Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées

Date :
22-02-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
6 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2013035262

Texte original :

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Chapitre 1. Dispositions générales
Article 1 Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";
  2° accompagnement ambulatoire : le soutien psychologique d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, la personne handicapée ou son réseau se rendant vers l'intervenant;
  3° outreach ambulatoire : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum vers un groupe d'au moins trois assistants de personnes handicapées ayant besoin de savoir-faire spécifique au handicap, les assistants se rendant vers l'intervenant;
  4° accueil de jour : l'accompagnement pendant la journée visant un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées;
  5° accompagnement mobile : le soutien psychologique général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, la personne handicapée ou son réseau se rendant vers l'intervenant;
  6° outreach mobile : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum vers un groupe d'au moins trois assistants de personnes handicapées ayant besoin de savoir-faire spécifique au handicap, l'intervenant se rendant vers les assistants;
  7° séjour : le séjour avec logement, y compris l'accueil et le support pendant le matin et les heures du soir;
  8° aide directement accessible : l'aide stipulée à l'article 1, 2° à 7°, limitée dans le temps, la fréquence et l'intensité et pour laquelle la personne handicapée ne doit introduire aucune demande de soutien auprès de l'agence;
  9° personne handicapée : toute personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", ou toute personne présumée avoir un tel handicap.

Article 2[1 Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence peut agréer et subventionner les structures suivantes déjà agréées et subventionnées par l'agence pour le développement d'aide directement accessible :
   1° homes;
   2° centres de jour;
   3° internats;
   4° semi-internats;
   5° centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique;
   6° services de logement protégé;
   7° services de logement intégré;
   8° services d'accompagnement inclusif;
   9° services de logement assisté;
   10° services d'aide à domicile;
   11° services de logement autonome;]1
  [2 12° centres ayant une offre flexible pour les personnes handicapées ;
   13° centres multifonctionnels.]2

Chapitre 2. Aide directement accessible
Section 1. Agrément
Article 3L'agrément est exprimé en un nombre de points de personnel [3 avec un minimum de trente-cinq points de personnel,]3 qui doivent être justifiés par le soutien effectivement offert.

Article 4 L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'a "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", à l'exception des articles 2 à 8 inclus et l'article 11, b) et c), et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, à l'exception des articles 12 à 16 inclus, s'appliquent à l'agrément.

Section 2. Subventionnement
Article 5 Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.
  Le tableau, joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.

Article 6La structure obtient 0,22 points de personnel par accompagnement mobile et par outreach mobile, 0,155 points de personnel par accompagnement ambulatoire, 0,87 points de personnel par jour d'accueil de jour et 0,13 points de personnel par nuit de séjour.
  Les points de personnel visés à l'alinéa premier, peuvent être transférés à une autre structure, agréée et subventionnée par l'agence, qui offre l'accompagnement mobile ou ambulatoire, l'outreach mobile ou ambulatoire, l'accueil de jour ou le séjour sur l'ordre de la structure.
  [4 Si la somme des points de personnel accordés sur la base des prestations rendues constitue [5 plus de 92%]5 du nombre de points de personnel pour lequel la structure est agréée et si le déficit des points de personnel prestés par rapport au nombre de points de personnel pour lequel la structure est agréée est d'[5 au maximum 20]5 points, la structure reçoit, en dérogation à l'alinéa premier, le nombre de points de personnel pour lequel la structure est agréée.]4

Article 7 Les structures enregistrent l'aide fournie.
  L'agence détermine le mode d'enregistrement.

Article 8 Les subventions de personnel sont attribuées sur la base des échelles de traitement et des conditions de diplôme et règles d'ancienneté y afférentes, fixées en application de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Article 9 § 1er. Par point de personnel, la structure reçoit une subvention de fonctionnement de 89 euros. Si des prestations incomplètes sont effectuées pour justifier le nombre de points de personnel dans l'agrément, les subventions de fonctionnement sont diminuées proportionnellement.
  La subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa premier, peut être transférée à une autre structure, agréée et subventionnée par l'agence, qui offre l'accompagnement mobile ou ambulatoire, l'outreach mobile ou ambulatoire, l'accueil de jour ou le séjour sur l'ordre de la structure.
  § 2. Le montant, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, suivant la formule :
  (montant de base x indice décembre 20../indice décembre de l'année d'entrée en vigueur).

Article 10 Les subventions sont mensuellement payées pour un montant de huit pour cent du montant sur base annuelle, estimé sur la base des données connues de personnel.
  Le rapport financier est déposé au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. L'agence détermine le contenu et la forme du rapport financier.
  Le solde des subventions est comptabilisé après l'approbation du rapport financier, dans les dix-huit mois de la date, visée à l'alinéa deux.

Section 3. Modalités d'application
Article 11 Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'" Agentschap voor Personen met een Handicap ", il n'est pas nécessaire que la personne handicapée introduise une demande d'inscription et d'obtention d'aide d'intégration sociale.
  Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), les structures peuvent offrir une aide directement accessible à chaque personnes handicapée.

Article 12Si la personne handicapée [6 ,à l'exception des mineurs d'âge et des personnes qui ont demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse,]6 fait appel à un soutien provenant de structures, agréées et subventionnées par l'agence, qui n'est pas directement accessible, il ne peut faire usage de l'aide directement accessible.

Article 13[7 La personne handicapée peut combiner l'accompagnement ambulatoire, l'accompagnement mobile, l'accueil de jour et le séjour accordés en application du présent arrêté et l'accompagnement ambulatoire et mobile accordés en application de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, pour un maximum de huit points de personnel par personne et par année calendaire.
   Pour le calcul du nombre maximum de points de personnel par personne et par année calendaire, tel que visé à l'alinéa premier, il est tenu compte du nombre de points de personnel visé à l'article 6, par accompagnement mobile ou ambulatoire ou par jour d'accueil de jour ou par nuit de séjour.]7

Article 14
  <Abrogé par AGF 2016-02-19/21, Art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 3. Contribution financière de la personne handicapée
Article 15 Pour un accompagnement mobile ou ambulatoire, la structure peut demander une contribution de 5 euros au maximum.
  Pour l'accueil de jour, la structure peut demander une contribution de 9,50 euros par jour au maximum.
  Pour un séjour, la structure peut demander une contribution de 23,90 euros par jour au maximum;
  Les montants maximaux, visés aux alinéas premier à trois inclus, sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice des prix à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, suivant la formule :
  (montant de base x indice décembre 20../indice décembre de l'année d'entrée en vigueur).

Chapitre 4. Dispositions modificatives
Article 16 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2006, 20 juin 2008 et 4 février 2011, le chapitre Vbis comprenant les articles 15bis à 15septies inclus, est abrogé.

Article 17 A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, les articles 5 et 6 sont abrogés.

Article 18 L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
  " En cas d'aide directement accessible, le protocole de séjour, de traitement ou d'accompagnement mentionne le soutien et la manière dont le soutien sera offert. Le point 10° de l'annexe 1re ne doit pas être mentionné lors de l'aide directement accessible. ".

Article 19 A l'article 11, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, le membre de phrase " à l'exception de l'aide directement accessible, " est inséré entre les mots " l'agence, " et le mot " ou ".

Chapitre 5. Dispositions finales
Article 20 Les dispositions du présent chapitre sont évaluées par l'agence avant le 31 décembre 2015, de concert avec les organes de consultation compétents de l'agence.

Article 21 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.

Article 22 Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  ANNEXE.

Article N
  
  Le tableau, mentionné dans l'article 5.
  

  
fonction barème groupe de fonctions valeur en points
    1 prestataires de soins  
1 L4 Personnel logistique classe 4 53,5
2 L4 ond II Logistique entretien catégorie II 53,5
3 L4 ond III Logistique entretien catégorie III 53,5
4 L3 ond IV Logistique entretien catégorie IV 56
5 L2 ond V Logistique entretien catégorie V 61
6 L3a Logistique classe 3 56
7 L3 Logistique classe 3 56
8 L2 Personnel logistique classe 2 61
9 A2 Personnel logistique classe 2 61
10 A1 Personnel logistique classe 1 71
11 MV2 personnel soignant 67
12 B3 Personnel d'encadrement - soignant classe 3 57,5
13 B2B Personnel d'encadrement - soignant classe 2B 61
14 B2A Personnel d'encadrement - soignant classe 2A 63,5
15 B1C Personnel d'éducation classe 1 71
16 B1b chef éducateur 79
17 B1A éducateur chef de groupe 86
18 MV1 Personnel social, paramédical et thérapeutique 71
19 B1b Chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique 79
20 B1A Coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique 86
21 L1 Licenciés 90
22 G1 Médecin omnipraticien 108
23 GS Médecin spécialiste 143,5
24 B2B Assistant-AVJ 61
barème groupe de fonctions valeur en points
2 Personnel d'organisation  
L4 Personnel logistique classe 4 53,5
L4 ond II Logistique entretien catégorie II 53,5
L4 ond III Logistique entretien catégorie III 53,5
L3 ond IV Logistique entretien catégorie IV 56
L2 ond V Logistique entretien catégorie V 61
L3a Logistique classe 3 56
L3 Logistique classe 3 56
L2 Personnel logistique classe 2 61
A2 Personnel logistique classe 2 61
A1 Personnel logistique classe 1 71
A1 Administration classe 1 71
2 Administration classe 2 61
A2 boekh kl II Personnel administratif comptable classe II 61,5
A3 Personnel administratif classe III 56
K5 Sous-directeur 90
K3 Directeur 30-59 lits 93,5
K2 Directeur 60-89 lits 96,5
K1 Directeur + 90 lits 100