Cour d'appel: Arrêt du 7 février 2017 (Liège). RG 2015/RG/884
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20170207-9
- Numéro de rôle :
- 2015/RG/884
Résumé :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu la requête du 26/6/2015 par laquelle Isabelle H. , la demanderesse originaire, interjette appel du jugement prononcé le 29/4/2015 par le tribunal de première instance de NAMUR - division DINANT- et intime la société hollandaise MUNSTERHUIS SPORTS CAR bv, la défenderesse originaire ;
Isabelle H. affirme avoir acheté une FERRARI TESTAROSSA de seconde main, le 9/5/2012, au siège social de la défenderesse en Hollande, pour le prix de 34.000,00 euro , le véhicule a été transporté vers la Belgique où il a été immatriculé.
Le 19/6/2012, de retour du contrôle technique où il s'est avéré que la plaque d'identification n'était pas réglementaire et que le certificat de conformité manquait, le véhicule est tombé en panne et est immobilisé depuis ce jour.
La présente procédure a pour objet la condamnation de la société hollandaise à remettre le véhicule en parfait état de circulation et de sécurité, outre l'octroi de dommages et intérêts.
La défenderesse affirme pour sa part qu'elle a vendu ce véhicule à un commerçant français, monsieur B. qui négocie habituellement l'achat et la vente de FERRARI et que celui-ci aurait revendu le véhicule à la demanderesse.
Sur la base de ses conditions générales et du Règlement européen n° 44/2001 du Conseil du 22/12/2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la défenderesse soulève le déclinatoire de compétence des juridictions belges.
Les juridictions belges sont en effet incompétentes pour deux raisons.
En effet, les conditions générales de vente de la défenderesse donnant compétence aux juridictions hollandaises et plus précisément celles de Rotterdam sont opposables à la demanderesse - article 23.1 du Règlement -.
Sur la facture tracée par la défenderesse le 23/5/2012, relative au véhicule litigieux, et ayant comme destinataire la demanderesse , il est fait mention de l'acompte de 500 euro payé en avril. Il n'est pas contesté que c'est monsieur B. qui a négocié la vente à ce moment-là et sur le document intitulé « CONFIRMATION D'ACHAT » daté du 26/4/2012 il est bien indiqué que les conditions générales reprises au verso étaient d'application. A ce moment, monsieur B. a agi comme mandataire de la demanderesse, même si la défenderesse l'ignorait peut être à ce moment-là, et le contrat de vente du 26/4/2012 que celle-ci a ratifié de manière certaine en payant le solde du prix de vente, en prenant possession du véhicule et en demandant une facture libellée à son nom, lui est opposable.
Quand les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire de l'Union Européenne, ont conclu une convention écrite prévoyant un accord d'élection de for en cas de litige, les tribunaux déterminés par les parties sont compétents.
En outre, même à considérer que la demanderesse puisse être considérée comme consommateur vis-à-vis de la défenderesse alors que le contrat a été conclu par monsieur B. , commerçant qui ne mentionne pas qu'il agit pour la demanderesse, le Règlement de Bruxelles I cité ci-avant ne permet pas de donner compétence aux tribunaux belges.
Le principe de base de la Convention de Bruxelles I est de donner compétence aux tribunaux du domicile ou siège social du défendeur sauf si des compétences spéciales sont données par la Convention aux tribunaux d'autres Etats membres ; le règlement prévoit des dispositions concernant la compétence spéciale des tribunaux en matière contractuelle notamment.
Les textes du Règlement applicables au litige sont les suivants :
Section 4. Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 15 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Article 16 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.
Seule l'hypothèse visée à l'article 15.1. c) pourrait s'appliquer au litige et justifier la compétence des tribunaux belges par application de l'article 16.
Or, la demanderesse ne démontre pas que la défenderesse aurait dirigé ses activités vers la Belgique.
La demanderesse relève avec pertinence que ce dernier critère est rempli dès qu'il « ressort de ces sites Internet de l'activité globale du commerçant que ce dernier (lire : le professionnel) envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs Etats membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux .»
La CJUE retient les éléments non exhaustifs suivants comme étant susceptibles de constituer des indices permettant d'établir que l'activité du commerçant est dirigée vers l'Etat membre du domicile du consommateur :
- La nature internationale de l'activité,
- La mention d'itinéraires à partir d'autres Etats membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi,
- L'utilisation d'une langue ou d'une autre monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l'Etat membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue,
- La mention de coordonnées téléphoniques avec l'indication d'un préfixe international,
- L'engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d'autres Etats membres l'accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire,
- L'utilisation d'un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l'Etat membre où le commerçant est établi,
- La mention d'une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents Etats membres.
Or, en l'espèce, il apparaît que l'annonce publicitaire consultée sur internet est rédigée exclusivement en néerlandais, qui n'est pas une langue internationale, que les numéros de téléphone indiqués ne sont pas précédés des préfixes internationaux ; la connaissance par un consommateur, via internet, d'une publicité émise par une société qui a son siège dans un autre pays de l'Union que celui du consommateur ne suffit pas pour établir que l'activité du commerçant est dirigée vers le pays de ce consommateur car selon la jurisprudence de la Cour telle qu'elle ressort des deux arrêts cités ci-avant, la simple accessibilité d'un site internet dans les Etats membres autres que celui dans lequel le commerçant concerné est établi ne démontre pas que le commerçant dirige ses activités vers d'autres Etats membres, vu le caractère mondialement accessible des sites internet et vu le libellé du Règlement qui s'il avait voulu donner au consommateur la protection revendiquée par la demanderesse aurait posé comme condition l'existence d'un site internet et non la direction d'activités vers l'Etat du consommateur.
Aucune manifestation de la volonté de la défenderesse de démarcher les consommateurs de Belgique n'est démontrée :
- L'annonce publicitaire dont la demanderesse a pris connaissance a été affichée sur www.marktplaats.nl et non .be ou .eu ou .com
- Le néerlandais est la langue utilisée par la défenderesse, ce dont la demanderesse se plaint par ailleurs, tant pour la publicité que dans les documents contractuels,
- Les coordonnées téléphoniques sont purement nationales.
- Toutes les démarches pour acquérir le véhicule, après la consultation du site internet, se sont faites en Hollande et la demanderesse a organisé elle-même le transfert du véhicule vers la Belgique.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel et le dit non fondé, en disant que les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaître du litige.
Condamne la demanderesse Isabelle H. aux dépens des deux instances liquidés par la défenderesse la société hollandaise MUNSTERHUIS SPORTS CAR bv à la somme de 4400 euro soit deux fois l'indemnité de procédure de 2200 euro .
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Marie-Anne LANGE, président et Myriam WILMART, conseiller, et prononcé en audience publique du 07 février 2017 par Bernadette PRIGNON, président, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.