Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Arrest aus 29 Juli 2004 (Europa). RG 52950/99
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel D-20040729-5
- Numéro de rôle :
- 52950/99
Résumé :
FRANJULIEN g. BELGIEN - Urteil Der Kläger führt an, dass das Verfahren, das Gegenstand seiner Klage ist, dem Grundsatz der angemessenen Frist zuwidergehandelt habe. Der Kläger will seine Klage nicht aufrechterhalten. Von der Terminliste gestreicht - Einstimmig beschlossen
Arrêt :
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FRANJULIEN c. BELGIQUE
(Requête no 52950/99)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Franjulien c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52950/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Armand Franjulien (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Victor Maillen, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait que la procédure faisant l'objet de la requête a méconnu le principe du délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Ni le requérant ni le Gouvernement n'ont présenté d'observations complémentaires sur le fond de l'affaire (article 59 §1 du règlement). Le requérant n'a pas non plus présenté de prétentions au titre de l'article 41 de la Convention.
8. Par lettres des 25 juillet 2002, 25 juillet 2003 et 23 novembre 2003, le conseil du requérant a été prié de fournir des renseignements sur l'état d'avancement de la procédure devant la cour d'appel. La lettre du 23 novembre 2003, envoyée en recommandé avec accusé de réception, attirait l'attention de l'avocat sur le fait qu'à défaut de réponse, la Cour pourrait rayer l'affaire du rôle. L'accusé de réception signé et daté du 24 novembre est revenu au greffe le 27 novembre 2003. Aucune réponse n'a été fournie par l'avocat, dont le dernier courrier remonte au 17 novembre 2000.
EN FAIT
9. Le 13 avril 1992, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une action visant à obtenir la condamnation de son voisin à l'indemniser pour les dégâts causés à sa toiture et à sa maison lors de travaux effectués chez ledit voisin. A l'audience d'introduction du 13 avril 1992, l'affaire fut renvoyée au rôle pour permettre aux parties de conclure. Suite à une demande conjointe de fixation du 8 janvier 1996, le tribunal tint une audience le 15 février 1996. Par un jugement du 22 février 1996, il condamna le voisin du requérant.
10. Le 29 mai 1996, le voisin interjeta appel. A l'audience d'introduction du 31 mai 1996, l'affaire fut renvoyée au rôle pour permettre aux parties de conclure. Suite à une convocation par pli judiciaire du voisin défaillant par le requérant en date du 27 août 1996, l'affaire fut fixée à l'audience du 29 novembre 1996. Par courrier du 25 octobre 1996, la cour d'appel décommanda la date du 29 novembre 1996.
11. Le 15 avril 1997, les parties sollicitèrent la fixation conjointe de l'affaire. Le 13 novembre 1997, le greffe de la cour d'appel informa le requérant qu'il était impossible de communiquer une date de fixation en raison de l'intervention de la loi du 9 juillet 1997 concernant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel. Par un courrier du 15 avril 1999, la cour d'appel informa le requérant que son affaire avait été attribuée, avec plus de 5 500 autres affaires, aux chambres supplémentaires créées afin de résorber l'arriéré judiciaire et que sur base des prévisions et possibilités actuelles, il fallait encore tenir compte d'une période d'attente d'environ 18 mois. Les développements connus par la procédure d'appel après le 3 mai 2001 n'ont pas été communiqués.
EN DROIT
12. La Cour observe que le conseil du requérant n'a pas répondu aux demandes d'information sur l'état d'avancement ou l'issue de la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles, que le greffe lui a adressées par lettres des 25 juillet 2002, 25 juillet 2003 et 20 novembre 2003. Dans cette dernière lettre, envoyée par recommandé avec accusé de réception (paragraphe 8 ci-dessus), le greffe constata que les informations sollicitées n'avaient pas été fournies et attira l'attention de l'avocat sur le fait qu'à défaut de réponse, la Cour pourrait en conclure que le requérant n'avait plus intérêt au maintien de sa requête. Aucune suite ne fut réservée à cette lettre et l'accusé de réception, signé et daté du 24 novembre 2003, atteste de sa délivrance à l'intéressé.
13. Dans ces conditions, conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère que le requérant n'entend plus maintenir sa requête et que dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Chrisos Rozakis
Greffier adjoint Président