Cour d'appel: Arrêt du 28 juin 2002 (Liège). RG 2000/RG/37
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20020628-3
- Numéro de rôle :
- 2000/RG/37
Résumé :
Dans le cas où la transmission du bien se ferait après l'intentement de l'action en garantie, on ne distingue aucune raison théorique pour exiger une stipulation expresse afin que la transmission de l'action en garantie inhérente au bien ait lieu. L'ancien propriétaire ne perd pas la faculté d'exercer cette action, parce qu'elle présente pour lui exceptionnellement un intérêt direct et certain.
Arrêt :
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Antécédents, objet de l'appel et de la demande incidente
L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère;
Il convient néanmoins de rappeler que l'action principale concerne le montant d'une facture n° 15 du 14 juillet 1995 relative à des fournitures de biens et prestations de services de l'intimée envers l'appelante laquelle introduisit une demande reconventionnelle, postulant réparation des malfaçons occasionnées à son immeuble sur base des constatations de l'expert architecte désigné en référé.
Le premier juge a condamné l'appelante et par défaut le sieur H. dont elle est divorcée, à payer la facture, ne faisant droit que partiellement à sa demande, ce qu'elle critique ;
L'intimée, par sa demande incidente, sollicite des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire.
Discussion
Quant à la demande principale
Attendu que l'appelante persiste à soutenir que la facture n° 15/1995 ne concerne pas des travaux nouveaux et supplémentaires mais sont des " doublons " du devis initial, qu'il n'y a pas de preuve de commande écrite de suppléments émanant des maîtres de l'ouvrage ; que cette facture est " une pure mesure de rétorsion " suivant la réception par la sprl Ideal Construction de leur réclamation, l'intimée exigeant alors de faire passer en comptabilité officielle des montants qu'elle avait exigé de recevoir en noir ; que l'examen de cette facture révèle sa fausseté ;
Attendu que l'expert architecte W. il a été désigné par ordonnance du 21 novembre 1995 et a rentré son rapport le 19 juillet 1996 -, a, dans le cadre de sa mission, examiné les travaux réalisés par Ideal Construction et, avant d'en décrire les vices et malfaçons ainsi que sa mission le lui imposait, a précisé : " les travaux réalisés par Ideal Construction sont repris dans le devis, ainsi que dans les factures détaillées n° 10 et 15 " (conclusions du rapport p.7) ;
Qu'il n'a pas constaté de " doublons " mais au contraire la conformité des factures au devis et travaux réalisés ; que d'ailleurs, l'appelante par ses allégations de " paiement en noir " reconnaît en fait que les travaux ont bien été effectués ;
Que l'expert, sur base des documents transmis par les parties, a " pu établir et vérifier les comptes " et s'est expliqué sur la différence, concluant qu'il restait un solde de 135.903 F en faveur de Ideal Construction (p.5), montant auquel le premier juge a condamné l'appelante ;
Attendu qu'à propos de la prétendue fausseté de la facture n°15/1995, le premier juge, dans sa décision non critiquée du 20 novembre 1997, avait précisément ordonné la production de la comptabilité de l'intimée, l'enjoignant de fournir aussi ses déclarations TVA ;
Que l'intimée s'est expliquée dans ses conclusions d'instance des 31 août 1998 et 25 mai 1999 lesquelles ont donné satisfaction au premier juge ; qu'il convient de se référer à la décision entreprise laquelle n'a retenu aucune irrégularité ; qu'en effet la copie du facturier laisse apparaître que la facture litigieuse a bien été enregistrée à sa date soit le 14 juillet 1995 pour le solde dû et que l'acompte non discuté de 100.000 F est repris sur ladite facture dont le solde n'a pas été acquitté ;
Attendu que l'appelante persiste à affirmer qu'elle-même et le sieur H. ont remis un montant de 225.000 F à l'intimée de la main à la main à une époque proche de la fin du chantier, après avoir effectué deux retraits bancaires dont un de 113.000 F le 1er juin 1995 (pièce 12) ;
Attendu qu'outre les judicieux motifs du premier juge que la Cour fait siens un retrait bancaire ne justifie pas un paiement pour lequel quittance n'a pas été sollicitée - il faut relever que ce retrait du 1er juin 1995, est antérieur à la facture 15/1995 laquelle est du 14 juillet ;
Attendu que l'appelante qui a la charge de prouver qu'elle s'est libérée de son obligation, ne l'établit pas ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de preuve (faits 1 et 2) au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil ;
Attendu que la décision du premier juge doit être confirmée sous la précision que les sommes auxquelles l'appelante et le sieur H. ont été condamnés doivent être exprimées dans la nouvelle monnaie, soit 3.370, 68 euros (135.973 F) à titre de condamnation principale et 505,60 euros (20.396 F) à titre de clause pénale ;
Quant à la demande reconventionnelle
Le trouble de jouissance
Attendu que le point 10 de la mission de l'expert consistait à " donner son avis quant au trouble de jouissance subi et à subir par la demanderesse, suite à l'existence de vices décrits ci-avant, de leur conséquences néfastes ainsi que le trouble de jouissance lié à l'accomplissement d'éventuels travaux de réfection " ;
Que l'expert a fixé le trouble de jouissance à 50.000 F (rapport, p.13) tant pour le fait de ne pas avoir pu jouir à certains moments de l'usage complet de la cuisine lorsque se produisaient des infiltrations d'eau que lorsque les travaux de remise en état seront réalisés ;
Que si les travaux de remise en état de la plate-forme n'ont pas pu donner satisfaction dès lors que celle-ci n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art (p.14), il demeure que l'appelante a dû subir les désagréments de travaux de réfection de l'entrepreneur (voy . le jugement du 20 novembre 1997, p.4 et le rapport d'expertise p.9) ;
Que dès lors le montant de 50.000 , soit 1.239,47 euros, est dû dans sa totalité et pour l'appelante uniquement, celle-ci occupant seule l'immeuble dès après les travaux litigieux lesquels ont commencé, selon le devis, en avril 1995 ;
Franchise de 4.437 F
Attendu qu'il n'est pas discuté que suite à une intervention fautive de l'entrepreneur Ideal Construction à l'égard du voisin A., celui-ci a été indemnisé immédiatement à concurrence de 15.037 F, ce montant étant toutefois payé par le compte de la mère de l'appelante, la dame W. ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que l'assureur RC de l'entrepreneur a remboursé l'appelante à concurrence de 10.600 F (conclusions principales de l'intimée, p.6) ;
Attendu que l'appelante réclame la différence, soit 4.437 F qui est la franchise non payée par l'assureur ;
Attendu que la mère de l'appelante a donc fait l'avance du montant de l'indemnisation du voisin dans l'attente du versement par l'assureur lequel a été fait directement à l'appelante qui en toute logique a remboursé sa mère ainsi que celle-ci l'affirme dans le document produit pour la première fois devant la Cour ;
Que vu le refus de l'intimée de rembourser la franchise, l'appelante a été dans l'obligation de solliciter une telle attestation (pièce 1); qu'il n'y a pas lieu de la suspecter ; qu'en outre, l'intimée est mal venue de contester ce prêt qui a été nécessité par sa faute; que dès lors, au vu des circonstances de la cause, ce montant de 4.437 F, soit 109,99 euros, doit être alloué à l'appelante ;
Quant à l'évaluation des malfaçons
Attendu que l'appelante réclame à l'entrepreneur le paiement de 177.650 F pour les remises en ordre du bâtiment et ce conformément au rapport de l'expert judiciaire, soutenant que dans le cadre du contrat d'entreprise intervenu, l'intimée n'est pas en droit d'obtenir un paiement complet, son ouvrage n'étant pas exempt de reproches ;
Que de manière subsidiaire, elle soutient avoir effectivement enregistré une moins-value lors de la revente de l'immeuble lequel avait été annoncé en vente pour 3 millions et qui a été vendu pour 2.800.000 F vu le manque d'étanchéité de la toiture de l'annexe (ses conclusions p.11) ; qu'elle demande en cas de contestation de cette moins-value à rapporter la preuve de ces allégations ;
Attendu que l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris lequel, après avoir relevé que la dame L. n'était plus copropriétaire de l'immeuble et n'établissait pas qu'elle aurait, lors de la revente, eu à pâtir d'une moins-value du bâtiment en raison des griefs invoqués par elle, la déboute de sa demande de condamnation de la sprl Idéal Construction à lui payer le montant de l'évaluation des malfaçons faites par l'expert ;
Attendu que même à défaut de disposition conventionnelle expresse c'est le cas en l'espèce, l'article 3 du projet d'acte notarié et de la convention vantée par l'intimée ne visant pas explicitement une subrogation -, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que les actions liées à la responsabilité décennale restent attachées à la propriété du bâtiment et qu'elle se transmet à titre d'accessoire des travaux réalisés ; que l'acquéreur est l'ayant cause du maître de l'ouvrage et la délivrance de la chose comprend celle des accessoires parmi lesquels les droits et actions contre les constructeurs (La Sous-traitance, 18 avril 2002, CDVA, Faculté de droit de Liège, F. Ballon, in Relation maître de l'ouvrage- sous-traitant, p.9) ;
Attendu que la transmission de l'action s'explique en principe par l'idée que celle-ci ne présente plus d'intérêt pour le vendeur une fois le bien vendu, mais que tel n'est évidemment pas le cas lorsque l'action a été introduite ; que dans ce cas, le prix de vente tiendra en principe en compte le désordre et il appartiendra dès lors à l'entrepreneur ou à l'architecte responsables d'indemniser le propriétaire vendeur du dommage résultant de cette moins- value (voy. Droit de la construction, CUP 1996, vol., p.182) ;
Que dans le cas où la transmission du bien se ferait après l'intentement de l'action en garantie, on ne distingue aucune raison théorique pour exiger une stipulation expresse afin que la transmission de l'action en garantie inhérente au bien ait lieu ; que l'ancien propriétaire ne perd pas la faculté d'exercer cette action, parce qu'elle présente pour lui exceptionnellement, comme le formule la Cour de cassation française, un intérêt direct et certain (voy. note de J.H. Herbots, sous Cass.15 septembre 1989, in RCJB, 1992, p.547) ;
Attendu que l'appelante n'établit pas avoir subi une moins-value de 200.000 F comme elle l'allègue ; qu'elle sollicite subsidiairement de pouvoir le rapporter par toutes voies de droit, témoins compris ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Quant à la demande incidente
Attendu qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de réserver à statuer sur cette demande ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel et la demande incidente ;
Quant à l'action principale, confirme le jugement entrepris sous la précision que les condamnations sont respectivement de 3.370,68 euros et de 505,60 euros ;
Quant à l'action reconventionnelle, l'émendant, condamne dès à présent la sprl Ideal Construction à payer à S. L. 1.349,46 euros (1.239,47 + 109,99) à augmenter des intérêts aux taux légaux depuis le 20 novembre 1996, date de la demande par conclusions, jusqu'à parfait paiement ;
Pour le surplus de l'action reconventionnelle, réserve à statuer ainsi que sur la demande incidente et les dépens ;
Autorise l'appelante à rapporter, à l'audience du jeudi 13 février 2003 à 10 heures 30 par toutes voies de droit, témoins compris, la preuve des faits suivants :
1. S. L. a annoncé son immeuble en vente au prix de 3.000.000 F selon la valeur estimée conforme par son notaire ;
2. Lorsque les acheteurs se sont présentés à elle, S. L. a signalé les défectuosités affectant le bâtiment en suite des travaux réalisés non correctement par la sprl Ideal Construction et, notamment du manque d'étanchéité de la plate-forme arrière.
Les acheteurs ont alors exigé, compte tenu des travaux qu'ils devaient accomplir pour rendre étanche la toiture de l'annexe, une réduction de prix de 200.000 F qui a finalement été accordée par S. L..
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIEME CHAMBRE de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert, 16 à 4000 Liège, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE DEUX où sont présents :
Madame Myriam VIEUJEAN, président,
Madame Cécile DUMORTIER, conseiller,
Monsieur Jean-Marie GENICOT, conseiller,
et Monsieur Jacques DEBRAS, greffier.
L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère;
Il convient néanmoins de rappeler que l'action principale concerne le montant d'une facture n° 15 du 14 juillet 1995 relative à des fournitures de biens et prestations de services de l'intimée envers l'appelante laquelle introduisit une demande reconventionnelle, postulant réparation des malfaçons occasionnées à son immeuble sur base des constatations de l'expert architecte désigné en référé.
Le premier juge a condamné l'appelante et par défaut le sieur H. dont elle est divorcée, à payer la facture, ne faisant droit que partiellement à sa demande, ce qu'elle critique ;
L'intimée, par sa demande incidente, sollicite des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire.
Discussion
Quant à la demande principale
Attendu que l'appelante persiste à soutenir que la facture n° 15/1995 ne concerne pas des travaux nouveaux et supplémentaires mais sont des " doublons " du devis initial, qu'il n'y a pas de preuve de commande écrite de suppléments émanant des maîtres de l'ouvrage ; que cette facture est " une pure mesure de rétorsion " suivant la réception par la sprl Ideal Construction de leur réclamation, l'intimée exigeant alors de faire passer en comptabilité officielle des montants qu'elle avait exigé de recevoir en noir ; que l'examen de cette facture révèle sa fausseté ;
Attendu que l'expert architecte W. il a été désigné par ordonnance du 21 novembre 1995 et a rentré son rapport le 19 juillet 1996 -, a, dans le cadre de sa mission, examiné les travaux réalisés par Ideal Construction et, avant d'en décrire les vices et malfaçons ainsi que sa mission le lui imposait, a précisé : " les travaux réalisés par Ideal Construction sont repris dans le devis, ainsi que dans les factures détaillées n° 10 et 15 " (conclusions du rapport p.7) ;
Qu'il n'a pas constaté de " doublons " mais au contraire la conformité des factures au devis et travaux réalisés ; que d'ailleurs, l'appelante par ses allégations de " paiement en noir " reconnaît en fait que les travaux ont bien été effectués ;
Que l'expert, sur base des documents transmis par les parties, a " pu établir et vérifier les comptes " et s'est expliqué sur la différence, concluant qu'il restait un solde de 135.903 F en faveur de Ideal Construction (p.5), montant auquel le premier juge a condamné l'appelante ;
Attendu qu'à propos de la prétendue fausseté de la facture n°15/1995, le premier juge, dans sa décision non critiquée du 20 novembre 1997, avait précisément ordonné la production de la comptabilité de l'intimée, l'enjoignant de fournir aussi ses déclarations TVA ;
Que l'intimée s'est expliquée dans ses conclusions d'instance des 31 août 1998 et 25 mai 1999 lesquelles ont donné satisfaction au premier juge ; qu'il convient de se référer à la décision entreprise laquelle n'a retenu aucune irrégularité ; qu'en effet la copie du facturier laisse apparaître que la facture litigieuse a bien été enregistrée à sa date soit le 14 juillet 1995 pour le solde dû et que l'acompte non discuté de 100.000 F est repris sur ladite facture dont le solde n'a pas été acquitté ;
Attendu que l'appelante persiste à affirmer qu'elle-même et le sieur H. ont remis un montant de 225.000 F à l'intimée de la main à la main à une époque proche de la fin du chantier, après avoir effectué deux retraits bancaires dont un de 113.000 F le 1er juin 1995 (pièce 12) ;
Attendu qu'outre les judicieux motifs du premier juge que la Cour fait siens un retrait bancaire ne justifie pas un paiement pour lequel quittance n'a pas été sollicitée - il faut relever que ce retrait du 1er juin 1995, est antérieur à la facture 15/1995 laquelle est du 14 juillet ;
Attendu que l'appelante qui a la charge de prouver qu'elle s'est libérée de son obligation, ne l'établit pas ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de preuve (faits 1 et 2) au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil ;
Attendu que la décision du premier juge doit être confirmée sous la précision que les sommes auxquelles l'appelante et le sieur H. ont été condamnés doivent être exprimées dans la nouvelle monnaie, soit 3.370, 68 euros (135.973 F) à titre de condamnation principale et 505,60 euros (20.396 F) à titre de clause pénale ;
Quant à la demande reconventionnelle
Le trouble de jouissance
Attendu que le point 10 de la mission de l'expert consistait à " donner son avis quant au trouble de jouissance subi et à subir par la demanderesse, suite à l'existence de vices décrits ci-avant, de leur conséquences néfastes ainsi que le trouble de jouissance lié à l'accomplissement d'éventuels travaux de réfection " ;
Que l'expert a fixé le trouble de jouissance à 50.000 F (rapport, p.13) tant pour le fait de ne pas avoir pu jouir à certains moments de l'usage complet de la cuisine lorsque se produisaient des infiltrations d'eau que lorsque les travaux de remise en état seront réalisés ;
Que si les travaux de remise en état de la plate-forme n'ont pas pu donner satisfaction dès lors que celle-ci n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art (p.14), il demeure que l'appelante a dû subir les désagréments de travaux de réfection de l'entrepreneur (voy . le jugement du 20 novembre 1997, p.4 et le rapport d'expertise p.9) ;
Que dès lors le montant de 50.000 , soit 1.239,47 euros, est dû dans sa totalité et pour l'appelante uniquement, celle-ci occupant seule l'immeuble dès après les travaux litigieux lesquels ont commencé, selon le devis, en avril 1995 ;
Franchise de 4.437 F
Attendu qu'il n'est pas discuté que suite à une intervention fautive de l'entrepreneur Ideal Construction à l'égard du voisin A., celui-ci a été indemnisé immédiatement à concurrence de 15.037 F, ce montant étant toutefois payé par le compte de la mère de l'appelante, la dame W. ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que l'assureur RC de l'entrepreneur a remboursé l'appelante à concurrence de 10.600 F (conclusions principales de l'intimée, p.6) ;
Attendu que l'appelante réclame la différence, soit 4.437 F qui est la franchise non payée par l'assureur ;
Attendu que la mère de l'appelante a donc fait l'avance du montant de l'indemnisation du voisin dans l'attente du versement par l'assureur lequel a été fait directement à l'appelante qui en toute logique a remboursé sa mère ainsi que celle-ci l'affirme dans le document produit pour la première fois devant la Cour ;
Que vu le refus de l'intimée de rembourser la franchise, l'appelante a été dans l'obligation de solliciter une telle attestation (pièce 1); qu'il n'y a pas lieu de la suspecter ; qu'en outre, l'intimée est mal venue de contester ce prêt qui a été nécessité par sa faute; que dès lors, au vu des circonstances de la cause, ce montant de 4.437 F, soit 109,99 euros, doit être alloué à l'appelante ;
Quant à l'évaluation des malfaçons
Attendu que l'appelante réclame à l'entrepreneur le paiement de 177.650 F pour les remises en ordre du bâtiment et ce conformément au rapport de l'expert judiciaire, soutenant que dans le cadre du contrat d'entreprise intervenu, l'intimée n'est pas en droit d'obtenir un paiement complet, son ouvrage n'étant pas exempt de reproches ;
Que de manière subsidiaire, elle soutient avoir effectivement enregistré une moins-value lors de la revente de l'immeuble lequel avait été annoncé en vente pour 3 millions et qui a été vendu pour 2.800.000 F vu le manque d'étanchéité de la toiture de l'annexe (ses conclusions p.11) ; qu'elle demande en cas de contestation de cette moins-value à rapporter la preuve de ces allégations ;
Attendu que l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris lequel, après avoir relevé que la dame L. n'était plus copropriétaire de l'immeuble et n'établissait pas qu'elle aurait, lors de la revente, eu à pâtir d'une moins-value du bâtiment en raison des griefs invoqués par elle, la déboute de sa demande de condamnation de la sprl Idéal Construction à lui payer le montant de l'évaluation des malfaçons faites par l'expert ;
Attendu que même à défaut de disposition conventionnelle expresse c'est le cas en l'espèce, l'article 3 du projet d'acte notarié et de la convention vantée par l'intimée ne visant pas explicitement une subrogation -, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que les actions liées à la responsabilité décennale restent attachées à la propriété du bâtiment et qu'elle se transmet à titre d'accessoire des travaux réalisés ; que l'acquéreur est l'ayant cause du maître de l'ouvrage et la délivrance de la chose comprend celle des accessoires parmi lesquels les droits et actions contre les constructeurs (La Sous-traitance, 18 avril 2002, CDVA, Faculté de droit de Liège, F. Ballon, in Relation maître de l'ouvrage- sous-traitant, p.9) ;
Attendu que la transmission de l'action s'explique en principe par l'idée que celle-ci ne présente plus d'intérêt pour le vendeur une fois le bien vendu, mais que tel n'est évidemment pas le cas lorsque l'action a été introduite ; que dans ce cas, le prix de vente tiendra en principe en compte le désordre et il appartiendra dès lors à l'entrepreneur ou à l'architecte responsables d'indemniser le propriétaire vendeur du dommage résultant de cette moins- value (voy. Droit de la construction, CUP 1996, vol., p.182) ;
Que dans le cas où la transmission du bien se ferait après l'intentement de l'action en garantie, on ne distingue aucune raison théorique pour exiger une stipulation expresse afin que la transmission de l'action en garantie inhérente au bien ait lieu ; que l'ancien propriétaire ne perd pas la faculté d'exercer cette action, parce qu'elle présente pour lui exceptionnellement, comme le formule la Cour de cassation française, un intérêt direct et certain (voy. note de J.H. Herbots, sous Cass.15 septembre 1989, in RCJB, 1992, p.547) ;
Attendu que l'appelante n'établit pas avoir subi une moins-value de 200.000 F comme elle l'allègue ; qu'elle sollicite subsidiairement de pouvoir le rapporter par toutes voies de droit, témoins compris ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Quant à la demande incidente
Attendu qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de réserver à statuer sur cette demande ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel et la demande incidente ;
Quant à l'action principale, confirme le jugement entrepris sous la précision que les condamnations sont respectivement de 3.370,68 euros et de 505,60 euros ;
Quant à l'action reconventionnelle, l'émendant, condamne dès à présent la sprl Ideal Construction à payer à S. L. 1.349,46 euros (1.239,47 + 109,99) à augmenter des intérêts aux taux légaux depuis le 20 novembre 1996, date de la demande par conclusions, jusqu'à parfait paiement ;
Pour le surplus de l'action reconventionnelle, réserve à statuer ainsi que sur la demande incidente et les dépens ;
Autorise l'appelante à rapporter, à l'audience du jeudi 13 février 2003 à 10 heures 30 par toutes voies de droit, témoins compris, la preuve des faits suivants :
1. S. L. a annoncé son immeuble en vente au prix de 3.000.000 F selon la valeur estimée conforme par son notaire ;
2. Lorsque les acheteurs se sont présentés à elle, S. L. a signalé les défectuosités affectant le bâtiment en suite des travaux réalisés non correctement par la sprl Ideal Construction et, notamment du manque d'étanchéité de la plate-forme arrière.
Les acheteurs ont alors exigé, compte tenu des travaux qu'ils devaient accomplir pour rendre étanche la toiture de l'annexe, une réduction de prix de 200.000 F qui a finalement été accordée par S. L..
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIEME CHAMBRE de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert, 16 à 4000 Liège, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE DEUX où sont présents :
Madame Myriam VIEUJEAN, président,
Madame Cécile DUMORTIER, conseiller,
Monsieur Jean-Marie GENICOT, conseiller,
et Monsieur Jacques DEBRAS, greffier.