Dans le cadre de la procédure instaurée par l'A.R. nó 4 du 11 octobre 1978 relative à la reconnaissance préalable du motif grave avant tout licenciement d'un travailleur délégué du Conseil d'entreprise ou membre du Comité de sécurité et d'hygiène, la Cour n'a pas à ordonner ou non la suspension du contrat de travail mais ne peut que constater l'existence de la suspension décidée unilatéralement par l'employeur. Elle n'a pas non plus le pouvoir ni d'autoriser le licenciement et encore moins de le décider, ni d'ordonner la réintégration du travailleur dans l'entreprise ou d'interdire son renvoi, à peine de commettre un excès de pouvoir.
Arrêt :
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