cotisations de sécurité sociale payées indûment à concurrence de 517.592 francs, majorées des intérêts légaux et judiciaires à partir du 14 septembre 1990 et fonde cette décision sur les motifs suivants :
" en ce qui concerne la somme de 517.592 francs :
Selon une jurisprudence constante, la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et qu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation (Die Keure, 2000-2001, Gerechtelijk Wetboek, artikel 807 et de aldaar aangehaalde rechtspraak, 417 tot en met 425).
En l'espèce, il ressort (...) de l'extrait de compte du défendeur du 31 août 1990 que ce montant concerne des cotisations relatives au quatrième trimestre 1988 qui ont été payées par la demanderesse le 19 septembre 1990.
La demande originaire du défendeur concerne les cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus. La demande reconventionnelle en remboursement du montant litigieux ne peut, dès lors, pas être considérée comme un moyen de défense contre la demande principale. En outre, la demanderesse ne prouve pas qu'au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 elle a effectué un remboursement quelconque de frais ni qu'elle a alloué des indemnités à son personnel du chef de frais exposés, de sorte que la demanderesse ne prouve pas que ce montant est compris dans l'objet du litige, à savoir le remboursement de cotisations indues sur des paiements effectués à des travailleurs qui sont des indemnités de frais.
La demande reconventionnelle relative à ce montant est, dès lors, non fondée " (arrêt p. 2 au milieu).
Griefs
1.. Première branche
1. 1. Conformément à l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les cause qui leur sont soumises.
Le juge qui fonde sa décision sur la jurisprudence sans dire pour quelle raison il s'y rallie, attribue à cette jurisprudence une portée générale et réglementaire et viole, dès lors, l'article 6 du Code judiciaire.
1. 2. Dans l'arrêt attaqué, la cour du travail rejette la demande reconventionnelle introduite par la demanderesse par le motif qu'elle ne peut être considérée comme un moyen de défense contre la demande principale et que le montant réclamé n'est pas compris dans l'objet du litige, alors que " selon une jurisprudence constante " la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et qu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation.
1. 3. Il y a lieu, dès lors, de conclure qu'en décidant que " selon une jurisprudence constante " une demande reconventionnelle n'est recevable que lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et qu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation et qu'en rejetant la demande reconventionnelle introduite par la demanderesse par le motif qu'elle ne remplit pas ces conditions, sans énoncer les motifs pour lesquels elle se rallie " à la jurisprudence constante ", la cour du travail attribue à cette jurisprudence une portée générale et réglementaire et méconnaît l'article 6 du Code judiciaire.
2. Seconde branche
2. 1. Aux termes de l'article 12 du Code judiciaire la demande en justice est introductive d'instance ou incidente. La demande introductive d'instance ouvre le procès.
Conformément à l'article 13 du Code judiciaire, une demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.
L'article 14 du Code judiciaire dispose qu'une demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
Conformément à l'article 809 du Code judiciaire, entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746 de ce code.
Conformément à l'article 810 du Code judiciaire, si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.
2. 2. L'article 807 du Code judiciaire dispose qu'une demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation même si leur qualification juridique est différente.
Conformément à l'article 808 du Code judiciaire, les parties peuvent réclamer en tout état de cause, même par défaut, les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.
Conformément à l'article 1042 du Code judiciaire, les articles 807 à 810 de ce Code sont aussi applicables à la procédure en degré d'appel.
2. 3. Il ressort des articles 807 à 810 et 1042 du Code judiciaire que les demandes reconventionnelles peuvent être introduites pour la première fois en degré d'appel lorsqu'elles répondent aux conditions posées par ces dispositions légales quant à la recevabilité de ces nouvelles demandes, c'est-à-dire qu'elles sont fondées sur un fait ou un acte invoqués dans la citation, ou lorsqu'elles constituent un moyen de défense contre la demande principale ou tendent à la compensation.
Les articles 807 et 808 du Code judiciaire ne s'appliquent toutefois pas à la demande reconventionnelle introduite par le défendeur en première instance.
Le but de la règle contenue à l'article 807 du Code judiciaire, ainsi que de celle de l'article 808 de ce même code, est, en effet, de garantir les droits de la défense et d'éviter que le défendeur, qui a eu connaissance des faits ou des actes sur lesquels est fondée la demande par la citation introductive, soit surpris par le fait que de nouveaux faits ou actes qui sont étrangers à ceux qui sont énoncés dans la citation originaire soient invoqués dans des conclusions.
Il ressort, dès lors, tant de ce texte que de l'économie de l'article 807 du Code judiciaire que son champ d'application est limité aux demandes incidentes qui sont introduites par le demandeur originaire et qui tendent à l'extension ou à la modification de la demande qu'il a introduite.
La demande reconventionnelle introduite par le défendeur est, au contraire, régie par l'article 809 du Code judiciaire qui requiert uniquement qu'elle soit formée par conclusions, déposées au greffe et communiquées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.
La demande reconventionnelle est donc indépendante de la citation introductive d'instance de sorte que la recevabilité et/ou le bien-fondé de la demande reconventionnelle ne requièrent pas qu'elle soit fondée sur un fait ou sur un acte invoqué dans la citation ou qui constituerait un moyen de défense contre la demande principale.
Le moyen de défense contre la demande principale et la demande reconventionnelle doivent au contraire être clairement distingués.
Le moyen de défense invoqué par le défendeur tend en effet à faire rejeter la demande principale introduite par le demandeur alors que la demande reconventionnelle, telle que prévue par l'article 14 du Code judiciaire tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
2. 4. En vertu de l'article 563 du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des demandes reconventionnelles qui, quel que soit leur montant, entrent dans sa compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire, ainsi que des demandes reconventionnelles fondées sur le caractère téméraire et vexatoire d'une demande.
Il ne ressort nullement de cette disposition légale qu'une demande reconventionnelle ne pourrait être introduite devant le tribunal du travail que si elle constitue un moyen de défense contre une demande principale ; qu'elle est comprise dans l'objet du litige ou qu'elle résulte du fait ou du contrat qui constituent le fondement de la demande originaire.
Une demande reconventionnelle peut au contraire être introduite devant le tribunal du travail même si elle n'est pas fondée sur le fait ou la convention qui constitue le fondement de la demande originaire, pour autant que cette demande reconventionnelle entre dans la compétence d'attribution du tribunal du travail ou est fondée sur le caractère téméraire et vexatoire d'une demande.
2. 5. En l'espèce, le défendeur a cité la demanderesse devant le tribunal du travail d'Anvers le 10 juillet 1992 afin de l'entendre condamner au paiement d'une somme de 1.184.108 francs due du chef de cotisations de sécurité sociale, de majorations de cotisations et d'intérêts concernant le second trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus.
Dans des conclusions, déposées au greffe du tribunal du travail d'Anvers le 10 septembre 1993, comme l'a constaté la cour du travail d'Anvers dans son arrêt du 19 novembre 1999 (page 3, 1.2), la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle tendant à faire condamner le défendeur à lui rembourser une somme de 517.592 francs majorée des intérêts légaux et judiciaires jusqu'au jour du paiement complet.
La demanderesse a fondé sa demande reconventionnelle sur les motifs suivants :
" A propos de cette problématique (c'est-à-dire la problématique concernant le caractère redevable ou non par la demanderesse de cotisations de sécurité sociale sur des indemnités qu'elle a versées à ses travailleurs à titre de remboursement de frais propres à l'employeur)), la concluante a déjà payé le 12 septembre 1990 un premier montant de 517.592 francs concernant le quatrième trimestre de l'année 1988 (voir document 1). Par les présentes conclusions elle introduit une demande reconventionnelle sous réserve de l'extension ou autres précisions en cours d'instance " (conclusions p. 1 in fine).
Cette demande reconventionnelle a été déclarée recevable et fondée par le tribunal du travail d'Anvers dans un jugement du 18 avril 1995.
2. 6. La cour du travail a rejeté cette demande reconventionnelle dans l'arrêt attaqué par le motif que :
- selon une jurisprudence constante, une demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et est fondée sur un fait ou sur un acte invoqué dans la citation,
- il ressort d'un extrait de compte du défendeur du 31 août 1990 que la somme de 517.592 francs concerne des cotisations pour le quatrième trimestre de l'année 1988 qui ont été payées par la demanderesse le 19 septembre 1990 et que la demande originaire du défendeur concerne des cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre inclus,
de sorte que la demande reconventionnelle ne peut être considérée comme un moyen de défense contre la demande principale et qu'il n'est pas établi que la somme de 517.592 francs est comprise dans l'objet du litige, à savoir le remboursement de cotisations indues sur des paiements affectués aux travailleurs qui sont des indemnités de frais.
Comme explicité ci-dessus, il ne ressort certes d'aucune disposition légale qu'une demande reconventionnelle devant le tribunal du travail ne pourrait être introduite que si elle constitue un moyen de défense contre la demande principale ou que si elle est comprise dans l'objet du litige.
Le défendeur peut au contraire introduire devant le tribunal du travail une demande reconventionnelle qui est totalement indépendante de la demande principale, qui ne concerne pas l'objet de la demande principale et qui n'est pas fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, pour autant que cette demande entre dans la compétence d'attribution du tribunal du travail.
Il n'a nullement été contesté en l'espèce que la demande reconventionnelle introduite par la demanderesse concerne une contestation relative aux obligations des employeurs prévues par la législation en matière de sécurité sociale au sens de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, cette contestation relevant incontestablement de la compétence d'attribution du tribunal du travail.
La circonstance que la demande principale introduite par le défendeur par citation du 10 juillet 1992 concernait les cotisations de sécurité sociale dont le défendeur affirmait à tort qu'elles étaient dues par la demanderesse pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus, n'empêchait dès lors nullement que la demanderesse introduise par conclusions déposées en première instance, une demande reconventionnelle tendant à obtenir du défendeur le remboursement de cotisations de sécurité sociale qui ont été payées indûment pour le quatrième trimestre de l'année 1988.
Il faut à nouveau insister sur le fait que la demande reconventionnelle de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur au remboursement de la somme de 517.592 francs, majorée des intérêts, n'a pas été introduite pour la première fois en degré d'appel. Cette demande reconventionnelle avait déjà été introduite en première instance, par conclusions déposées au greffe du tribunal du travail d'Anvers le 10 septembre 1993, et ce tribunal l'a déclaré recevable et fondée.
2. 7. Il y a lieu dès lors de décider qu'en rejetant la demande reconventionnelle que la demanderesse a déjà introduit par conclusions du 10 septembre 1993 devant le tribunal du travail et qu'elle a maintenu en degré d'appel après qu'elle ait été déclaré fondée par le tribunal du travail par jugement du 18 avril 1990, par le motif que cette demande ne constitue pas un moyen de défense contre la demande principale et que le montant réclamé n'est pas compris dans l'objet de la contestation, la cour du travail viole les articles 12, 13, 14, 563, 580, 1°, 807, 808, 809, 810 et 1042 du Code judiciaire.
3. Troisième branche
3. 1. La cour du travail rejette la demanderesse reconventionnelle formée par la demanderesse contre le défendeur par le motif " qu'elle ne prouve pas qu'elle a effectué un remboursement de frais ni qu'elle a accordé des indemnités à son personnel au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 en raison de frais exposés, de sorte qu'elle ne démontre pas que ce montant est compris dans l'objet de la contestation, à savoir le remboursement de cotisations indues sur des paiements effectués aux travailleurs qui sont des indemnités de frais. ".
Dans la mesure où cette décision doit être interprétée en ce sens que la demanderesse ne prouve pas que les cotisations sociales s'élevant à 517.592 francs dont la demanderesse réclame le remboursement, concernent des indemnités allouées au personnel au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 pour des frais exposés (pour lesquels la cour du travail a décidé dans un arrêt du 19 novembre 1999 qu'aucune cotisation de sécurité sociale n'était due) et, en d'autres termes, qu'il n'est pas établi que les cotisations sociales s'élevant à 517.592 francs ont été payées indûment par la demanderesse, la décision de la cour du travail n'est pas davantage légalement justifiée.
En décidant qu'il n'est pas établi que la somme de 517.592 francs a été payée par la demanderesse au défendeur du chef de cotisations de sécurité sociale sur des indemnités de frais allouées au personnel au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 et qu'il n'est dès lors pas établi que cette somme a été payée indûment, la cour du travail soulève en effet une contestation étrangère à l'ordre public soit une contestation qui a été exclue par les parties et elle méconnaît aussi les droits de défense de la demanderesse dès lors qu'elle rejette la demande reconventionnelle de la demanderesse sur la base d'un motif invoqué d'office sans permettre à la demanderesse de développer son point de vue à ce propos et de se défendre.
Le défendeur n'a nullement contesté que la somme de 517.592 francs dont la demanderesse a réclamé le remboursement, concernait les cotisations sociales qui ont été payées au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 sur des indemnités de frais allouées au personnel. Après que la cour du travail ait décidé dans l'arrêt du 19 novembre 1999 que les indemnités de frais litigieuses ressortissent à l'article 19, ,§ 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, le défendeur n'a pas contesté que le montant de 517.592 francs a été payé indûment par la demanderesse.
Le défendeur a certes contesté qu'il pouvait être condamné au remboursement de la somme de 517.592 francs, mais uniquement par le motif que la procédure introduite concerne des montants à partir du deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus, alors que le paiement de la somme de 517.592 francs a été effectué par la demanderesse pour le quatrième trimestre de l'année 1988 (conclusions après l'arrêt interlocutoire du 17 mars 2000 (l'arrêt interlocutoire a en réalité été rendu le 19 novembre 1999) déposées au greffe de la cour du travail le 30 novembre 2000, pp. 2-3).
Préalablement à l'arrêt du 19 novembre 1999 le défendeur n'a pas davantage contesté que la somme de 517.592 francs concernait des cotisations de sécurité sociale qui ont été payées pour le quatrième trimestre de l'année 1988 sur des indemnités de frais allouées au personnel.
Comme l'a constaté la cour du travail dans son arrêt du 19 novembre 1999 à la page 6 sub 2, le défendeur a en effet invoqué dans ses conclusions (pp 8-9) :
" cotisation quatrième trimestre de l'année 1988 : 517.592 francs paye le 14 septembre 1990.
La somme de 517.592 francs est exacte mais ne concerne pas l'actuel extrait de compte du 30 juin 1992.
Que cette somme concerne une modification de débit du 31 août 1990 pour le quatrième trimestre de l'année 1988.
Que cette différence de débit de 517.592 francs a été payée le 19 septembre 1990 et pas le 14 septembre 1990.
Que cette somme ne concerne dès lors pas la procédure actuelle et ne doit dès lors pas être déduite ".
3. 2. Il y a lieu dès lors de décider que dans la mesure où il faut admettre qu'elle rejette la demande reconventionnelle de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur au remboursement de la somme de 517.592 francs majorée des intérêts, par le motif que la demanderesse ne prouve pas qu'elle a effectué un remboursement de frais ou d'indemnités à son personnel du chef de frais exposés au cours du quatrième trimestre de l'année 1988, la cour du travail méconnaît le principe général du droit de l'autonomie des parties au procès ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et, pour autant que de besoin, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;
- article 1138, 3°, du Code judiciaire.
Décision attaquée
Dans l'arrêt attaqué, la cour du travail déclare partiellement fondé l'appel incident formé par la demanderesse et condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.319.399 francs.
La cour du travail fonde cette décision sur les motifs suivants :
" La demanderesse se réfère dans ses dernières conclusions à l'état récapitulatif du défendeur du 18 septembre 1995 et aux montants correspondants à propos desquels la demanderesse présente ses moyens de défense de sorte que le défendeur est tenu d'effectuer le remboursement réclamé, comme le réclame la demanderesse en ordre subsidiaire (arrêt p. 2-3) à concurrence de 1.319.399 francs (et non 1.319.409 francs comme mentionné dans les conclusions) soit :
- 396.987 francs à partir du 31 juillet 1993
- 9.593 francs à partir du 3 juin 1993
- 647.288 francs à partir du 31 octobre 1994
- 233.971 francs à partir du 31 octobre 1994
- 7.570 francs à partir du 31 janvier 1995
- 1.077 francs à partir du 15 février 1995
- 19.250 francs à partir du 27 mars 1995
- 148 francs à partir du 30 avril 1995
- 326 francs à partir du 5 mai 1995
- 1.723 francs à partir du 30 avril 1995
- 1.466 francs à partir du 20 avril 1994.
Griefs
1. Dans ses conclusions de synthèse prises en degré d'appel déposées au greffe de la cour du travail d'Anvers le 4 août 1999, la demanderesse a demandé à entendre condamner le défendeur à payer la somme de 1.904.920 francs (consistant en 517.592 francs de cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le quatrième trimestre de l'année 1988 et 1.387.328 francs de cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus), montant à majorer des intérêts légaux et judiciaires jusqu'au jour du paiement d complet.
Dans l'arrêt du 19 novembre 1999 (p. 3 in fine) déclarant non fondé l'appel principal et ordonnant la réouverture des débats avant de statuer quant au fond sur l'appel incident et la demande reconventionnelle, la cour du travail a constaté expressément que la demanderesse réclamait la condamnation du défendeur au paiement de 1.904.920 francs " majoré des intérêts légaux et judiciaires jusqu'au jour du paiement complet ".
Après la réouverture des débats la demanderesse a précisé dans ses conclusions de synthèse (pp. 3 4), en ce qui concerne sa demande tendant à obtenir la condamnation du défendeur au remboursement des cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus que
- le défendeur a porté en compte et retenu au total 1.319.409 francs sur sa demande originaire (concernant les cotisations sociales pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus, majorations de cotisations , intérêts et frais de citation),
- les dates auxquelles ces sommes ont été imputées sont indiquées dans le dispositif des conclusions,
- sa demande concerne, dès lors, en ordre principal une somme de 1.837.001 francs (517.592 francs + 1.319.409 francs) à majorer des intérêts comme prévu par le dispositif,
- en ordre subsidiaire, elle limite sa demande reconventionnelle à ce qui doit être remboursé sur la demande principale originaire du défendeur (cotisations, majorations et intérêts à partir du deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990) évaluée à 1.319.409 francs, majorée des intérêts ainsi qu'il est dit dans le dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions de synthèse (pp 4-5) la demanderesse a réclamé la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1.837.001 francs (517.592 francs à titre de cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le quatrième trimestre de l'année 1988 et 1.319.409 francs à titre de cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus) majorée des intérêts légaux et judiciaires et fixés comme suit :
- à 517.592 francs à partir du 14 septembre 1990
- à 396.987 francs à partir du 31 juillet 1993
- à 9.593 francs à partir du 3 juin 1993
- à 647.288 francs à partir du 31 octobre 1994
- à 233.971 francs à partir du 31 octobre 1994
- à 7.570 francs à partir du 31 janvier 1995
- à 1.077 francs à partir du 15 février 1995
- à 19250 francs à partir du 27 mars 1995
- à 148 francs à partir du 30 avril 1995
- à 326 francs à partir du 5 mai 1995
- à 1.723 francs à partir du 30 avril 1995
- à 1.466 francs à partir du 20 avril 1994,
jusqu'au jour du paiement complet.
En ordre subsidiaire, la demanderesse a réclamé la condamnation du défendeur au paiement de 1.319.401 francs (cotisations de sécurité sociale payées indûment pour le deuxième trimestre de 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus), majorés des intérêts légaux et judiciaires comme suit :
- 396.987 francs à partir du 31 juillet 1993
- 9.593 francs à partir du 3 juin 1993
- 647.288 francs à partir du 31 octobre 1994
- 233.971 francs à partir du 31 octobre 1994
- 7.570 francs à partir du 31 janvier 1995
- 1.077 francs à partir du 15 février 1995
- 19.250 francs à partir du 27 mars 1995
- 148 francs à partir du 30 avril 1995
- 326 francs à partir du 5 mai 1995
- 1.723 francs à partir du 30 avril 1995
- 1.466 francs à partir du 20 avril 1994,
jusqu'au jour du paiement complet.
2. En vertu de l'article 1138, 3° du Code judiciaire le juge est tenu de prononcer sur tous les chefs de la demande dont il a été saisi.
Conformément à l'article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, les jugements et arrêts sont motivés ce qui implique que le juge est tenu de répondre à tous les moyens régulièrement invoqués, précis et pertinents régulièrement invoqués dans les conclusions.
3. La demanderesse a réclamé dans ses conclusions de synthèse la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1.319.399 francs à majorer des intérêts légaux et judiciaires et a précisé à ce propos sur quelles sommes et à partir de quelles date les intérêts étaient réclamés.
Dans l'arrêt attaqué, la cour du travail condamne le défendeur à payer la somme de 1.319.399 francs à la demanderesse, mais omet de se prononcer sur le chef de la demande de la demanderesse qui tendant à faire condamner le défendeur au paiement d'intérêts sur la somme en principal qui était due.
Dans la mesure où il y a lieu d'admettre que la cour du travail a prononcé sur la demande de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur au paiement des intérêts sur le montant en principal qui est dû et qu'elle a rejeté cette demande quod non l'arrêt attaqué n'a pas été régulièrement motivé. La cour du travail ne répond en effet pas dans l'arrêt attaqué au moyen de la demanderesse aux termes duquel le défendeur doit être condamné au paiement du montant total de sommes qui ont été retenues et imputées à tort sur sa demande originaire relative aux cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus ainsi qu'au paiement des intérêts sur ces sommes à partir des dates auxquelles elles ont été retenues.
4. Il y a lieu de décider que la cour du travail,
- viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire dès lors qu'il néglige de prononcer sur un chef de la demande,
- viole à tout le moins l'article 149 de la Constitution coordonnée dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen des conclusions de la demanderesse aux termes duquel le défendeur est aussi redevable d'intérêts sur la somme principale due.
IV. La décision de la Cour
1. Premier moyen
1. 1. Première branche
Attendu qu'en se référant à la jurisprudence constante l'arrêt indique qu'il applique l'article 807 du Code judiciaire ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
1. 2. Deuxième branche
Attendu qu'en vertu de l'article 14 du Code judiciaire la demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur ;
Attendu que la disposition de l'article 807 du Code judiciaire aux termes duquel une demande dont le juge est saisi peut être étendue si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation n'est pas applicable à la demande incidente introduite par le défendeur ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
1. le 10 juillet 1992 le défendeur a cité la demanderesse en paiement de la somme de 1 .184.108 francs du chef de non-paiement de cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus ;
2. la demanderesse qui a contesté la demande a introduit une demande reconventionnelle par conclusions du 10 septembre 1993 tendant au remboursement par le défendeur d'une somme de 517.592 francs, dès lors qu'elle avait payé cette somme le 19 septembre 1990 ;
3. le 18 avril 1995, le jugement dont appel du tribunal du travail d'Anvers a déclaré la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle fondée et a condamné le défendeur à payer la somme de 517.592 francs à la demanderesse ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'une demande reconventionnelle est recevable en application de l'article 807 du Code judiciaire lorsqu'elle constitue un moyen de défense contre la demande principale et est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ;
Que l'arrêt considère que la demande reconventionnelle de la demanderesse tendant au remboursement de la somme de 517.592 francs, qui concerne des cotisations pour le quatrième trimestre de l'année 1988 ne peut être considérée comme un moyen de défense contre la demande principale qui concernait les cotisations sociales pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus ;
Qu'en rejetant, par ce motif, la demande reconventionnelle de la demanderesse, l'arrêt viole les articles 14 et 807 du Code judiciaire ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ;
1. 3. Troisième branche
Attendu que l'arrêt constate que la demande originaire du défendeur concerne des cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année 1989 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 1990 inclus et que selon l'extrait de compte la somme de 517.592 francs payée par la demanderesse le 19 septembre 1990 concernait le quatrième trimestre de 1988;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il existait une contestation entre les parties quant au remboursement par la demanderesse au cours du quatrième trimestre de l'année 1988 de frais ou d'indemnités versées à son personnel du chef de frais exposés ;
Attendu que l'arrêt qui déclare non fondée la demande reconventionnelle de la demanderesse relative à ce montant par la considération qui est reproduite en cette branche du moyen, soulève une contestation que les parties ont exclu dans leurs conclusions et qui n'a pas été soumise à leur contradiction ;
Qu'en cette banche, le moyen est fondé ;
2. Second moyen
Attendu que la demanderesse a conclu ainsi qu'il est dit au moyen ;
Que l'arrêt déclare fondé l'appel incident de la demanderesse et condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.319.399 francs ;
Attendu que l'arrêt n'alloue, dès lors, pas les intérêts réclamés sans toutefois énoncer les motifs de cette décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme en principal de 1.319.399 francs ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Greta Bourgeois et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Le greffier adjoint, Le conseiller,