Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Date :
23-07-1996
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1996031296

Texte original :

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Article 1 Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 147 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Chapitre 1. Le Collège

Article 2 § 1. Le Collège décide des mesures indispensables à la confection du budget. Le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions élabore les avant-projets de décret budgétaire et les amendements d'initiative du Collège à ces projets.
  § 2. Le contrôle budgétaire est exercé par le Collège de la Commission communautaire française et le Membre du Collège ayant le budget dans ses attributions.

Article 3 Le Collège surveille l'exécution du budget. A cet effet, le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions informe régulièrement le Collège sur la situation financière et budgétaire et sur les perspectives concernant l'exécution du budget.
  Le Collège prend position à l'égard des propositions de décret et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Article 4 En cas d'urgence, les compétences du Collège visées à l'article 2, § 1er, ainsi qu'à l'article 3, alinéa 2 et relatives aux propositions de décret et aux amendements d'initiative du Collège et d'initiative parlementaire, sont exercées par le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions. Il en rend aussitôt compte au Collège.

Chapitre 2. Le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions

Article 5 Sont soumis à l'accord préalable du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions les avant-projets de décret, les projets d'arrêté du Collège et d'arrêté du Membre du Collège, de circulaire ou de décision;
  1° pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;
  2° qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles.

Article 6 Les projets de délibération du Collège visés aux articles 40 et 44 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tendant à autoriser le contrôleur des engagements à viser les dépenses au-delà du montant des crédits votés ou à requérir l'octroi d'un visa provisoire par la Cour des Comptes, sont soumis au Collège par le Membre qui a le budget dans ses attributions.

Chapitre 3. Le Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions

Article 7 Sont soumis à l'accord du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions les avant-projets de décret, les projets d'arrêté du Collège et d'arrêté du Membre du Collège qui ont pour objet :
  1° la fixation ou la modification du cadre;
  2° la fixation ou la modification du statut pécuniaire du personnel et des échelles de traitements des grades du cadre;
  3° la fixation ou la modification de dispositions statutaires pour le personnel du cadre.
  Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, l'accord du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions n'est requis que lorsqu'il est prescrit par des dispositions légales ou réglementaires.

Chapitre 4. Dispositions communes aux chapitres II et III

Article 8 Lorsque les avant-projets et projets visés aux articles 5 à 7 n'ont pas reçu, dans un délai raisonnable, l'accord du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions ou du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions, ils peuvent être soumis au Collège par le Membre du Collège intéressé.

Article 9 Le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions et le Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, pour des matières déterminées, que l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de leur accord préalable.

Chapitre 5. Les Inspecteurs des Finances

Article 10 Les Inspecteurs des Finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Membre du Collège auprès duquel ils sont accrédités.

Article 11 Les Inspecteurs des Finances adressent au Membre du Collège auprès duquel ils sont accrédités toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services de l'administration et de réaliser des économies.

Article 12 Les Inspecteurs des Finances donnent leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen par le Membre du Collège auprès duquel ils sont accrédités. Ils peuvent notamment être chargés par lui d'accomplir des investigations auprès des organismes publics ou privés, subventionnés par la Commission communautaire française.

Article 13 Les Inspecteurs des Finances assument également une mission de contrôle au nom des Membres du Collège qui, suivant le cas, ont le budget ou la fonction publique dans leurs attributions.

Article 14 Sont soumis, pour avis préalable, aux Inspecteurs des Finances : 1° les avant-projets de décret, les projets d'arrêté du Collège et d'arrêté du Membre du Collège, de circulaire ou de décision :
  a) qui sont soumis au Collège dans le cadre des compétences visées au chapitre Ier;
  b) qui sont soumis aux Membres du Collège qui ont le budget ou la fonction publique dans leurs attributions, en application des articles 5 à 7;
  2° les propositions dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion financière positive ou négative, directe ou indirecte, ainsi que celles qui sont relatives à l'organisation administrative des services;
  3° les propositions relatives à l'octroi de la garantie de la Commission communautaire française.

Article 15 § 1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, 2°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour :
  1° des dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif existant et de la carrière;
  2° des missions en Belgique et à l'étranger;
  3° des marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services, pour autant que la dépense, hors TVA, n'excède pas :
  a) (248.000 euros), pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général; <ARR 2001-12-13/33, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  b) (124.000 euros), pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint; <ARR 2001-12-13/33, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  c) (31.000 euros), pour la procédure de gré à gré et la procédure négociée; <ARR 2001-12-13/33, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  4° des subventions :
  a) qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant;
  b) dont les bénéficiaires sont nommément mentionnés au budget et qui sont inférieures à (24.800 euros); <ARR 2001-12-13/33, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  c) autres, dont le montant est inférieur ou égal à (3.100 euros); <ARR 2001-12-13/33, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  5° d'autres dépenses régies par des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant.
  Par dérogation à ce qui précède, l'avis de l'Inspection des Finances est sollicité :
  - pour les marchés de gré à gré attribués à une même personne et dont les montants cumulés sur une année dépassent (31.000 euros)
  - pour les subventions facultatives attribuées à une même personne sur une période d'un an et dont les montants cumulés dépassent (3.100 euros). <ARR 2001-12-13/33, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis, les propositions de marchés publics inférieures à ces montants.
  Les engagements contractés lui seront communiqués mensuellement.
  § 2. De commun accord entre le Membre du Collège intéressé et le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions, les montants prévus au § 1er peuvent être adaptés.
  § 3. Les Inspecteurs des Finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées aux §§ 1er et 2.

Article 16 Dans l'exercice de leurs fonctions, les Inspecteurs des Finances examinent notamment si les propositions sont conformes aux décisions du Collège et aux décisions du Membre du Collège s'il s'agit de propositions de l'administration.
  Les observations de la Cour des Comptes sont communiquées aux Inspecteurs des Finances.

Article 17 § 1. Lorsque le Membre du Collège intéressé ne peut se rallier à un avis défavorable émis par un Inspecteur des Finances sur une des propositions visées à l'article 14, 2° et 3°, il saisit de la proposition, suivant le cas, le Membre du Collège qui a le budget ou la fonction publique dans ses attributions.
  § 2. Le Membre du Collège saisi de la proposition dispose d'un délai de 20 jours calendrier à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur la proposition. Si le Membre du Collège ne s'est pas prononcé dans le délai précité, il est censé donner son accord sur la proposition.
  Par une décision motivée signifiée au Membre du Collège intéressé, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé au maximum de 10 jours.
  § 3. Si le Membre du Collège saisi de la proposition ne peut donner son accord sur la proposition, le Membre du Collège intéressé peut la soumettre au Collège.

Article 18 Les Inspecteurs des Finances sont à la disposition du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions pour concourir à l'exécution de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicable au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, et de l'article 7 du présent arrêté.

Article 19 Le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions met les Inspecteurs des Finances à la disposition de ses collègues. Ils exercent leur mission au nom du Membre du Collège du département auprès duquel ils sont mis à disposition.
  Dans les cas d'urgence, celui-ci peut réclamer communication de leur avis dans un délai qu'il détermine.

Article 20 Les Inspecteurs des Finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives du département et reçoivent des services tous les renseignements qu'ils demandent.
  Ils peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de tous organes de direction ou de consultation. Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.
  Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services du Membre du Collège auprès duquel ils sont accrédités, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Article 21 Le Contrôleur des Engagements est placé sous l'autorité exclusive du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions. Il est désigné par le Collège qui détermine son statut.

Chapitre 6. Dispositions générales et finales

Article 22 Lorsqu'un Membre du Collège soumet une des propositions visées par le présent arrêté au Collège, au Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions et/ou au Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions, il y joint chaque fois l'avis de l'Inspecteur des Finances.

Article 23 Tout arrêté du Collège ou du Membre du Collège mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Collège ou du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions et/ou du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions.
  En cas d'application de l'article 9, il mentionne la décision du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions et/ou du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions.

Article 24 Les Membres du Collège sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 23 juillet 1996.
  Le Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget,
  H. HASQUIN
  Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Fonction publique,
  E. TOMAS