Cour de cassation: Arrêt du 4 février 1998 (Belgique). RG P971363F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19980204-4
- Numéro de rôle :
- P971363F
Résumé :
N'est pas motivé et ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, l'arrêt de la cour d'appel, chambre des mises en accusation, qui, pour rejeter une demande en réhabilitation, se borne à énoncer que les conditions de la réhabilitation ne sont pas réunies.
Arrêt :
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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de la Constitution :
Attendu que, pour rejeter la demande en réhabilitation formée par la demanderesse, l'arrêt se borne à énoncer que "les conditions de la réhabilitation ne sont pas réunies";
Que cette seule considération ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de la Constitution :
Attendu que, pour rejeter la demande en réhabilitation formée par la demanderesse, l'arrêt se borne à énoncer que "les conditions de la réhabilitation ne sont pas réunies";
Que cette seule considération ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.