Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de diversité et au label de diversité

Date :
07-05-2009
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
14 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2009031279

Texte original :

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Chapitre 1. Définitions
Article 1Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° ACTIRIS : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
  2° promotion de la diversité : reconnaître, respecter et valoriser les différences dans l'environnement professionnel;
  3° plan de diversité : un ensemble intégré, égalisateur, planifié et progressif ou non de mesures et d'actions visées à l'article 6, § 1er sur le plan de la gestion du personnel et de l'organisation d'une entreprise, organisation ou institution, d'une part pour promouvoir l'entrée et la transition des travailleurs visés au 6° à 10°, et d'autre part pour éviter leur départ anticipé, ainsi que de personnes d'un sexe déterminé qui sont sous-représentées par rapport à l'autre sexe dans un segment spécifique du marché de travail;
  4° plan de consolidation en diversité : plan qui maintient, poursuit, élargit ou développe des mesures et actions contenues dans un premier plan de diversité approuvé;
  5° label de diversité : le label de qualité sous forme de certificat, visé à l'article 28, § 2 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, accompagné d'un symbole graphique, notamment un pictogramme qui représente ledit label, et par lequel le titulaire informe le public que les mesures et actions du plan de diversité ont été exécutées;
  6° travailleur de nationalité étrangère : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit qui n'est pas ressortissant d'un Etat qui a adhéré à l'Union Européenne, ni du Royaume de Norvège, des Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des Républiques d'Islande ou de San Marino, ou de la Confédération suisse;
  7° travailleur handicapé : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit dont la participation à la vie professionnelle, en ce compris les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi et d'être promu, sont limitées ou entravées durablement et de manière importante due à l'interaction dynamique entre :
  a) des déficiences de nature mentale, physique, psychique ou sensorielle;
  b) des limitations lors de l'exécution d'activités;
  c) des facteurs contextuels personnels et environnementaux;
  8° jeune travailleur : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit âgé de moins de 26 ans;
  9° travailleur expérimenté : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit âgé de plus de 45 ans;
  10° travailleur infra scolarisé : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit qui n'est pas titulaire d'un diplôme ou document équivalent, y compris un document étranger déclaré équivalent, supérieur à l'enseignement secondaire inférieur;
  11° entreprise :
  1. la personne morale créée sous la forme d'une société commerciale, visée au code des sociétés;
  2. la personne morale créée sous la forme d'une association sans but lucratif ou une fondation visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
  3. le titulaire d'une profession libérale visée à l'article 2, 3°, cinquième alinéa, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;
  12° organisation : l'entreprise dénommée organisation dans l'arrêté royal instituant la commission paritaire concernée et déterminant ses compétences, ainsi que l'organisation représentative des travailleurs ou des employeurs visée à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
  13° institution : l'entreprise dénommée institution, établissement ou service dans l'arrêté royal instituant la commission paritaire concernée et déterminant ses compétences;
  14° opérateurs d'emploi : les opérateurs d'emploi [1 visés par l'ordonnance du 14 juillet 2011]1 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
  15° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;
  16° CESRBC : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
  17° Administration : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 2. Le plan de diversité
Section 1. Bénéficiaires
Article 2§ 1er. L'entreprise, organisation ou institution peut introduire auprès d'ACTIRIS une demande d'approbation d'un plan de diversité visant à développer, mettre en oeuvre et assurer le suivi de mesures et actions visées à l'article 6, § 1er en faveur de :
  1° travailleurs de nationalité étrangère;
  2° travailleurs handicapés;
  3° jeunes travailleurs;
  4° travailleurs expérimentés;
  5° personnes d'un sexe déterminé qui sont sous-représentées par rapport à l'autre sexe dans un segment spécifique du marché de travail;
  6° travailleurs infra scolarisés.
  Le travailleur de nationalité étrangère visé au premier alinéa, 1°, doit être éligible pour l'octroi ou la dispense du permis de travail en vertu de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution.
  La condition d'âge visée à l'article 1er, 8° et 9° doit être remplie au cours de la mise en oeuvre ou de l'application du plan de diversité.
  § 2. Après avis d'ACTIRIS, basé sur les analyses de l'Observatoire bruxellois du marché du travail et des qualifications visé à [2 l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 14 juillet 2011]2 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que sur celui du CESRBC, le Gouvernement peut déterminer, pour une durée de vingt-quatre mois, quels travailleurs et personnes, doivent être les bénéficiaires d'un plan de diversité en vue de son approbation visée à l'article 8.
  Ladite détermination n'affecte pas le plan de diversité d'ores et déjà approuvé à ce moment en vertu de l'article 8, § 5.

Article 3 Seule l'entreprise, organisation ou institution, dont le siège principal des activités, à savoir le lieu de travail où les travailleurs, visés à l'article 2, et en faveur desquels les mesures et actions visées à l'article 6, § 1er, seront mises en oeuvre, travaillent ou travailleront de manière récurrente, et où des activités récurrentes liées à l'objet social de l'entreprise, organisation ou institution sont exercées, se situe sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale, peut introduire une demande d'approbation d'un plan de diversité.

Article 4 L'entreprise, organisation ou institution qui bénéficie déjà d'un plan de diversité, sous quelque dénomination que ce soit, approuvé par une autre autorité, peut, en vertu du présent arrêté, introduire une demande d'approbation d'un plan de diversité, si elle peut démontrer que ce plan couvre d'autres mesures et actions que celles qui ont fait l'objet du plan approuvé en vertu de la réglementation d'une autre autorité. Dans ce cas, ce plan est approuvé et, le cas échéant, subsidié selon les conditions du présent arrêté, dans la mesure où les mesures et actions n'ont pas déjà été approuvées et subsidiées en vertu de la réglementation d'une autre autorité.

Article 5Ne peut introduire une demande d'approbation de plan de diversité, l'entreprise, organisation ou institution :
  1° qui est redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations à percevoir par l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale ou par un Fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci.
  Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté;
  2° qui fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit en tant que personne morale ou en sa qualité d'employeur;
  3° à laquelle, en sa qualité d'employeur au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ou de l'article [3 26, § 3]3, de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, une amende administrative a été infligée pour infraction aux réglementations visées aux articles 1 et 1bis de ladite loi ou à l'article 2, § 1er, première alinéa, de ladite ordonnance;
  4° qui se trouve en état de faillite, demande ou a obtenu un concordat judiciaire, fait l'objet d'une action en dissolution ou est en état de liquidation;
  5° qui, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires, et plus généralement, toutes les personnes habilitées à l'engager ou à la représenter, compte des personnes qui :
  a) sont privées de l'exercice de leurs droits civiques et politiques;
  b) sont visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
  c) au cours des cinq dernières années, ont été reconnues responsables des engagements ou des dettes d'une société en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456,4° et 530 du code des sociétés;
  6° qui donne délibérément de faux renseignements qui ont une incidence sur le montant de la subvention visée à l'article 9, § 1;
  7° dont le label de diversité a été retiré conformément à l'article 28 ou 30.
  Ne peut non plus introduire une demande d'approbation de plan de diversité, tout département d'une entreprise, organisation ou institution, qui peut être considéré comme appartenant socialement ou économiquement à une entité juridique ou à une unité technique ayant introduit un plan de diversité pour approbation en vertu de l'article 8, § 1er.
  Ne peut par ailleurs pas introduire une demande d'approbation de plan de diversité :
  1° l'association sans but lucratif créée à l'initiative du Gouvernement, visée à l'article 4, 13° de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise;
  2° l'association sans but lucratif communale visée à l'article 2, 1., c) de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise.

Section 2. Objet des mesures et actions
Article 6§ 1er. Sur la base des constats établis par l'entreprise, organisation ou institution dans le cadre du diagnostic et de l'analyse visés à l'article 7, § 3, 1°, le plan de diversité introduit pour approbation comporte des mesures et actions destinées à améliorer la situation de l'entreprise, organisation ou institution en matière de diversité. Si les actions et mesures inclues dans le plan de diversité ne sont pas reprises dans la liste du paragraphe premier du présent article, l'entreprise, organisation ou institution justifie le caractère utile de la mesure ou de l'action pour favoriser la promotion de la diversité.
  1° sélection et recrutement :
  a) une analyse, objectivation, neutralisation et affinement de la politique de sélection et de recrutement et des procédures appliquées en cette matière;
  b) la mise en place de nouveaux canaux de sélection et de recrutement, allant de pair avec des efforts de recrutement en faveur d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;
  c) l'établissement d'une ou plusieurs relations de coopération avec des opérateurs d'emploi, afin d'améliorer la sélection et le recrutement d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;
  2° gestion du personnel :
  a) une analyse, objectivation, neutralisation et un affinement de la politique d'accueil et des descriptions de fonction pour une ou plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;
  b) l'organisation d'un coaching et d'un accompagnement interne d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;
  c) l'organisation de cours appropriés en entreprise, internes ou externes, qui tiennent compte de la variété des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories visées à l'article 2;
  d) l'organisation de cours appropriés en entreprise, internes ou externes et d'une formation permanente appropriée qui, de manière directe ou indirecte, favorise la transition ou évite le départ anticipé de travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs catégories visées à l'article 2;
  e) l'intégration de la gestion des entrées, passages, transitions et sorties dans ou de l'entreprise, organisation ou institution;
  f) la mise en place d'aménagements raisonnables en faveur de travailleurs handicapés.
  Les efforts qui se limitent au respect d'obligations légales ou réglementaires relatives aux aménagements raisonnables, et qui sont subsidiées en vertu d'une réglementation d'une autre autorité, ne sont pas des mesures et actions au sens du présent article.
  3° sensibilisation et communication interne :
  a) la promotion auprès du personnel, au moyen d'actions et de campagnes, de la diversité dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle;
  b) l'organisation de formations en matière de communication interculturelle, gestion de la diversité et traitement des préjugés au travail;
  c) l'organisation de cours, stages et formations en langues;
  4° positionnement externe : la promotion auprès des clients, utilisateurs, fournisseurs et partenaires dans le secteur ou la branche d'activité, de la diversité dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle, en ce compris la communication, diffusion et mise à disposition d'expériences, méthodes et outils, afin qu'ils puissent être appliqués ailleurs.
  § 2. Les mesures et actions visées au § 1er ont trait à l'ensemble ou à une partie des collaborateurs ou à l'ensemble ou à une partie des travailleurs visés à l'article 2, et ont une durée maximale de vingt-quatre mois. A défaut d'une détermination par le Gouvernement visée au § 3, l'entreprise, organisation ou institution détermine librement les mesures et actions visées au § 1er.
  Les mesures et actions visées au § 1er peuvent être menées séparément ou conjointement, ou encore simultanément ou non.
  Les efforts qui découlent d'obligations légales ou réglementaires relatives aux mesures et actions visées au § 1er, ne sont pas des mesures ou actions au sens du présent article.
  § 3. Après avis d'ACTIRIS, basé sur les analyses de l'Observatoire bruxellois du marché du travail et des qualifications visé à [2 l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 14 juillet 2011]2 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que sur celui du CESRBC, le Gouvernement peut déterminer, quelles mesures et actions telles que visées au § 1 doivent toujours figurer dans un plan de diversité en vue de son approbation visée à l'article 8.
  Ladite détermination n'affecte pas le plan de diversité d'ores et déjà approuvé à ce moment en vertu de l'article 8, § 5.

Section 3. Conditions du plan de diversité
Article 7 § 1er. Une structure porteuse est créée au sein de l'entreprise, organisation ou institution, en vue de développer, mettre en oeuvre et assurer le suivi de la politique de diversité.
  Lorsque l'entreprise, organisation ou institution dispose d'un conseil d'entreprise, celui-ci émet préalablement un avis relatif à la création de la structure porteuse visée au premier alinéa et ce, conformément à l'article 15, a) de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
  Lorsque l'entreprise, organisation ou institution ne dispose pas d'un conseil d'entreprise mais bien d'un comité de prévention et de protection au travail, celui-ci émet préalablement un avis relatif à la création de la structure porteuse visée au premier alinéa et ce, conformément à l'article 65 decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
  La structure porteuse visée au premier alinéa est au moins composée d'un représentant de l'employeur et d'un représentant des travailleurs. Le représentant des travailleurs est un délégué syndical pour l'entreprise, organisation ou institution qui en dispose.
  § 2. Le plan de diversité introduit pour approbation a préalablement fait l'objet d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection du travail pour l'entreprise, organisation ou institution qui dispose d'un tel comité mais pas d'un conseil d'entreprise. Le plan de diversité est approuvé par la structure porteuse visée au § 1er si l'entreprise, organisation ou institution n'a ni conseil d'entreprise, ni comité de prévention et de protection du travail.
  § 3. Le plan de diversité introduit pour approbation comporte :
  1° le diagnostic et l'analyse de la situation de l'entreprise, organisation ou institution en matière de diversité au moment de l'introduction de la demande, dans les domaines :
  a) de la sélection et du recrutement;
  b) de la gestion du personnel;
  c) de la sensibilisation et communication interne;
  d) du positionnement externe;
  2° un plan en étapes relatif au développement et à la mise en oeuvre d'une politique de diversité, avec mention précise :
  a) des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chacun des domaines choisis;
  b) des délais de réalisation de ces objectifs;
  3° sans préjudice des articles 2, § 2 et 6, § 3, la description d'une ou plusieurs mesures et actions visées à l'article 6, § 1er, en faveur des travailleurs visés à l'article 2;
  4° l'estimation des moyens de fonctionnement qu'engendrent le développement, la mise en oeuvre et le suivi des mesures et actions mentionnées dans le plan de diversité.
  § 4. Le plan de diversité introduit pour approbation mentionne :
  1° la signalétique de l'entreprise, organisation ou institution et les coordonnées de la personne de contact;
  2° les effectifs, en équivalents temps plein, en service au moment de l'introduction de la demande, répartis selon les catégories de bénéficiaires potentiels, visées à l'article 2, § 1er;
  3° les effectifs, en équivalents temps plein, employés pour le développement, la mise en oeuvre et le suivi des mesures et actions visées à l'article 6, § 1er;
  4° le cas échéant, la demande de cofinancement ainsi que la mention des moyens propres qui seront consacrés au développement, à la mise en oeuvre et au suivi des mesures et actions visées à l'article 6, § 1er.
  § 5. Sont annexés au plan de diversité introduit pour approbation :
  1° les statuts en vigueur de la personne morale;
  2° une déclaration sur l'honneur du conseil d'entreprise, ou, à défaut, du comité de prévention et de protection au travail, ou, à défaut, de la structure porteuse visée au § 1er, premier alinéa, selon laquelle la condition visée au § 2 est remplie, signée par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom dudit conseil, dudit comité ou de ladite structure;
  3° une attestation bancaire originale de l'entreprise, organisation ou institution qui confirme le numéro de compte bancaire tel que mentionné dans le formulaire de demande;
  4° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise, organisation ou institution, signée par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom de ladite entreprise, organisation ou institution, selon laquelle :
  a) les renseignements communiqués à l'occasion de l'introduction du plan de diversité sont exacts et complets;
  b) les conditions visées à l'article 4 sont remplies;
  c) les conditions visées à l'article 5 sont remplies;
  d) la structure porteuse visée au § 1er., est consultée lors de chacun des choix stratégiques et décisions opérationnelles concernant le développement, la mise en oeuvre et le suivi du plan de diversité;
  e) elle s'engage à rembourser les subventions indûment perçues visées à l'article 13, premier alinéa, ou perçus en violation des dispositions de l'article 13, premier alinéa, à la simple demande d'ACTIRIS par voie d'une lettre recommandée à la poste, sur un compte indiqué par ACTIRIS, endéans le mois suivant réception de la demande.
  Si ACTIRIS dispose déjà d'un ou de plusieurs documents ou pièces visés au 1° du premier alinéa, ou peut en disposer par des canaux officiels aisément accessibles, ces documents ou pièces ne seront pas annexés au plan de diversité introduit pour approbation.
  Si ACTIRIS dispose déjà d'un ou de plusieurs documents ou pièces, ou peut en disposer par des canaux officiels aisément accessibles, en vertu desquels il est constaté que les conditions visées à l'article 5 sont remplies, cette partie de la déclaration sur l'honneur visée au premier alinéa, ne doit pas être complétée.

Section 4. Procédure d'approbation du plan de diversité
Article 8 § 1er. L'entreprise, organisation ou institution qui souhaite obtenir une subvention visée à l'article 9, § 1er, introduit, par écrit ou par voie électronique, un plan de diversité auprès d'ACTIRIS pour approbation. A cet effet, elle utilise le formulaire, dont le modèle est déterminé par le Ministre, et qui est également disponible sous forme électronique.
  Lorsque l'entreprise, organisation ou institution utilise la voie électronique, elle introduit la version papier de la page du formulaire visé au premier alinéa qui comporte la signature de l'entreprise, organisation ou institution.
  Le cas échéant, elle peut se faire assister par un consultant de la diversité mis à disposition à cette fin par ACTIRIS.
  La date de réception ou de la poste détermine l'ordre dans lequel les demandes seront analysées.
  Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS, le Ministre peut adapter le modèle du formulaire visé au premier alinéa.
  § 2. Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ACTIRIS envoie un accusé de réception à l'entreprise, organisation ou institution et lui communique par écrit si la demande est recevable ou non, en lui signalant, le cas échéant, les données manquantes ou lacunes.
  La demande n'est recevable que lorsque :
  1° le formulaire de demande visé au § 1er est dûment complété, daté, et signé par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom de l'entreprise, organisation ou institution;
  2° les documents et pièces visés à l'article 7, § 5 sont joints.
  § 3. ACTIRIS vérifie si le plan de diversité annexé à la demande déclarée recevable :
  1° est réalisable, notamment si les moyens demandés et prévus rendent possible la réalisation des objectifs poursuivis;
  2° est suffisamment étayé, sur le plan quantitatif et qualitatif, en fonction des objectifs inscrits dans le plan;
  3° s'inscrit dans la politique que mène le Gouvernement sur le plan de la diversité et correspond notamment aux dispositions des articles 2, § 2 et 6, § 3.
  § 4. Dans les quarante-cinq jours ouvrables à compter de la déclaration de recevabilité visée au § 2, le comité de gestion d'ACTIRIS émet un avis dûment motivé, en ce compris une proposition concernant :
  1° l'octroi ou non d'une subvention visée à l'article 9, § 1er;
  2° le cas échéant, le volume et la période d'octroi de celle-ci.
  ACTIRIS transmet immédiatement cet avis, accompagné du dossier, au Ministre.
  § 5. Dans les quarante-cinq jours ouvrables à compter de la transmission du dossier et de l'avis visés au § 4, le Ministre statue sur la demande d'approbation du plan de diversité.
  Le Ministre notifie la décision à l'entreprise, organisation ou institution. Il en informe ACTIRIS, qui reçoit l'original du dossier.
  ACTIRIS établit la convention visée à l'article 12, et soumet celle-ci à la signature du Ministre et de l'entreprise, organisation ou institution.

Section 5. Subvention pour le plan de diversité approuvé
Article 9 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ACTIRIS peut octroyer une subvention à l'entreprise, organisation ou institution qui dispose d'un plan de diversité approuvé en vertu de l'article 8, § 5, afin de soutenir les mesures et actions visées à l'article 6, § 1er, si elle en a fait la demande au moyen du formulaire visé à l'article 8, § 1er.
  La subvention n'est accordée qu'à titre de co-financement et à concurrence de 10.000 EUR maximum.
  Seule la moitié des frais liés au développement, à la mise en oeuvre et au suivi du plan de diversité est éligible pour une subvention conformément au présent arrêté.
  § 2. Seuls les moyens de fonctionnement qui ont un rapport direct avec le développement, la mise en oeuvre et le suivi du plan de diversité entrent en ligne de compte pour une subvention, dans la mesure où ils sont employés à cette fin, pour une durée maximale de vingt-quatre mois.
  Ne sont notamment pas éligibles pour une subvention :
  1° les frais salariaux des travailleurs;
  2° l'acquisition de biens d'investissement généraux;
  3° les frais réguliers de fonctionnement de l'entreprise, de l'organisation ou de l'institution;
  4° les leçons techniques, stages et formations réguliers que suit le personnel de l'entreprise, organisation ou institution afin qu'ils puissent exercer une fonction donnée de manière adéquate.

Article 10 Le total des subventions octroyées pour les frais visés à l'article 9, § 2, de toute origine confondue, ne peut jamais dépasser le total des dépenses des postes de frais relatifs au développement, à la mise en oeuvre et au suivi du plan de diversité.
  Les interventions d'une autre origine dans les frais visés à l'article 9, § 2, sont déduites de la subvention octroyée en vertu du présent arrêté.

Article 11 La subvention visée à l'article 9, § 1er, est liquidée en deux tranches :
  1° une première partie, qui représente au maximum la moitié du montant total de la subvention, à concurrence d'un montant de 5.000 EUR maximum, sur la base d'une créance après signature de la convention visée à l'article 12;
  2° une deuxième partie, qui représente le solde, et qui ne peut être supérieure à la différence entre la première partie liquidée et le montant total de la subvention.
  ACTIRIS paye la première partie visée au premier alinéa, sur la base d'une déclaration de créance, dès que la convention visée à l'article 12, est notifiée à l'entreprise, organisation ou institution.
  ACTIRIS paye la deuxième partie visée au premier alinéa, sur la base d'une déclaration de créance, à condition que l'entreprise, organisation ou institution :
  1° démontre que la première tranche de la subvention est entièrement consommée. La première tranche est entièrement consommée lorsque l'entreprise, organisation ou institution peut justifier l'affectation du montant de cette première partie de frais éligibles visés à l'article 9, § 2, sur base de justificatifs et, le cas échéant, de factures et de preuves de paiement;
  2° remet un rapport d'activités qui comprend une évaluation finale concernant le développement, la mise en oeuvre et le suivi du plan de diversité et notamment les résultats du plan en étapes visé à l'article 7, § 3, 2°, vingt-quatre mois après la réception de la première partie de la subvention. En outre, ledit rapport démontrera comment et dans quelle mesure la structure porteuse visée à l'article 7, § 1er, a été impliquée dans chaque étape du développement, de la mise en oeuvre et du suivi du plan de diversité, ainsi que dans l'établissement dudit rapport.
  ACTIRIS ne paye la deuxième partie :
  1° qu'après approbation de l'évaluation finale et dudit rapport d'activités par son comité de gestion;
  2° pour autant que l'entreprise, organisation ou institution respecte les dispositions de la convention visée à l'article 12;
  3° pour autant que l'entreprise, organisation ou institution ne se trouve pas dans une circonstance visée à l'article 5.
  Le paiement est effectué dans un délai de soixante jours ouvrables après que tous les documents et pièces nécessaires aient été soumis.
  Lorsque ACTIRIS ne procède, en application des dispositions du présent article, qu'à un paiement partiel, il transmet à l'entreprise, organisation ou institution, une lettre recommandée à la poste reprenant le mode de calcul de ce paiement.

Article 12 Une convention, conclue en trois exemplaires entre le Ministre, ACTIRIS et une ou plusieurs personnes qui sont habilitées à engager l'entreprise, organisation ou institution, détermine les modalités de paiement, d'utilisation, de traitement comptable, de surveillance et de remboursement éventuel de la subvention visée à l'article 9, § 1er.

Article 13 Sauf dans les cas de force majeure, la subvention visée à l'article 9, § 1er est remboursée :
  1° dans les cas visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
  2° dans les circonstances visées à l'article 5;
  3° si l'entreprise, organisation ou institution donne délibérément de faux renseignements qui ont une incidence sur le montant de la subvention;
  4° si l'entreprise, organisation ou institution entrave la surveillance visée à l'article 33.
  Les subventions indûment perçues visées au premier alinéa ou perçues en violation des dispositions du premier alinéa sont recouvrées ou déduites des montants dus à l'employeur. ACTIRIS peut confier le recouvrement des sommes visées à l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines. Ladite Administration procède au recouvrement conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Les montants ainsi recouvrés sont remboursés à ACTIRIS après déduction de frais éventuels.

Section 6. Evaluation du plan de diversité
Article 14 Sur la base du rapport d'activités visé à l'article 11, troisième alinéa, 2°, et sans préjudice de l'intervention de son comité de gestion visé à l'article 11, quatrième alinéa, 1° en vue de payer la deuxième partie de la subvention visée à l'article 9, § 1er, ACTIRIS émet une évaluation finale sur le plan de diversité mis en oeuvre.
  ACTIRIS transmet son évaluation finale favorable ou défavorable à l'Administration.
  Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, l'entreprise, organisation ou institution demandera, le cas échéant, à ACTIRIS d'effectuer une ou plusieurs évaluations intermédiaires du plan de diversité qu'elle met en oeuvre. Cette évaluation ou ces évaluations ne donnent pas lieu à un paiement anticipé de la deuxième partie de la subvention visée à l'article 9, § 1er, et n'ont pas d'incidence sur ce paiement.

Chapitre 3. Le label de diversité
Section 1. Bénéficiaires
Article 15 L'entreprise, organisation ou institution qui a reçu une évaluation finale favorable visée à l'article 14, premier alinéa, et qui ne se trouve pas dans une des circonstances visées à l'article 13, peut, pour les implantations où le plan de diversité à été mis en oeuvre, introduire une demande d'octroi du label de diversité auprès de l'Administration.
  Sans préjudice des dispositions de l'article 5, troisième alinéa, l'entreprise, organisation ou institution dont le plan de diversité, approuvé sous quelque dénomination que ce soit, en vertu d'une réglementation de quelque autorité que ce soit, a fait l'objet d'une évaluation finale favorable, est assimilée de plein droit à une entreprise, organisation ou institution visée au premier alinéa.

Article 16 Les articles 3, 4 et 5, 1° jusqu'à 5° compris et 7° sont d'application analogue à l'octroi du label de diversité.

Section 2. Conditions pour l'obtention du label de diversité
Article 17 § 1er. La demande d'obtention du label de diversité a fait l'objet d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail pour l'entreprise, organisation ou institution qui dispose d'un tel comité mais pas d'un conseil d'entreprise. La demande d'obtention du label de diversité est approuvée préalablement par la structure porteuse visée à l'article 7, § 1er, premier alinéa, lorsque l'entreprise, organisation ou institution ne dispose ni d'un conseil d'entreprise ni d'un comité de prévention et protection au travail.
  § 2. La demande d'obtention du label de diversité comprend, le cas échéant, un plan de consolidation en diversité.
  Les dispositions de l'article 7, § § 1er et 2, § 3, 1° jusqu'à 3°, et § 4, 1° jusqu'à 3° sont d'application analogue à l'obtention du label de diversité.
  Le plan de consolidation en diversité est introduit auprès d'ACTIRIS pour approbation. A cet effet, l'entreprise, organisation ou institution utilise le formulaire, dont le modèle est arrêté par le Ministre, et qui est également disponible sous forme électronique.
  Les dispositions de l'article 8, § 1er, deuxième à cinquième alinéa, § 2, premier alinéa et deuxième alinéa, 1°, § 3, 2° et 3°, et § 4 hormis 1° et 2°, sont d'application analogue à l'approbation d'un plan de consolidation en diversité.
  Si le plan de consolidation en diversité visé au précédent alinéa comporte des mesures, actions ou catégories de travailleurs visées à l'article 7, § 3, 3° qui ne diffèrent pas essentiellement de celles qui font l'objet d'un plan de diversité approuvé précédemment en vertu de l'article 8, § 5, l'entreprise, organisation ou institution motive les raisons de cette répétition.
  § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, sont annexés à la demande d'obtention du label de diversité :
  1° les statuts en vigueur de la personne morale;
  2° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise, organisation ou institution, signée par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom de ladite entreprise, organisation ou institution, selon laquelle :
  a) les renseignements communiqués à l'occasion de l'introduction de la demande sont exacts et complets;
  b) les conditions visées à l'article 4 sont remplies;
  c) les conditions visées à l'article 5 sont remplies;
  d) la structure porteuse visée au § 1er, est consultée à chacun des choix stratégiques et décisions opérationnelles concernant le développement, la mise en oeuvre et le suivi de la politique de diversité;
  3° une copie des labels déjà octroyés liés à la diversité, de toute origine confondue et sous quelque dénomination que ce soit.
  Si l'Administration dispose déjà d'un ou de plusieurs documents ou pièces visés au premier alinéa, ou peut en disposer par des canaux officiels aisément accessibles, ces documents ou pièces ne seront pas annexés à la demande d'obtention du label de diversité.
  Si l'Administration dispose déjà d'un ou de plusieurs documents ou pièces, ou peut en disposer par des canaux officiels aisément accessibles, en vertu desquels il est constaté que les conditions visées à l'article 5 sont remplies, cette partie de la déclaration sur l'honneur visée au premier alinéa, ne doit pas être complétée.

Section 3. Procédure pour l'obtention, la conservation ou la renonciation au label de diversité
Article 18 § 1er. L'entreprise, organisation ou institution qui souhaite obtenir un label de diversité, introduit, par écrit ou par voie électronique, une demande auprès de l'Administration. A cet effet, elle utilise le formulaire, dont le modèle est déterminé par le Ministre, et qui est également disponible sous forme électronique.
  Lorsque l'entreprise, organisation ou institution utilise la voie électronique, elle introduit la version papier de la page du formulaire visé au premier alinéa qui comporte la signature de l'entreprise, organisation ou institution.
  La date de réception ou de la poste détermine l'ordre dans lequel les demandes seront analysées.
  Le Ministre peut adapter le modèle du formulaire visé au premier alinéa.
  § 2. Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception à l'entreprise, organisation ou institution et lui communique par écrit si la demande est recevable ou non, en lui signalant, le cas échéant, les données manquantes ou les lacunes. Dans ce dernier cas, l'Administration informe l'entreprise, organisation ou institution dès que le dossier est complet.
  La demande n'est recevable que lorsque :
  1° le formulaire de demande visé au § 1er est dûment complété, daté, et signé par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom de l'entreprise, organisation ou institution;
  2° les documents et pièces visés à l'article 17, § 2, premier alinéa et à l'article 17, § 3, sont joints;
  3° le cas échéant, si un plan de consolidation en diversité visé à l'article 17, § 2, deuxième alinéa est joint à la demande, celui-ci est suffisamment motivé conformément à ladite disposition.
  § 3. Dans les quarante-cinq jours ouvrables à compter de la notification de l'accusé de réception ou du caractère complet du dossier visés au § 2, le Ministre arrête l'octroi ou le refus du label de diversité.
  Le Ministre notifie la décision à l'entreprise, organisation ou institution.
  L'Administration reçoit une copie de la décision, ainsi que l'original du dossier.

Article 19 Une convention, conclue en trois exemplaires entre le Ministre et une ou plusieurs personnes qui sont habilitées à engager l'entreprise, organisation ou institution, détermine les modalités d'utilisation du label de diversité.
  Le Ministre notifie un exemplaire de la convention visée au premier alinéa à l'entreprise, organisation ou institution. L'Administration reçoit un exemplaire de la convention. ACTIRIS reçoit une copie de la convention.

Article 20 L'entreprise, organisation ou institution informe l'Administration par voie d'une lettre recommandée à la poste de la fusion, scission ou transformation dont elle fait l'objet.
  L'Administration transmet ce courrier au Ministre. Si l'Administration dispose d'un ou de plusieurs documents ou pièces qui démontrent de manière irréfutable que l'entreprise, organisation ou institution fait l'objet d'une fusion, scission ou conversion, elle peut en informer le Ministre de sa propre initiative.
  Le Ministre décide du maintien, du transfert ou du partage du label de diversité en cas de fusion, scission ou transformation de l'entreprise, organisation ou institution.

Article 21 Les articles 18, § 3 et 19 sont d'application analogue au maintien, transfert ou partage du label de diversité visé à l'article 20.

Article 22 L'entreprise, organisation ou institution peut, à tout moment et en toute circonstance, signifier à l'Administration qu'elle renonce au label de diversité par voie d'une lettre recommandée à la poste.
  Sont joints à la notification :
  1° une déclaration de renonciation, signée par la personne ou par les personnes habilitées à ce faire au nom de l'entreprise, organisation ou institution;
  2° une déclaration du conseil d'entreprise, ou, à défaut, du comité de prévention et de protection au travail, ou, à défaut, de la structure porteuse visée à l'article 7, § 1er, premier alinéa, confirmant la renonciation;
  3° la mention de la date à laquelle la renonciation prend effet.
  L'Administration communique la renonciation au Ministre.

Section 4. Forme, utilisation et durée du label de diversité
Article 23 Le Ministre détermine le modèle du label de diversité.

Article 24 Seule l'entreprise, organisation ou institution qui bénéficie de l'octroi visé à l'article 18, § 3, est en droit d'utiliser le label de diversité pendant sa période de validité.

Article 25 Le label de diversité octroyé par le Ministre conformément à l'article 18, § 3, est valable pour une durée de vingt-quatre mois à compter à partir de la notification de la décision d'octroi.

Section 5. Renouvellement du label de diversité
Article 26 A la demande de l'entreprise, organisation ou institution qui a reçu une évaluation finale favorable par ACTIRIS sur un plan de consolidation en diversité, le label de diversité est renouvelé chaque fois pour une période de vingt-quatre mois.
  L'entreprise, organisation ou institution introduit sa demande de renouvellement auprès de l'Administration trois mois avant l'expiration du label de diversité.

Article 27 Les articles 17 à 25 sont d'application analogue au renouvellement du label de diversité et au label de diversité renouvelé.

Section 6. Retrait du label de diversité
Article 28Le Ministre retire le label de diversité octroyé lorsque :
  1° il a été octroyé sur base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;
  2° l'entreprise, organisation ou institution se trouve dans une des circonstances visées aux articles 5, 1° à 5° et 13, 1° et 3°;
  3° l'entreprise, organisation ou institution [4 empêche le contrôle]4.

Article 29 S'il est constaté que l'utilisation du label de diversité par l'entreprise, organisation ou institution ne respecte pas les dispositions du chapitre III, le Ministre l'informe des obligations qui lui incombent par voie de lettre recommandée à la poste. L'Administration reçoit une copie de cette lettre recommandée.
  L'entreprise, organisation ou institution dispose d'un délai de trente jours ouvrables, à compter de la date de la lettre recommandée à la poste visée au premier alinéa, pour se mettre en ordre par rapport aux dispositions du chapitre III. A l'échéance de ladite période, elle en fournit la preuve au Ministre par lettre recommandée à la poste. L'Administration reçoit une copie de cette lettre recommandée.

Article 30 Si l'entreprise, organisation ou institution ne se met pas en ordre par rapport aux dispositions du chapitre III, ou si elle n'en fournit pas une preuve suffisante, le Ministre retire le label de diversité octroyé.

Article 31 L'article 18, § 3 est d'application analogue au retrait du label de diversité.

Article 32 A partir du trentième jour après la publication de l'arrêté portant retrait du label de diversité, le titulaire n'en fait plus aucun usage.

Chapitre 4  <Abrogé par ARR 2016-06-09/15, Art. 41,5°, 003; En vigueur : 01-08-2016>

Article 33
  <Abrogé par ARR 2016-06-09/15, Art. 41,5°, 003; En vigueur : 01-08-2016>

Chapitre 5. Dispositions transitoires et finales
Article 34 § 1er. Le plan de diversité qui a été approuvé en date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, est présumé avoir été approuvé conformément aux dispositions du présent arrêté.
  § 2. Le plan de diversité qui a été approuvé en date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, et ayant reçu une évaluation finale favorable, est présumé avoir été favorablement évalué conformément à l'article 14, premier alinéa du présent arrêté.
  § 3. La demande d'approbation d'un plan de diversité qui, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, a été introduite et concernant laquelle aucune décision n'a encore été prise quant à son approbation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera traitée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 35 Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.