Quand il y a convention entre parties, seuls échappent à la compétence du juge de la cessation des manquements purement contractuels. Il est compétent pour connaître d'une demande visant un manquement flagrant aux dispositions du Traité de Rome, contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, pour pratiquer un cloisonnement des marchés qui porte atteinte aux intérêts professionnels des concurrents.
En l'espèce, l'intimée a bien violé l'article 85 de ce Traité de Rome et contrevenu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1971 en suspendant sa convention avec l'appelante.
Cette convention ayant été ensuite résiliée, le juge de la cessation ne peut que le constater et ne peut ordonner les mesures sollicitées (cessation, astreinte et publication).
Arrêt :
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