Tribunal de première instance: Jugement du 19 mars 2008 (Verviers). RG 20.98.323/02

Date :
19-03-2008
Langue :
Français
Taille :
8 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20080319-1
Numéro de rôle :
20.98.323/02

Résumé :

Seconde illustration d'un excellent travail d'analyse et de qualifications de faits, hélas trop fréquents, en matière de faillite frauduleuse. A noter que le tribunal correctionnel prononce ici aussi une peine accessoire d'interdiction.

Jugement :

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TRIBUNAL

DE

PREMIERE INSTANCE EN CAUSE

DE VERVIERS

1 0ème Chambre Correctionnelle

Madame le Procureur du Roi comme partie publique

JUGEMENT ET

du

Maître JMF, Avocat à VERVIERS, rue des Martyrs, n° 54, agissant en

19 mars 2008 qualité de curateur à la faillite de la SPRL PASTA GOLOSA, ayant son siège à 4800

VERVIERS, Place du Martyr, n° 55 ;

M.P. : Mr F. KUTY PARTIE CIVILE constituée en mains de Monsieur le Juge d'Instruction Marc-Albert JAMIN

par acte en date du 21 mars 2002, représentée par Maître Adrien MASSET, avocat à Verviers

Greffe n° 388

Parquet n° 20. 98.323/02

La SPRL GIROTTO, dont le siège social est situé à 4400 FLEMALLE, rue du Fort, n° 211 ;

CONTRE :

KA PARTIE CIVILE constituée en mains de Monsieur le Juge d'Instruction Marc-Albert JAMIN

KV par acte en date du 24 avril 2002, représentée par Maître Marie-Esther CONTI loco

VM H Maître Speranza SPADAZZI et Maître Valérie CHANTRY, Avocats à LIEGE ;

La SPRL PRIMAFRUIT

Nature du délit

détournements CONTRE

Répertoire n°

KAAV, né à XX le XX, XX, de nationalité XX, domicilié à XX et actuellement XX

PREVENU présent, assisté de Maître Eric JACOBS, Avocat à BRUXELLES;

KVGHA XX, né à XX le XX, XX, de nationalité XX, domicilié à XX

PREVENU présent, assisté de Maître Eric JACOBS, Avocat à BRUXELLES;

VMHJK né à XX le XX, XX, de nationalité XX, domicilié à XX

PREVENU présent, assisté de Maître Eric JACOBS, Avocat à BRUXELLES;

La SPRL PRIMAFRUIT, dont le siège social est situé à 1080

BERCHEM-SAINTE-AGATHE, rue des Soldats, n° 2 Bte 3 ;

PREVENUE représentée par Maître Sandrine ALBERT loco Maître Geneviève HALLEUX, Avocat à VERVIERS, agissant en qualité de mandataire ad hoc;

Prévenus d'avoir

VOLET FAILLITE DE LA SPRL PASTA GOLOSA

(FAILLITE du 29 novembre 2001)

1. LE PREMIER (KA) en sa qualité de gérant de fait

d'avoir à Verviers le 02 février 1999 :

étant commerçant en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites, c'est-à-dire dans le mois de la cessation de paiement, en l'espèce le matériel de la SPRL PASTA GOLOSA ayant fait l'objet d'un commandement préalable à saisie-gagerie le 27 mai 1999 à l'initiative de son bailleur, la SA KLMT, suivi d'un jugement de la Justice de Paix de Limbourg le 22 décembre 2000 condamnant la SPRL PASTA GOLOSA au paiement d'une somme de 283.000 Frs (7.015,39 Euros) du chef de loyers impayés, qui ne sera jamais honorée, et les serrures des locaux loués ayant été changées par le bailleur dès le mois de janvier 1999, empêchant la SPRL PASTA GOLOSA d'encore exercer la moindre activité et, partant, d'honorer ses créanciers ; (Pièces 26, 28, 35)

2. LE PREMIER (KA) en sa qualité d'administrateur de la SA KRINS, elle-même gérant de la SPRL PASTA GOLOSA

d'avoir à Verviers entre le 31 décembre 1999 et le 01 juillet 2002 :

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevenu aux dispositions du Code des impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour son exécution, en l'espèce pour ne pas avoir rentré de déclaration fiscale au nom de la SPRL PASTA GOLOSA pour les exercices fiscaux 1999, 2000, 2001 et 2002 ; (Pièce 31)

3. LE PREMIER (KA) en sa qualité de gérant de fait

d'avoir à Dolhain, Verviers et ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Verviers à une date indéterminée entre le 28 novembre 2001 et le 20 décembre 2001 :

étant commerçant en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, détourné ou dissimulé une partie de l'actif, notamment une chambre froide et diverses machines ayant servi à la production de pâtes ;

4. LA QUATRIÈME (SPRL PRIMAFRUIT)

d'avoir à Limbourg (Dolhain) à une date indéterminée entre le 28 novembre 2001 et le 15 mars 2002 :

recelé, en tout ou en partie, au préjudice de la faillite de la SPRL PASTA GOLOSA, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'espèce une chambre froide et diverses machines ayant servi à la production de pâtes qui ont fait l'objet d'un détournement d'actifs par le sieur KA ;

5. LE PREMIER (KA), en sa qualité de gérant de fait, LE DEUXIÈME (KV) comme coauteur

d'avoir à Limbourg (Dolhain), Verviers et ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Verviers à une date indéterminée entre le 28 novembre 2001 et le 21 juin 2002 :

étant commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou dirigeants de droit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, en l'espèce en ne restituant une partie de la comptabilité de la SPRL PASTA GOLOSA qu'à l'occasion d'une perquisition consentie effectuée au domicile de KV le 20 juin 2002 ; (Pièces 36, 37)

6. LE PREMIER (KA)

à Limbourg (Dolhain), Lambermont et ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Verviers, sans préjudice de la détermination d'un lieu plus précis, à une date indéterminée entre le 15 juin 1997 et le 01 juillet 1997:

frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, au préjudice de la SPRL GIROTTO, notamment une machine à pâtes D55DV LA PARMIGIANA, un pasteurisateur P30 LA PARMIGIANA, une raviolatrice automatique modèle RE LA PARMIGIANA, cinq matrices et deux moules à raviolis et leurs accessoires qui avaient fait l'objet d'un prêt en date du 20 janvier 1997 au bénéfice de la SPRL PASTA GOLOSA jusqu'à la livraison des machines commandées selon le bon de commande signé à la même date aux établissements GIROTTO ; (Pièces 3/19, 9, 20)

7. LE PREMIER (KA)

d'avoir à Verviers, Limbourg (Dolhain) et partout ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Verviers et le Royaume, à des dates indéterminées entre le 16 janvier 1997 et le 30 novembre 2001 :

en qualité d'administrateur délégué de la SA KRINS, elle-même gérant de la SPRL PASTA GOLOSA, frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, au préjudice de la SA KRINS et sans aucune contrepartie, utilisé des fonds de cette société pour financer l'acquisition par la SPRL PASTA GOLOSA d'une sous-videuse, utilisé la camionnette de la SA KRINS pour effectuer les livraisons de la SPRL PASTA GOLOSA et avoir affecté des ouvriers de la SA KRINS, rétribué par celle-ci, au service de la SPRL PASTA GOLOSA ; (Pièce 35)

8. on omet. d'avoir à Limbourg (Dolhain) à une date indéterminée entre le 29 avril 2002 et le 13 novembre 2002:

9. on omet.

VOLET FAILLITE DE LA SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES

(FAILLITE DU 22.03.2003)

10. LE PREMIER (KA), en sa qualité de gérant de fait et LE DEUXIÈME (KV) en sa qualité de gérant statutaire

d'avoir à Verviers le 24 février 2002 :

étant commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou dirigeants de droit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire l'aveu de la faillite de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites, c'est-à-dire dans le mois de la cessation de paiement, en l'espèce le matériel de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES ayant fait l'objet d'une vente à la requête de la SA LE COCHET le 23 janvier 2002, ce qui l'empêchait encore d'exercer la moindre activité et, partant, d'honorer ses créanciers ; (Pièces 26, 28, 35)

11. LE DEUXIÈME (KV) en sa qualité de gérant statutaire

d'avoir à Verviers entre le 31 décembre 2001 et le 01 juillet 2003 :

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevenu aux dispositions du Code des impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour son exécution, en l'espèce ne pas avoir rentré de déclaration fiscale au nom de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES pour les exercices fiscaux 2001 et 2002 ;

12. LE PREMIER (KA), LE TROISIÈME (VM) comme coauteur et LA QUATRIÈME (SPRL PRIMAFRUIT) comme coauteur

d'avoir à Limbourg (Dolhain), Verviers et ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Verviers à une date indéterminée entre le 08 janvier 2002 et le 23 mars 2003 :

étant commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou dirigeants de droit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, LE PREMIER en qualité de gérant de fait de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES, LES TROISIÈME et QUATRIÈME en qualité de coauteurs, détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES, en l'espèce sa clientèle ; (Pièce 23)

13. LE PREMIER (KA) en sa qualité de gérant de fait, LE DEUXIÈME (KV) en sa qualité de gérant statutaire

comme auteurs ou coauteurs de l'infraction pour l'avoir exécutée ou coopéré directement à son exécution, ou, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise,

d'avoir à Limbourg (Dolhain), Verviers et ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Verviers à des dates indéterminées entre le 07 novembre 1999 et le 23 mars 2003 : frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce,

au préjudice de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES, payé le rachat des parts des anciens associés actifs au moyen des liquidités de la caisse de la SPRL alors que, la société finançait le rachat de ses propres parts par KV sans que ces paiements ne soient inscrits au débit du compte courant ouvert au nom de KV ; (Pièce B7)

LE PREMIER (KA) en sa qualité de coauteur, LE DEUXIÈME (KV) en sa qualité de gérant statutaire

14. d'avoir à Limbourg (Dolhain), Verviers et ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Verviers à des dates indéterminées entre le 07 novembre 1999 et le 23 mars 2003 : avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, en l'espèce, en qualité de gérant statutaire de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES pour Le Deuxième (KV) et de coauteur pour le Premier (KA), inscrit sans la comptabilité de ladite société le coût du rachat des parts des anciens associés actifs dans un compte courant ouvert au nom de KV et dont le solde créditeur est de 403.556 Frs (10.003,89 Euros) alors que ce rachat étant financé au moyen des liquidités de la caisse de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES, ainsi qu'avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite pièce fausse, la sachant telle ;

15. à titre subsidiaire à la prévention 14

d'avoir à Limbourg (Dolhain), Verviers et ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Verviers à des dates indéterminées entre le 07 novembre 1999 et le 23 mars 2003 : dans une intention frauduleuse, contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3, alinéas 1 er et 3, des articles 4 à 9 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ou des arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, alinéa 4, de l'article 8, § 2, et des articles 10 et 11 de la même loi, en l'espèce, en qualité de gérant statutaire de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES pour Le Deuxième (KV) et de coauteur pour Le Premier (KA), inscrit dans la comptabilité de ladite société le coût du rachat des parts des anciens associés actifs dans un compte courant ouvert au nom de KV et dont le solde créditeur est de 403.556 Frs (10.003,89 Euros) alors que ce rachat était financé au moyen des liquidités de la caisse de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES ; (Pièce B7)

16. LE PREMIER (KA)

d'avoir dans l'arrondissement judiciaire de Verviers, à des dates indéterminées entre le 01 janvier 2001 et le 23 mars 2003 :

avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, en l'espèce en rédigeant de toutes pièces deux factures à l'entête de la SPRL NEGO ATLANTIQUE datées des 20.04.2001 et 25 .07.2001 portant respectivement sur la vente de 12250 Kg et 3250 Kg de semoule de blé dur Soubry à la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES alors que lesdites factures ont une présentation en tous points identiques aux factures à l'entête de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES, n'indiquent aucun numéro de référence, ne renseignent aucun numéro de téléphone et de fax, n'indiquent pas la mention "pour acquit" suivie d'une signature alors qu'elles indiquent un paiement au comptant et, enfin, alors qu'elles sont censées avoir été rédigées à une époque où, selon l'administration de la TVA, la SPRL NEGO ATLANTIQUE a cessé toute activité, ainsi qu'avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage des dites pièces fausses dans la comptabilité de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES, les sachant telles ; (Pièce B10, PV initial 810/03 du 28.05.2003)

DIVERS

17. LE PREMIER (KA)

d'avoir à Limbourg (Dolhain) Verviers et ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Verviers, sans préjudice de la détermination d'un lieu plus précis, à des dates indéterminées entre le 31 mai 1999 et le 13 juin 2005

frauduleusement organisé son insolvabilité et ne pas avoir exécuté les obligations dont il est tenu, en l'espèce, étant notamment débiteur envers l'administration fiscale, la caisse de sécurité sociale pour indépendants INTEGRITY et la banque DREZE, rendu impossible l'exécution forcée des obligations qu'il avait contractées, notamment

-en se rendant volontairement inaccessible et non localisable par ses créanciers à défaut de toute inscription dans les registres de la population d'une commune depuis le mois de juin 1999 (Pièce 35) ;

-en étant engagé sous les liens d'un contrat de travail en qualité d'ouvrier alors qu'il intervient en réalité comme gérant de fait de la SPRL PRIMAFRUIT (Pièce 25) ;

-en stipulant dans son contrat de travail signé le 01 avril 2002 avec la SPRL PRIMAFRUIT que son salaire lui sera versé de la main à la main ; (Pièce 25)

-en facturant ses prestations de travailleur salarié pour le compte de la SA CYNAP par l'entremise de la SPRL PRIMAFRUIT dont il est le gérant de fait et qui lui verse les salaires perçus pour lui par le biais de chèques ; (Pièces 30, 35)

-en prélevant des fonds de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES et en inscrivant en contrepartie, au débit de son "compte courant associé", le montant de 934.249 Frs (23.159,43 Euros) pour l'année 2000 alors qu'il apparaît que l'intégralité des parts sociales de ladite SPRL a été achetée par KV et que le registre des parts n'indique aucune inscription d'une éventuelle cession de parts au bénéfice de KA ; (Pièces 6, B7)

Maître JB, Avocat à 4650 HERVÉ, rue Bê Pâkl, n° 16, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL L'Artisan des pâtes fraîches, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, Pont

aux Lions, n° 2, faillite déclarée ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Verviers du 22 mai 2003 ;

PARTIE CIVILE constituée à l'audience publique du 19 décembre 2007, représentée par Maître Bertrand NAMUR, Avocat à VERVIERS ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant Revu notre jugement du 5 septembre 2007 ;

Vu les procès-verbaux d'audience des 19 décembre 2007 et 13 février

2008 ;

Vu les conclusions déposées et visées à l'audience du 19 décembre 2007 en faveur de Maître JMF, curateur de la SPRL PASTA GOLOSA en faillite;

Vu les conclusions déposées et visées à l'audience du 19 décembre 2007 en faveur de Maître JB, curateur de la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES en faillite;

Vu les conclusions déposées et visées à l'audience du 13 février 2008 en faveur du prévenu KA ;

1. EN CE QUI CONCERNE LES PREVENTIONS Prévention 1

La SPRL PASTA GOLOSA fut gérée officiellement par la S.A. KRINS et par Madame H ; Le prévenu KA la gérait donc en fait par le biais de la S.A. KRINS d'autant plus que Madame H y avait un rôle essentiellement administratif et n'avait finalement aucun pouvoir réel de contrôle et de gestion ;

Le prévenu se prévaut de la remise des affaires le 22 mars 1999 et met en avant le nouveau gérant, Monsieur L ;

Néanmoins, toutes les personnes interrogées le déclarent, tous les éléments concordent pour affirmer que le prévenu KA restait bien l'animateur, le gérant de fait de la société, ce qu'il a fini par reconnaître à l'audience du 19 décembre 2007 ;

Or, dès janvier 1999, la SPRL PASTA GOLOSA était virtuellement en

faillite ;

En effet, le bailleur des lieux utilisés par la société avait obtenu une saisie gagerie sur le matériel de production, avait changé les serrures du barillet d'accès à l'atelier, ce qui empêchait toute poursuite d'activités, tandis que le jugement accordé au bailleur reconnaissait une créance jamais honorée et impossible à honorer ; L'aveu de faillite aurait donc dû intervenir;

Le prévenu KA se retranche derrière l'impossibilité matérielle qu'il aurait eu de déposer le bilan ; La seule personne habilitée pour ce faire étant le gérant de droit, Monsieur L ;

Il s'agit-là d'une déresponsabilisation facile et non admissible : en sa qualité de gérant de fait, il appartenait au prévenu AK d'informer le gérant statutaire de la situation réelle de la société et de l'amener ainsi à faire aveu de faillite ;

Sa responsabilité est d'autant plus frappante qu'il avait un intérêt personnel évident à ne pas voir le bilan déposé, au vu de sa logique de fonctionnement, à savoir tirer le maximum de profits de la SPRL PASTA GOLOSA avant d'en transférer l'actif à une autre société ;

La prévention 1 est donc établie telle que libellée dans le chef du prévenu KA ;

Prévention 2

Celle-ci en ce qui concerne l'exercice fiscal 1999 est incontestée et

incontestable ;

En ce qui concerne les exercices fiscaux 2000 et 2001, il est exact que les déclarations fiscales devaient être signées par le gérant officiel, en l'espèce Monsieur L ;

Néanmoins, vu les fonctions exercées en fait par le prévenu KA au sein de la SPRL PASTA GOLOSA, il avait l'obligation de faire tenir la comptabilité et de permettre l'établissement des déclarations fiscales, ce à quoi il a manqué ;

Sa responsabilité pénale doit donc être retenue ;

L'exercice fiscal 2002 ne pouvait quant à lui être visé en termes de citation vu la mise en faillite d'office de la SPRL le 29 novembre 2001 ;

La prévention 2 est donc établie telle que limitée (l'exercice fiscal 2002 n'étant pas retenu) ;

Prévention 3

Lors de la descente de faillite en présence du prévenu KA, le curateur n'a pas trouvé le matériel de production, ce qui l'intéressait par excellence ;

II est inimaginable que le curateur ne s'en soit pas inquiété et s'il ne l'a pas trouvé, ce n'est pas parce que ledit matériel était momentanément déplacé pour permettre des travaux de carrelage mais bien parce que le prévenu KA, qui souhaitait encore l'utiliser, l'avait dissimulé ;

D'ailleurs, une fois le curateur parti, le matériel fut remis en place et la production a continué pour la SPRL PRIMAFRUIT ;

Prévention 4

La société SPRL PRIMAFRUIT va donc produire, vendre, tirer des bénéfices grâce à des machines détournées, qui ne lui appartiennent pas et qu'elle utilise sans aucun titre juridique valable ;

La société ne pouvait qu'être au courant de cette situation elle est la seule à avoir une activité dans les bâtiments, cette activité lui profite et intervient pour son compte propre ;

La responsabilité pénale de la SPRL PRIMAFRUIT est entière et la prévention 4 est établie telle que libellée ;

Prévention 5

Cette prévention est établie telle que libellée à l'égard du prévenu KA qui détenait ladite comptabilité dans la chambre et la mansarde qu'il occupait dans l'immeuble de son père, le prévenu KV, chez qui il n'était pas domicilié ;

Le prévenu KA s'est déclaré à l'audience du 19 décembre 2007, « ouvrier indépendant », ce qui juridiquement parlant est un non sens, mais qui en l'espèce, révèle bien que derrière ce statut « d'ouvrier », se cachait en fait le seul animateur de la société qui, à ce titre, avait la mainmise sur les documents comptables ;

Ces documents comptables auraient dû être remis spontanément au curateur d'autant plus qu'ils se trouvaient dans un lieu « inhabituel », et sans attendre pour ce faire, une perquisition fût-elle consentie, en cours d'enquête ;

La prévention 5 est établie telle que libellée à l'égard du prévenu KA;

En ce qui concerne le prévenu KV, un doute peut

être retenu ;

On peut en effet concevoir que celui-ci n'ait nullement été au courant de la présence dans la chambre occupée par son fils de la comptabilité de la société ;

L'élément moral n'est donc pas suffisamment rencontré dans le chef de ce prévenu KV qui sera acquitté ;

Prévention 6

Les machines reprises en termes de citation appartenaient sans conteste à la société GIROTTO, qui les avait mises à disposition de la SPRL PASTA GOLOSA en attendant la livraison des nouvelles machines commandées;

Le prévenu KA s'en réfère à justice relativement à cette prévention qui est établie telle que libellée ;

Prévention 7

II résulte des éléments du dossier répressif que :

- le travailleur MT, ouvrier engagé par la S.A. KRINS et payé par elle, fut

mis à la disposition de la SPRL PASTA GOLOSA sans aucune contrepartie,

- le matériel et les fonds de cette même société furent également utilisés par la SPRL

PASTA GOLOSA, ce qui est confirmé par Madame H et par le bailleur Monsieur ROSEN ;

Le prévenu KA ne conteste d'ailleurs pas la prévention qui est établie telle que libellée ;

Prévention 10

Dès lors que le matériel de production SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES avait fait l'objet d'une vente, il est évident que la société n'était plus viable ;

En sa qualité de gérant de fait, il n'est pas contestable que le prévenu KA devait prendre ses dispositions pour que l'aveu de faillite soit réalisé par son père, le prévenu KV, en sa qualité de gérant statutaire et non attendre que l'initiative de la faillite soit prise par les créanciers ;

Comme il le fut exposé relativement à la prévention 1, l'absence de qualité de gérant statutaire ne s'oppose pas à la responsabilité pénale du prévenu KA en sa qualité de gérant statutaire ;

La prévention 10 est établie telle que libellée ;

Prévention 11

Le prévenu KV intervient certes dans le seul but d'aider son fils, mais il intervient consciemment, en participant à l'achat de la société la SPRL L'ARTISAN DES PATES FRAICHES et en acceptant le mandat de gérant statutaire ;

Le fait qu'il laisse son fils gérer effectivement la société n'enlève rien à ses obligations légales, sa passivité pouvant être assimilée à un encouragement à la commission des infractions ;

Comme l'a souligné la Cour de Cassation,