Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. - Annexe II. - Service d'aide logistique
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2009B36117
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Chapitre 1. Définitions
Article 1Dans la présente annexe, on entend par :
1° personnel logistique : personnes, occupées dans un service d'aide logistique offrant de l'aide au nettoyage ou de l'aide aux petits travaux;
2° [1 personnel d'encadrement : les membres du personnel chargés d'enquêtes sociales, de l'encadrement des usagers, du processus d'aide et de services ou de l'encadrement du personnel logistique;]1
3° personnel dirigeant : les membres du personnel chargées de la direction et de la gestion générale;
4° travailleur de groupe cible : la personne qui effectue des activités d'aide au nettoyage, ou d'aide aux petits travaux dans le cadre de l'économie de services locaux;
5° [2 économie de services locaux : l'économie de services locaux visée à l'article 3, 4°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;]2
6° [2 personnel d'encadrement : les personnes chargées de l'accompagnement du travailleur de groupe-cible par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;]2
7° ETP : équivalent à temps plein;
8° VVDG : la " Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap " (l'Association des Services d'Aide familiale de la Communauté flamande);
9° VVSG : la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " (Association des Villes et Communes flamandes);
10° aide logistique : les soins comprenant l'aide au nettoyage ou l'aide aux petits travaux.
[3 11° Vesta : le système d'échange électronique de données qui doit être utilisé par chaque service d'aide logistique pour transmettre à l'agence les données relatives à son personnel et à ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour la production d'informations opérationnelles et de gestion.]3
[4 12° multiple : au moins des triplés ou deux jumeaux dont l'âge ne diffère pas plus de 18 mois jusqu'à un des deux jumeaux a atteint l'âge de 3 ans;
13° aide aux multiples : offrir de l'aide ménagère aux familles ayant des multiples, jusqu'à leur troisième année;]4
[1 14° réunion de travail : un moment de concertation de nature pratique et organisationnelle-technique, qui se rapporte souvent, mais pas nécessairement, au service aux usagers;
15° opération quartier : la concertation d'un groupe de membres du personnel d'un service d'aide logistique, sous la supervision d'un membre du personnel encadrant et responsable d'aide et des services dans un quartier déterminé. Cette concertation se fait dans le but d'offrir de l'aide et des services axés sur les usagers, efficaces, continus et socialement justifiés;]1
[5 16° stagiaire : un élève, un étudiant ou un apprenant qui, dans le cadre d'un programme d'études organisé par un établissement d'enseignement ou un centre de formation, travaille auprès d'un service d'aide logistique, dans des circonstances comparables aux membres de personnel de ce service, afin d'acquérir de l'expérience professionnelle.]5
Chapitre 2. Programmation
Article 2[6 Le nombre maximal de services d'aide logistique qui peuvent être agréés est établi à deux services d'aide logistique par commune.]6
Chapitre 3. Conditions d'agrément spécifiques
Article 3Sans préjudice de l'application des articles 4, 8, 9, 43, 51, 67, 70 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'aide logistique :
A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services
1° le service indique les besoins de l'usager sur la plan de l'aide au nettoyage et l'aide aux petits travaux conformément à l'article 43 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. A cet effet, le personnel d'encadrement du service réalise [7 tous les deux ans]7 une enquête sociale dans l'environnement familial naturel de l'usager. Les besoins de l'usager sont fixés à l'aide de [8 l'échelle de profil BEL ou du screener de BelRAI]8. Le Ministre arrêté les modalités relatives à l'enquête sociale et le mode d'usage de [8 l'échelle de profil BEL ou du screener de BelRAI]8;
2° à la demande de l'usager ou son représentant le service offre de l'aide au nettoyage, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières;
[9 2°/1 à la demande de la famille qui, suite au décès d'un ou de plusieurs enfants, ne remplit plus la définition de multiples, telle que visée à l'article 1er, le service offre encore de l'aide au multiples pendant au maximum trois mois;]9
3° le service accorde la priorité sur la base des besoins constatés, des limitations sur le plan de l'autonomie et sur le plan de la disponibilité et la capacité des soins de proximité. Le service fixe le nombre d'heures d'aide au nettoyage à l'usager en fonction de ces critères. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière;
4° à la demande de l'usager ou son représentant le service peut offrir de l'aide aux petits travaux, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières. [7 Le fait que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, peut également résulter d'une indication antérieure par le service qui est encore valable, ou, moyennant l'accord de l'utilisateur, d'une indication antérieure par un autre service d'aide logistique ou par un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires.]7 Le Ministre peut arrêter en concertation avec la VVDG et la VVSG la partie maximale de l'aide aux petits travaux dans la partie totale des soins à domicile complémentaires;
5° l'aide logistique n'est offerte que dans l'environnement familial de l'usager, en fonction des besoins qui sont évalués sur la base de l'enquête sociale, visée au point 1°;
6° le service réclame un contribution de l'usager par heure prestée d'aide logistique. Los du calcul de la contribution par heure prestée d'aide logistique il est au moins tenu compte du revenu et de la composition du ménage. Le Gouvernement flamand peut déterminer le système de contribution et les modalités à cet effet. [10 La contribution facturée pour l'aide logistique est égale à la durée effective de cette aide logistique, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par la contribution qui est demandée par heure d'aide logistique;]10
[9 6°/1 par dérogation au point 6°, le service réclame, dans le cadre de l'aide aux multiples, une contribution de l'usager par heure prestée d'aide ménagère, offerte par le personnel logistique ou les travailleurs de groupes cibles, selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, annexes Ire et II;]9
[11 6° /2 le service réclame une contribution de la part de l'usager pour le temps requis par un membre du personnel logistique ou par un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à l'autre, à condition que ces deux moments d'aide se suivent. Dans cas, le temps de déplacement est réparti uniformément entre les deux usagers. Le service réclame une contribution de la part de l'usager pour le temps requis par un membre du personnel logistique ou par un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à une réunion de travail, ou inversement. Dans ce cas, une contribution d'usager est facturée à l'usager pour la moitié du temps de déplacement. Pour tous les déplacements autres que les déplacements susmentionnés, par exemple les déplacements domicile - lieu de travail ou les déplacements d'un usager à un recyclage, le temps de déplacement ne peut pas être facturé à l'usager ;]11
7° avant d'offrir l'aide et l'assistance, visées aux points 2° et 4°, le service s'assure qu'il dispose d'un numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de l'usager;
8° l'aide et l'assistance sont axées sur l'usager : l'organisation, les bâtiments, les matériaux, les intervenants, les procédures et les prescriptions de travail sont axés sur les besoins spécifiques des usagers;
9° l'aide et l'assistance sont axées sur les besoins réels des usagers dans les limites légales et sociales;
10° l'aide et l'assistance tiennent compte de la personnalité des usagers, leur état sanitaire et éventuellement leur syndrome, l'autonomie, leurs normes et valeurs, et la contribution de l'environnement proche et leur contexte social, dans les limites légales et sociales;
11° il y a une concertation appropriée et un contact personnel entre l'usager et le service : au début et lors de l'aide et l'assistance, lors de l'évaluation et l'adaptation de l'aide et l'assistance et éventuellement lors de la clôture. Au moins [12 une fois tous les deux ans]12 il y a une visite dans l'environnement familial naturel de l'usager. Lors de l'aide et l'assistance :
a) un score uniforme et scientifique est utilisé;
b) un rapport est établi lors de l'entretien d'entrée et des évaluations intermédiaires ont lieu en concertation avec l'usager;
c) un rapport écrit des tâches résultant de la concertation, est établi, dont une copie est remise au service et une à l'usager;
d) les possibilités et les limites de l'aide et l'assistance sont expliquées à l'usager;
e) l'usager reçoit l'aide et l'assistance maximales correctes au moment correct tel qu'il a été convenu avec lui;
[7 f) garantit le service le caractère confidentiel des entretiens entre le service et l'usager;]7
12° à l'aide d'un test, le service sonde de façon systématique la mesure de satisfaction des usagers sur la qualité de l'aide et l'assistance offertes dans tous ses aspects, dans un contexte d'aide et assistance socialement acceptables. Une enquête de satisfaction responsable des usagers est effectuée au moins deux fois par an;
[7 13° le service offre à ses membres du personnel une formation permanente et un soutien, en fonction de la qualité de l'aide et des services;
14° l'usager peut annuler les soins envisagés jusqu'au plus tard le jour ouvrable précédent avant 15 h. Dans le cas d'une annulation ultérieure et lorsqu'aucune force majeure n'est démontrée, une indemnité peut être demandée qui ne dépasse pas la contribution des usagers qui serait payée pour les soins envisagés.]7
B. Conditions relatives au personnel
1° [13 pour des membres du personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles, des exigences qualitatives ne sont pas applicables;]13
2° un membre du personnel d'encadrement ou membre du personnel d'encadrement doit, lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants :
a) le grade de bachelor dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;
b) le grade de master;
c) le diplôme de gradué dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5);
d) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand visé sous a), b) ou c) ;
3° un membre du personnel dirigeant doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants :
a) le grade de master;
b) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand conduisant au grade de master.
Si un membre de personnel ne remplit pas ces conditions, mais s'il dispose d'au moins cinq ans d'expérience en tant que membre du personnel d'encadrement dans un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, dans un service d'aide aux familles qui était agréé en application du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et des structures d'aide sociale dans le cadre de soins à domicile, ou dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires qui était subventionné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, ce membre du personnel peut également être occupé en tant que membre du personnel dirigeant;
4° les membres du personnel sont qualifiés pour les tâches qui leur incombent;
5° [13 A intervalles réguliers, les membres du personnel suivent une formation supplémentaire qui est utile pour l'exécution de leur tâche;]13
6° le contenu, le lieu et le moment des activités de formation sont toujours enregistrés [13 ...]13 au service;
7° pour autant que le recyclage se fasse de façon collective, il y a un planning. Ce planning est mis à disposition au service, au minimum dans le mois précédant l'activité.
[14 8° chaque membre du personnel logistique, accompagnateur ou dirigeant, chaque travailleur de groupe cible et chaque membre du personnel d'encadrement doit disposer d'un numéro d'inscription auprès de l'agence avant qu'il ne puisse être employé auprès d'un service. L'agence accorde ce numéro après que le service a transmis le numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de la personne concernée. Un numéro d'inscription spécifique est accordé par type de fonction.]14
C. Conditions pour le fonctionnement
1° l'aide et les services sont fournis de telle façon, et l'activité est organisée de telle façon que les moyens (personnel, finances, bâtiments et aménagement, techniques et méthodes) dont le service dispose, se rapportent vis-à-vis l'aide et les services qui répondent aux besoins des usagers;
2° le service publie sa mission, son offre d'aide et de services, ses possibilités et conditions de manière ciblée;
3° si nécessaire, le service assure la transmission d'information nécessaire vers d'autres intervenants, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté;
4° le service est également ouvert à une telle transmission d'information par ces intervenants-tiers;
5° par usager un inventaire est établi de tous les intervenants (informels et formels) qui lui fournissent de l'aide;
6° les activités de tous les intervenants informels et professionnels sont harmonisées, en impliquant l'usager;
7° le service évalue l'aide et les services et le fonctionnement et corrige si nécessaire. Au moins [15 une fois tous les deux ans]15 chaque situation d'aide est revue, évaluée et adaptée si nécessaire sur l'initiative du service;
8° l'aide et les services sont fournis de façon continue et le fonctionnement du service est organisé de façon continue. L'aide et les services et le fonctionnement du service sont offerts de façon ininterrompue et cohérente;
9° le service est toujours joignable dans les heures pendant lesquelles il fournit des prestations, au moins pour les usagers chez lesquels les prestations sont fournies;
10° l'intervenant et le service répondent bien aux demandes d'aide des usagers. Le service est au moins capable de travailler avec des paquettes de deux heures. L'usager est toujours avisé à temps de lacunes éventuelles dans l'aide et les services;
11° le service assure une bonne transmission d'information et de bons accords internes dans des situations auxquelles sont associées plusieurs fonctions ou collaborateurs. Si le service ne peut pas pourvoir à l'aide appropriée, l'usager est déféré;
12° l'aide et les services sont rendus de telle façon, et le fonctionnement est organisé de telle façon qu'il est répondu aux besoins de l'usager;
13° le service formule est évalue ses objectifs;
14° les usagers peuvent formuler leurs plaintes et ont la garantie que leur plainte est enregistrée et analysée, et que la cause de leur plainte est examinée. Ils ont la garantie que leur plainte sera suivie d'un feedback écrit dans un délai déterminé. En cas d'une plainte, des mesures visant à améliorer la qualité sont prises dans les possibilités du service. Dans les possibilités du service des mesures préventives sont prises afin de prévenir que des manquements constatés se répéteraient. La procédure de règlement des plaintes a été écrite et est remise à chaque usager lors de l'entretien d'entrée. Tous les niveaux dans la procédure de plainte sont indiqués clairement, mentionnant au moins l'adresse et le numéro de téléphone. Toutes les plaintes et la suite qui y a été donnée, sont enregistrées et traitées dans [16 le rapport annuel, visé à l'article 7, § 2, du présent arrêté]16;
[17 15° le service enregistre la date et la durée de chaque réunion de travail. Ces données sont conservées et centralisées au service;
16° le service enregistre la date et la durée de chaque réunion de travail de quartier. Ces données sont conservées et centralisées au service;]17
[18 17° si le service occupe un stagiaire, celui-ci doit faire un stage qui se compose de deux parties. Pendant la première partie, le stagiaire suit un membre du personnel logistique, et fournit l'aide et les services, visés au point A, 2° et 4°, sous le contrôle de ce membre du personnel. Cette première partie est suivie d'une évaluation intermédiaire par le service et par l'établissement d'enseignement ou le centre de formation où le stagiaire suit une formation. Le service conserve un rapport écrit de cette évaluation. Uniquement en cas d'une évaluation intermédiaire positive, le stagiaire peut commencer la deuxième partie du stage, pendant laquelle il peut fournir l'aide et les services, visés au point A, 2° et 4°, de manière autonome, sous contrôle éloigné. Uniquement pour l'aide et les services effectués de manière autonome sous contrôle éloigné par le stagiaire, le service peut demander, par heure prestée, une contribution de l'usager en application du point A, 6° et 6/1°.]18
[19 D. Conditions relatives à Vesta
1° le service utilise Vesta pour transmettre à l'agence les données relatives à son personnel et à ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour la production d'informations opérationnelles et de gestion;
2° lors de la transmission des données à Vesta, le service applique les instructions mises à disposition par l'agence;
3° lors de la transmission des données à Vesta, le service tient compte de la politique en matière de sécurité d'informations.]19
Chapitre 4. Subventionnement
Article 4Le Gouvernement flamand arrêté annuellement le nombre d'heures d'aide logistique admissibles au subventionnement.
[20 ...]20
Article 5[21 Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide logistique, à condition que :
1° toutes les conditions d'agrément soient remplies;
2° le rapport financier soit transmis à l'agence conformément à l'article 17 du présent arrêté.]21
Article 6§ 1er. Le Ministre fixe annuellement les services d'aide logistique admissibles aux subventions et, par service, le nombre d'ETP du personnel logistique, le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles et le nombre d'ETP ACS dans les différentes catégories de fonctions.
Les services d'aide logistique occupant du personnel ACS, sont obligés de garder à niveau leurs nombres d'ETP ACS par catégorie de fonctions. Suite à une demande motivée du service, le Ministre peut y accorder des dérogations.
§ 2. La subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes :
1° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique * 27.048,64 euros;
2° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/22,5 - le nombre d'ETP ACS personnel administratif) * 40.672,92 euros;
3° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique/17,5 - le nombre d'ETP ACS de personnel d'encadrement)* 50.941,76 euros;
4° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/100 - le nombre d'ETP ACS personnel dirigeant) * 60.660,18 euros.
Si le résultat du point 2°, 3° ou 4° est négatif, celui-ci ne sera pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe subventionnelle totale.
[22 A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 51.350,26.
A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 51.758,75.]22
Article 7Les services agréés d'aide logistique qui occupent du personnel ACS, perçoivent par ETP ACS un supplément à l'enveloppe, fixé conformément à l'article 6, § 1er, premier alinéa. Cette subvention s'élève à :
1° 6.109,22 euros par an par ETP de personnel logistique;
2° 11.261,70 euros par an par ETP de personnel administratif;
3° 14.037,34 euros par an par ETP de personnel d'encadrement;
4° 12.787,96 euros par an par ETP de personnel dirigeant.
[23 A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 14.445,84.
A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 14.854,33.]23
Article 8[24 § 1er. Par ETP de travailleur de groupe cible affecté, les services d'aide logistique reçoivent, outre l'enveloppe, les suppléments suivants pour :
1° le travailleur de groupe cible : 8.527,01 euros;
2° le personnel administratif : 1.920,54 euros;
3° le personnel d'encadrement : 3.115,65 euros;
4° le personnel dirigeant : 650,87 euros.
A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 1er, 3°, est remplacé par 3.138,99.
A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 1er, 3°, est remplacé par 3.162,34.
§ 2. Outre le montant, visé au paragraphe 1er, le service d'aide logistique reçoit un supplément pour le personnel d'encadrement :
1° pour 10 ETP de travailleurs de groupe cible : 9.170,46 euros;
2° par ETP de travailleur de groupe cible qui a été affecté au service en plus des 10 ETP : 917,04 euros.
A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 2, 1°, est remplacé par 9.346,12.
A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 2, 2°, est remplacé par 934,61.
A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 2, 1°, est remplacé par 9.521,77.
A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 2, 2°, est remplacé par 952,17.]24
Article 9 Il est accordé aux services d'aide logistique pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente, la mesure du congé supplémentaire et la mesure des jours de carence, un montant de 961,60 euros par ETP de personnel logistique, y compris le personnel ACS, et par ETP de travailleur cible.
Article 9/1[25 Les services privés d'aide logistique reçoivent, pour l'aide à la gestion, un montant de 19,89 euros par ETP de personnel logistique, [26 à l'exclusion des]26 les ACS, et par ETP de travailleur de groupe cible.
Le montant, visé à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. Le montant, visé à l'alinéa premier, est lié à l'indice des prix le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.]25
[26 A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 49,13 euros.
A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 96,91 euros.]26
Article 9/2
<Abrogé par AGF 2013-12-13/21, Art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Article 9/3
<Abrogé par AGF 2013-12-13/21, Art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Article 10 Il est accordé aux services d'aide logistique, pour l'augmentation des primes de fin d'année et l'aide à la gestion, un montant de 1.173,21 euros par ETP de personnel logistique, à l'exception du personnel ACS et par ETP de travailleur de groupe cible.
Article 10/1
<Abrogé par AGF 2013-12-13/21, Art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2012>
Article 11 Les montants, visés à l'article 6, § 2, premier alinéa, et aux articles 7 à 10 inclus, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2010. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ces montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité.
Article 11/1 [27 Dans le cadre de l'aide aux multiples, un supplément est payé en plus de l'enveloppe, visée à l'article 6, en compensation de la perte de revenus provenant des contributions des usagers. Ce supplément est fixé et payé conformément aux dispositions de l'article 13/1 et de l'article 13/2 de l'annexe I.]27
Article 11/2[28 Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget est réparti entre les services privés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires agréés et les services privés d'aide logistique, de la façon, visée à l'annexe Ire.
[29 Par kilomètre parcouru par le personnel logistique pour le service d'aide logistique, qui a été parcouru en voiture personnelle, le service reçoit une indemnité suivant les modalités, visées à l'article 15/1 de l'annexe Ire.]29 ]28
Article 11/3[30 § 1er. Pour la mesure prime de fin d'année, un budget de 3.185,68 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide logistique.
A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 12.649,70 euros.
[31 A partir de 2014 le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 13.283,61 euros.]31
[32 A partir de 2015, le montant visé à l'alinéa premier est remplacé par 6.155,82 euros.]32
§ 2. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la prime de fin d'année qu'ils transmettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le budget.
§ 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti et octroyé après que la VVDG a transmis les données de l'année écoulée, nécessaires pour la répartition, à l'agence. Ces données doivent être transmises à l'agence au plus tard le 1er avril.
Le montant de la subvention est accordé aux services privés conjointement avec leur avance du troisième trimestre.
Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé conformément à l'article 11.]30
Article 12§ 1er. Pour que le service d'aide logistique puisse bénéficier de la subvention entière qui est calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus, il doit démontrer :
1° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de personnel logistique, au moins 95 % de la moyenne des 1450 heures facturées;
2° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de travailleur de groupes cibles, au moins 95 % de la moyenne des 1330 heures facturées;
3° qu'il démontre, relativement à la norme de personnel d'encadrement de 1 ETP sur 17,5 ETP de personnel logistique et la norme de personnel dirigeant de 1 ETP sur 100 ETP de personnel logistique, qu'il a occupé effectivement au moins 90 % de la somme du nombre d'ETP sur base annuelle qui résulte de l'application des deux normes.
§ 2. Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au § 1er, tant le personnel attribué conformément au présent arrêté que le personnel ASC présent dans toutes les catégories de fonctions est pris en compte. Cela signifie que :
1° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1450 heures facturées, il faut prendre en compte les prestations et les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS;
2° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1330 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP des travailleurs de groupes cibles;
3° la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant seront calculées sur les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et les travailleurs de groupes cibles;
4° un membre du personnel d'encadrement ACS ou un membre du personnel dirigeant ACS est pris en compte pour les preuves des 90 % d'occupation effective.
§ 3. [33 Le temps requis par un membre du personnel logistique ou un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à l'autre est pris en compte pour le calcul des heures facturées, visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que ces deux moments d'aide se suivent.
La moitié du temps requis par un membre du personnel logistique ou un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à une réunion de travail, ou inversement, est pris en compte pour le calcul des heures facturées visées aux paragraphes 1er et 2.
Pour tous les déplacements autres que les déplacements susmentionnés, par exemple les déplacements domicile - lieu de travail ou les déplacements d'un usager à un recyclage, le temps de déplacement ne peut pas être pris en compte pour le calcul des heures facturées.]33
Article 13 § 1er. Si un service d'aide logistique n'obtient pas les 95 % visés à l'article 12, § 1er, 1° et 2°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 6, § 2, premier alinéa, 1°, 7, 1° et 8, premier alinéa 1°, est réduite de :
1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 95 % et supérieur ou égal à 90 %;
2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;
3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 %.
§ 2. Si un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 90 % visés à l'article 12, § 1er, 3°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 6, § 2, premier alinéa, 2°, 3° et 4°, 7, 2°, 3° et 4° et 8, premier alinéa 2°, 3° et 4°, est réduite de :
1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;
2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 % et supérieur ou égal à 80 %;
3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 80 %.
Article 14[34 Chaque trimestre une avance [35 de 22,5 % au maximum]35 de l'enveloppe de subvention est payée, calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus, sur la base du nombre d'ETP de personnel logistique, du nombre d'ETP de travailleurs de groupe cible et du nombre d'ETP de personnel ACS dans les différentes catégories de fonctions assignées dans l'année précédente. Ces avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. Le solde est payé à l'issue de l'année budgétaire. Lorsqu'un service a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée.]34
Chapitre 5. Dispositions transitoires
Article 15Des services qui ont été subventionnés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, répondent au plus tard dans les deux ans de l'agrément en tant que service d'aide logistique aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.
[36 Par dérogation à l'alinéa premier, ces services agrées d'aide logistique doivent répondre au plus tard le 1er janvier 2013 aux dispositions de l'article 3, A, 6°.]36
Article 16Un service agréé d'aide logistique qui ne bénéficie pas de subventions en application du présent arrêté, doit remplir les dispositions de l'article 3, A, 6°, au plus tard le [37 1er janvier 2013]37.
Article 17 Si une structure qui a été subventionnée jusqu'à alors en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, comme un service d'aide logistique, en application du présent arrêté, elle ne peut bénéficier des subventions après son agrément que pour le personnel qu'elle occupait en date de son agrément et qui était subventionné en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, et pour le personnel qu'elle a engagé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 18 Les exigences de qualification, visées à l'article 3, B, sont applicables au personnel engagé à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les membres du personnel qui étaient occupés avant cette date dans une certaine catégorie de fonctions dans un service d'aide logistique, sont censés de plein droit répondre aux exigences de qualification pour cette catégorie de fonctions.
Article 19Le subventionnement d'un service d'aide logistique et soins à domicile complémentaires qui a été subventionné à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, prend fin de plein droit deux ans après cette date, si le service soit n'a pas été agréé à ce moment comme service d'aide logistique, soit n'a pas conclu d'accord de coopération avec un service agréé d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires ou n'a pas été intégré dans un tel service.
Article 20[38 Par dérogation à l'article 3, alinéa quatre, du présent arrêté, un service agréé d'aide logistique qui ne reçoit pas de subventions en application du présent arrêté, doit répondre aux dispositions de l'article 3, D, à partir de la date à laquelle l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qui est facturée à l'usager entre en vigueur.]38
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(1)<Inséré par AGF 2012-12-07/10, Art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2013>
Article 1Dans la présente annexe, on entend par :
1° personnel logistique : personnes, occupées dans un service d'aide logistique offrant de l'aide au nettoyage ou de l'aide aux petits travaux;
2° [1 personnel d'encadrement : les membres du personnel chargés d'enquêtes sociales, de l'encadrement des usagers, du processus d'aide et de services ou de l'encadrement du personnel logistique;]1
3° personnel dirigeant : les membres du personnel chargées de la direction et de la gestion générale;
4° travailleur de groupe cible : la personne qui effectue des activités d'aide au nettoyage, ou d'aide aux petits travaux dans le cadre de l'économie de services locaux;
5° [2 économie de services locaux : l'économie de services locaux visée à l'article 3, 4°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;]2
6° [2 personnel d'encadrement : les personnes chargées de l'accompagnement du travailleur de groupe-cible par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;]2
7° ETP : équivalent à temps plein;
8° VVDG : la " Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap " (l'Association des Services d'Aide familiale de la Communauté flamande);
9° VVSG : la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " (Association des Villes et Communes flamandes);
10° aide logistique : les soins comprenant l'aide au nettoyage ou l'aide aux petits travaux.
[3 11° Vesta : le système d'échange électronique de données qui doit être utilisé par chaque service d'aide logistique pour transmettre à l'agence les données relatives à son personnel et à ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour la production d'informations opérationnelles et de gestion.]3
[4 12° multiple : au moins des triplés ou deux jumeaux dont l'âge ne diffère pas plus de 18 mois jusqu'à un des deux jumeaux a atteint l'âge de 3 ans;
13° aide aux multiples : offrir de l'aide ménagère aux familles ayant des multiples, jusqu'à leur troisième année;]4
[1 14° réunion de travail : un moment de concertation de nature pratique et organisationnelle-technique, qui se rapporte souvent, mais pas nécessairement, au service aux usagers;
15° opération quartier : la concertation d'un groupe de membres du personnel d'un service d'aide logistique, sous la supervision d'un membre du personnel encadrant et responsable d'aide et des services dans un quartier déterminé. Cette concertation se fait dans le but d'offrir de l'aide et des services axés sur les usagers, efficaces, continus et socialement justifiés;]1
[5 16° stagiaire : un élève, un étudiant ou un apprenant qui, dans le cadre d'un programme d'études organisé par un établissement d'enseignement ou un centre de formation, travaille auprès d'un service d'aide logistique, dans des circonstances comparables aux membres de personnel de ce service, afin d'acquérir de l'expérience professionnelle.]5
Chapitre 2. Programmation
Article 2[6 Le nombre maximal de services d'aide logistique qui peuvent être agréés est établi à deux services d'aide logistique par commune.]6
Chapitre 3. Conditions d'agrément spécifiques
Article 3Sans préjudice de l'application des articles 4, 8, 9, 43, 51, 67, 70 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'aide logistique :
A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services
1° le service indique les besoins de l'usager sur la plan de l'aide au nettoyage et l'aide aux petits travaux conformément à l'article 43 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. A cet effet, le personnel d'encadrement du service réalise [7 tous les deux ans]7 une enquête sociale dans l'environnement familial naturel de l'usager. Les besoins de l'usager sont fixés à l'aide de [8 l'échelle de profil BEL ou du screener de BelRAI]8. Le Ministre arrêté les modalités relatives à l'enquête sociale et le mode d'usage de [8 l'échelle de profil BEL ou du screener de BelRAI]8;
2° à la demande de l'usager ou son représentant le service offre de l'aide au nettoyage, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières;
[9 2°/1 à la demande de la famille qui, suite au décès d'un ou de plusieurs enfants, ne remplit plus la définition de multiples, telle que visée à l'article 1er, le service offre encore de l'aide au multiples pendant au maximum trois mois;]9
3° le service accorde la priorité sur la base des besoins constatés, des limitations sur le plan de l'autonomie et sur le plan de la disponibilité et la capacité des soins de proximité. Le service fixe le nombre d'heures d'aide au nettoyage à l'usager en fonction de ces critères. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière;
4° à la demande de l'usager ou son représentant le service peut offrir de l'aide aux petits travaux, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières. [7 Le fait que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, peut également résulter d'une indication antérieure par le service qui est encore valable, ou, moyennant l'accord de l'utilisateur, d'une indication antérieure par un autre service d'aide logistique ou par un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires.]7 Le Ministre peut arrêter en concertation avec la VVDG et la VVSG la partie maximale de l'aide aux petits travaux dans la partie totale des soins à domicile complémentaires;
5° l'aide logistique n'est offerte que dans l'environnement familial de l'usager, en fonction des besoins qui sont évalués sur la base de l'enquête sociale, visée au point 1°;
6° le service réclame un contribution de l'usager par heure prestée d'aide logistique. Los du calcul de la contribution par heure prestée d'aide logistique il est au moins tenu compte du revenu et de la composition du ménage. Le Gouvernement flamand peut déterminer le système de contribution et les modalités à cet effet. [10 La contribution facturée pour l'aide logistique est égale à la durée effective de cette aide logistique, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par la contribution qui est demandée par heure d'aide logistique;]10
[9 6°/1 par dérogation au point 6°, le service réclame, dans le cadre de l'aide aux multiples, une contribution de l'usager par heure prestée d'aide ménagère, offerte par le personnel logistique ou les travailleurs de groupes cibles, selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, annexes Ire et II;]9
[11 6° /2 le service réclame une contribution de la part de l'usager pour le temps requis par un membre du personnel logistique ou par un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à l'autre, à condition que ces deux moments d'aide se suivent. Dans cas, le temps de déplacement est réparti uniformément entre les deux usagers. Le service réclame une contribution de la part de l'usager pour le temps requis par un membre du personnel logistique ou par un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à une réunion de travail, ou inversement. Dans ce cas, une contribution d'usager est facturée à l'usager pour la moitié du temps de déplacement. Pour tous les déplacements autres que les déplacements susmentionnés, par exemple les déplacements domicile - lieu de travail ou les déplacements d'un usager à un recyclage, le temps de déplacement ne peut pas être facturé à l'usager ;]11
7° avant d'offrir l'aide et l'assistance, visées aux points 2° et 4°, le service s'assure qu'il dispose d'un numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de l'usager;
8° l'aide et l'assistance sont axées sur l'usager : l'organisation, les bâtiments, les matériaux, les intervenants, les procédures et les prescriptions de travail sont axés sur les besoins spécifiques des usagers;
9° l'aide et l'assistance sont axées sur les besoins réels des usagers dans les limites légales et sociales;
10° l'aide et l'assistance tiennent compte de la personnalité des usagers, leur état sanitaire et éventuellement leur syndrome, l'autonomie, leurs normes et valeurs, et la contribution de l'environnement proche et leur contexte social, dans les limites légales et sociales;
11° il y a une concertation appropriée et un contact personnel entre l'usager et le service : au début et lors de l'aide et l'assistance, lors de l'évaluation et l'adaptation de l'aide et l'assistance et éventuellement lors de la clôture. Au moins [12 une fois tous les deux ans]12 il y a une visite dans l'environnement familial naturel de l'usager. Lors de l'aide et l'assistance :
a) un score uniforme et scientifique est utilisé;
b) un rapport est établi lors de l'entretien d'entrée et des évaluations intermédiaires ont lieu en concertation avec l'usager;
c) un rapport écrit des tâches résultant de la concertation, est établi, dont une copie est remise au service et une à l'usager;
d) les possibilités et les limites de l'aide et l'assistance sont expliquées à l'usager;
e) l'usager reçoit l'aide et l'assistance maximales correctes au moment correct tel qu'il a été convenu avec lui;
[7 f) garantit le service le caractère confidentiel des entretiens entre le service et l'usager;]7
12° à l'aide d'un test, le service sonde de façon systématique la mesure de satisfaction des usagers sur la qualité de l'aide et l'assistance offertes dans tous ses aspects, dans un contexte d'aide et assistance socialement acceptables. Une enquête de satisfaction responsable des usagers est effectuée au moins deux fois par an;
[7 13° le service offre à ses membres du personnel une formation permanente et un soutien, en fonction de la qualité de l'aide et des services;
14° l'usager peut annuler les soins envisagés jusqu'au plus tard le jour ouvrable précédent avant 15 h. Dans le cas d'une annulation ultérieure et lorsqu'aucune force majeure n'est démontrée, une indemnité peut être demandée qui ne dépasse pas la contribution des usagers qui serait payée pour les soins envisagés.]7
B. Conditions relatives au personnel
1° [13 pour des membres du personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles, des exigences qualitatives ne sont pas applicables;]13
2° un membre du personnel d'encadrement ou membre du personnel d'encadrement doit, lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants :
a) le grade de bachelor dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;
b) le grade de master;
c) le diplôme de gradué dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5);
d) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand visé sous a), b) ou c) ;
3° un membre du personnel dirigeant doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants :
a) le grade de master;
b) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand conduisant au grade de master.
Si un membre de personnel ne remplit pas ces conditions, mais s'il dispose d'au moins cinq ans d'expérience en tant que membre du personnel d'encadrement dans un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, dans un service d'aide aux familles qui était agréé en application du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et des structures d'aide sociale dans le cadre de soins à domicile, ou dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires qui était subventionné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, ce membre du personnel peut également être occupé en tant que membre du personnel dirigeant;
4° les membres du personnel sont qualifiés pour les tâches qui leur incombent;
5° [13 A intervalles réguliers, les membres du personnel suivent une formation supplémentaire qui est utile pour l'exécution de leur tâche;]13
6° le contenu, le lieu et le moment des activités de formation sont toujours enregistrés [13 ...]13 au service;
7° pour autant que le recyclage se fasse de façon collective, il y a un planning. Ce planning est mis à disposition au service, au minimum dans le mois précédant l'activité.
[14 8° chaque membre du personnel logistique, accompagnateur ou dirigeant, chaque travailleur de groupe cible et chaque membre du personnel d'encadrement doit disposer d'un numéro d'inscription auprès de l'agence avant qu'il ne puisse être employé auprès d'un service. L'agence accorde ce numéro après que le service a transmis le numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de la personne concernée. Un numéro d'inscription spécifique est accordé par type de fonction.]14
C. Conditions pour le fonctionnement
1° l'aide et les services sont fournis de telle façon, et l'activité est organisée de telle façon que les moyens (personnel, finances, bâtiments et aménagement, techniques et méthodes) dont le service dispose, se rapportent vis-à-vis l'aide et les services qui répondent aux besoins des usagers;
2° le service publie sa mission, son offre d'aide et de services, ses possibilités et conditions de manière ciblée;
3° si nécessaire, le service assure la transmission d'information nécessaire vers d'autres intervenants, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté;
4° le service est également ouvert à une telle transmission d'information par ces intervenants-tiers;
5° par usager un inventaire est établi de tous les intervenants (informels et formels) qui lui fournissent de l'aide;
6° les activités de tous les intervenants informels et professionnels sont harmonisées, en impliquant l'usager;
7° le service évalue l'aide et les services et le fonctionnement et corrige si nécessaire. Au moins [15 une fois tous les deux ans]15 chaque situation d'aide est revue, évaluée et adaptée si nécessaire sur l'initiative du service;
8° l'aide et les services sont fournis de façon continue et le fonctionnement du service est organisé de façon continue. L'aide et les services et le fonctionnement du service sont offerts de façon ininterrompue et cohérente;
9° le service est toujours joignable dans les heures pendant lesquelles il fournit des prestations, au moins pour les usagers chez lesquels les prestations sont fournies;
10° l'intervenant et le service répondent bien aux demandes d'aide des usagers. Le service est au moins capable de travailler avec des paquettes de deux heures. L'usager est toujours avisé à temps de lacunes éventuelles dans l'aide et les services;
11° le service assure une bonne transmission d'information et de bons accords internes dans des situations auxquelles sont associées plusieurs fonctions ou collaborateurs. Si le service ne peut pas pourvoir à l'aide appropriée, l'usager est déféré;
12° l'aide et les services sont rendus de telle façon, et le fonctionnement est organisé de telle façon qu'il est répondu aux besoins de l'usager;
13° le service formule est évalue ses objectifs;
14° les usagers peuvent formuler leurs plaintes et ont la garantie que leur plainte est enregistrée et analysée, et que la cause de leur plainte est examinée. Ils ont la garantie que leur plainte sera suivie d'un feedback écrit dans un délai déterminé. En cas d'une plainte, des mesures visant à améliorer la qualité sont prises dans les possibilités du service. Dans les possibilités du service des mesures préventives sont prises afin de prévenir que des manquements constatés se répéteraient. La procédure de règlement des plaintes a été écrite et est remise à chaque usager lors de l'entretien d'entrée. Tous les niveaux dans la procédure de plainte sont indiqués clairement, mentionnant au moins l'adresse et le numéro de téléphone. Toutes les plaintes et la suite qui y a été donnée, sont enregistrées et traitées dans [16 le rapport annuel, visé à l'article 7, § 2, du présent arrêté]16;
[17 15° le service enregistre la date et la durée de chaque réunion de travail. Ces données sont conservées et centralisées au service;
16° le service enregistre la date et la durée de chaque réunion de travail de quartier. Ces données sont conservées et centralisées au service;]17
[18 17° si le service occupe un stagiaire, celui-ci doit faire un stage qui se compose de deux parties. Pendant la première partie, le stagiaire suit un membre du personnel logistique, et fournit l'aide et les services, visés au point A, 2° et 4°, sous le contrôle de ce membre du personnel. Cette première partie est suivie d'une évaluation intermédiaire par le service et par l'établissement d'enseignement ou le centre de formation où le stagiaire suit une formation. Le service conserve un rapport écrit de cette évaluation. Uniquement en cas d'une évaluation intermédiaire positive, le stagiaire peut commencer la deuxième partie du stage, pendant laquelle il peut fournir l'aide et les services, visés au point A, 2° et 4°, de manière autonome, sous contrôle éloigné. Uniquement pour l'aide et les services effectués de manière autonome sous contrôle éloigné par le stagiaire, le service peut demander, par heure prestée, une contribution de l'usager en application du point A, 6° et 6/1°.]18
[19 D. Conditions relatives à Vesta
1° le service utilise Vesta pour transmettre à l'agence les données relatives à son personnel et à ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour la production d'informations opérationnelles et de gestion;
2° lors de la transmission des données à Vesta, le service applique les instructions mises à disposition par l'agence;
3° lors de la transmission des données à Vesta, le service tient compte de la politique en matière de sécurité d'informations.]19
Chapitre 4. Subventionnement
Article 4Le Gouvernement flamand arrêté annuellement le nombre d'heures d'aide logistique admissibles au subventionnement.
[20 ...]20
Article 5[21 Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide logistique, à condition que :
1° toutes les conditions d'agrément soient remplies;
2° le rapport financier soit transmis à l'agence conformément à l'article 17 du présent arrêté.]21
Article 6§ 1er. Le Ministre fixe annuellement les services d'aide logistique admissibles aux subventions et, par service, le nombre d'ETP du personnel logistique, le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles et le nombre d'ETP ACS dans les différentes catégories de fonctions.
Les services d'aide logistique occupant du personnel ACS, sont obligés de garder à niveau leurs nombres d'ETP ACS par catégorie de fonctions. Suite à une demande motivée du service, le Ministre peut y accorder des dérogations.
§ 2. La subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes :
1° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique * 27.048,64 euros;
2° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/22,5 - le nombre d'ETP ACS personnel administratif) * 40.672,92 euros;
3° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique/17,5 - le nombre d'ETP ACS de personnel d'encadrement)* 50.941,76 euros;
4° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/100 - le nombre d'ETP ACS personnel dirigeant) * 60.660,18 euros.
Si le résultat du point 2°, 3° ou 4° est négatif, celui-ci ne sera pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe subventionnelle totale.
[22 A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 51.350,26.
A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 51.758,75.]22
Article 7Les services agréés d'aide logistique qui occupent du personnel ACS, perçoivent par ETP ACS un supplément à l'enveloppe, fixé conformément à l'article 6, § 1er, premier alinéa. Cette subvention s'élève à :
1° 6.109,22 euros par an par ETP de personnel logistique;
2° 11.261,70 euros par an par ETP de personnel administratif;
3° 14.037,34 euros par an par ETP de personnel d'encadrement;
4° 12.787,96 euros par an par ETP de personnel dirigeant.
[23 A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 14.445,84.
A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 14.854,33.]23
Article 8[24 § 1er. Par ETP de travailleur de groupe cible affecté, les services d'aide logistique reçoivent, outre l'enveloppe, les suppléments suivants pour :
1° le travailleur de groupe cible : 8.527,01 euros;
2° le personnel administratif : 1.920,54 euros;
3° le personnel d'encadrement : 3.115,65 euros;
4° le personnel dirigeant : 650,87 euros.
A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 1er, 3°, est remplacé par 3.138,99.
A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 1er, 3°, est remplacé par 3.162,34.
§ 2. Outre le montant, visé au paragraphe 1er, le service d'aide logistique reçoit un supplément pour le personnel d'encadrement :
1° pour 10 ETP de travailleurs de groupe cible : 9.170,46 euros;
2° par ETP de travailleur de groupe cible qui a été affecté au service en plus des 10 ETP : 917,04 euros.
A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 2, 1°, est remplacé par 9.346,12.
A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 2, 2°, est remplacé par 934,61.
A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 2, 1°, est remplacé par 9.521,77.
A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 2, 2°, est remplacé par 952,17.]24
Article 9 Il est accordé aux services d'aide logistique pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente, la mesure du congé supplémentaire et la mesure des jours de carence, un montant de 961,60 euros par ETP de personnel logistique, y compris le personnel ACS, et par ETP de travailleur cible.
Article 9/1[25 Les services privés d'aide logistique reçoivent, pour l'aide à la gestion, un montant de 19,89 euros par ETP de personnel logistique, [26 à l'exclusion des]26 les ACS, et par ETP de travailleur de groupe cible.
Le montant, visé à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. Le montant, visé à l'alinéa premier, est lié à l'indice des prix le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.]25
[26 A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 49,13 euros.
A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 96,91 euros.]26
Article 9/2
<Abrogé par AGF 2013-12-13/21, Art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Article 9/3
<Abrogé par AGF 2013-12-13/21, Art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Article 10 Il est accordé aux services d'aide logistique, pour l'augmentation des primes de fin d'année et l'aide à la gestion, un montant de 1.173,21 euros par ETP de personnel logistique, à l'exception du personnel ACS et par ETP de travailleur de groupe cible.
Article 10/1
<Abrogé par AGF 2013-12-13/21, Art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2012>
Article 11 Les montants, visés à l'article 6, § 2, premier alinéa, et aux articles 7 à 10 inclus, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2010. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ces montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité.
Article 11/1 [27 Dans le cadre de l'aide aux multiples, un supplément est payé en plus de l'enveloppe, visée à l'article 6, en compensation de la perte de revenus provenant des contributions des usagers. Ce supplément est fixé et payé conformément aux dispositions de l'article 13/1 et de l'article 13/2 de l'annexe I.]27
Article 11/2[28 Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget est réparti entre les services privés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires agréés et les services privés d'aide logistique, de la façon, visée à l'annexe Ire.
[29 Par kilomètre parcouru par le personnel logistique pour le service d'aide logistique, qui a été parcouru en voiture personnelle, le service reçoit une indemnité suivant les modalités, visées à l'article 15/1 de l'annexe Ire.]29 ]28
Article 11/3[30 § 1er. Pour la mesure prime de fin d'année, un budget de 3.185,68 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide logistique.
A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 12.649,70 euros.
[31 A partir de 2014 le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 13.283,61 euros.]31
[32 A partir de 2015, le montant visé à l'alinéa premier est remplacé par 6.155,82 euros.]32
§ 2. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la prime de fin d'année qu'ils transmettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le budget.
§ 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti et octroyé après que la VVDG a transmis les données de l'année écoulée, nécessaires pour la répartition, à l'agence. Ces données doivent être transmises à l'agence au plus tard le 1er avril.
Le montant de la subvention est accordé aux services privés conjointement avec leur avance du troisième trimestre.
Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé conformément à l'article 11.]30
Article 12§ 1er. Pour que le service d'aide logistique puisse bénéficier de la subvention entière qui est calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus, il doit démontrer :
1° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de personnel logistique, au moins 95 % de la moyenne des 1450 heures facturées;
2° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de travailleur de groupes cibles, au moins 95 % de la moyenne des 1330 heures facturées;
3° qu'il démontre, relativement à la norme de personnel d'encadrement de 1 ETP sur 17,5 ETP de personnel logistique et la norme de personnel dirigeant de 1 ETP sur 100 ETP de personnel logistique, qu'il a occupé effectivement au moins 90 % de la somme du nombre d'ETP sur base annuelle qui résulte de l'application des deux normes.
§ 2. Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au § 1er, tant le personnel attribué conformément au présent arrêté que le personnel ASC présent dans toutes les catégories de fonctions est pris en compte. Cela signifie que :
1° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1450 heures facturées, il faut prendre en compte les prestations et les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS;
2° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1330 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP des travailleurs de groupes cibles;
3° la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant seront calculées sur les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et les travailleurs de groupes cibles;
4° un membre du personnel d'encadrement ACS ou un membre du personnel dirigeant ACS est pris en compte pour les preuves des 90 % d'occupation effective.
§ 3. [33 Le temps requis par un membre du personnel logistique ou un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à l'autre est pris en compte pour le calcul des heures facturées, visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que ces deux moments d'aide se suivent.
La moitié du temps requis par un membre du personnel logistique ou un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à une réunion de travail, ou inversement, est pris en compte pour le calcul des heures facturées visées aux paragraphes 1er et 2.
Pour tous les déplacements autres que les déplacements susmentionnés, par exemple les déplacements domicile - lieu de travail ou les déplacements d'un usager à un recyclage, le temps de déplacement ne peut pas être pris en compte pour le calcul des heures facturées.]33
Article 13 § 1er. Si un service d'aide logistique n'obtient pas les 95 % visés à l'article 12, § 1er, 1° et 2°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 6, § 2, premier alinéa, 1°, 7, 1° et 8, premier alinéa 1°, est réduite de :
1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 95 % et supérieur ou égal à 90 %;
2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;
3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 %.
§ 2. Si un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 90 % visés à l'article 12, § 1er, 3°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 6, § 2, premier alinéa, 2°, 3° et 4°, 7, 2°, 3° et 4° et 8, premier alinéa 2°, 3° et 4°, est réduite de :
1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;
2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 % et supérieur ou égal à 80 %;
3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 80 %.
Article 14[34 Chaque trimestre une avance [35 de 22,5 % au maximum]35 de l'enveloppe de subvention est payée, calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus, sur la base du nombre d'ETP de personnel logistique, du nombre d'ETP de travailleurs de groupe cible et du nombre d'ETP de personnel ACS dans les différentes catégories de fonctions assignées dans l'année précédente. Ces avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. Le solde est payé à l'issue de l'année budgétaire. Lorsqu'un service a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée.]34
Chapitre 5. Dispositions transitoires
Article 15Des services qui ont été subventionnés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, répondent au plus tard dans les deux ans de l'agrément en tant que service d'aide logistique aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.
[36 Par dérogation à l'alinéa premier, ces services agrées d'aide logistique doivent répondre au plus tard le 1er janvier 2013 aux dispositions de l'article 3, A, 6°.]36
Article 16Un service agréé d'aide logistique qui ne bénéficie pas de subventions en application du présent arrêté, doit remplir les dispositions de l'article 3, A, 6°, au plus tard le [37 1er janvier 2013]37.
Article 17 Si une structure qui a été subventionnée jusqu'à alors en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, comme un service d'aide logistique, en application du présent arrêté, elle ne peut bénéficier des subventions après son agrément que pour le personnel qu'elle occupait en date de son agrément et qui était subventionné en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, et pour le personnel qu'elle a engagé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 18 Les exigences de qualification, visées à l'article 3, B, sont applicables au personnel engagé à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les membres du personnel qui étaient occupés avant cette date dans une certaine catégorie de fonctions dans un service d'aide logistique, sont censés de plein droit répondre aux exigences de qualification pour cette catégorie de fonctions.
Article 19Le subventionnement d'un service d'aide logistique et soins à domicile complémentaires qui a été subventionné à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, prend fin de plein droit deux ans après cette date, si le service soit n'a pas été agréé à ce moment comme service d'aide logistique, soit n'a pas conclu d'accord de coopération avec un service agréé d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires ou n'a pas été intégré dans un tel service.
Article 20[38 Par dérogation à l'article 3, alinéa quatre, du présent arrêté, un service agréé d'aide logistique qui ne reçoit pas de subventions en application du présent arrêté, doit répondre aux dispositions de l'article 3, D, à partir de la date à laquelle l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qui est facturée à l'usager entre en vigueur.]38
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(1)<Inséré par AGF 2012-12-07/10, Art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2013>
- 1: AGF 2011-12-16/16, Art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2012>
- 2: AGF 2016-05-13/23, Art. 7, 015; En vigueur : 01-09-2016>
- 3: AGF 2012-12-07/10, Art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2013>
- 4: AGF 2016-02-26/07, Art. 13, 014; En vigueur : 01-04-2016>
- 5: AGF 2011-02-25/11, Art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2010>
- 6: AGF 2011-12-16/16, Art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2012>
- 7: AGF 2012-06-22/06, Art. 4, 005; En vigueur : 26-07-2012>
- 8: AGF 2016-02-26/07, Art. 11, 014; En vigueur : 01-04-2015>
- 9: AGF 2011-12-16/30, Art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2011>
- 10: AGF 2012-12-21/25, Art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2012>
- 11: AGF 2011-12-16/30, Art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2011>
- 12: AGF 2011-12-16/16, Art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2012>
- 13: AGF 2014-04-25/C5, Art. 7, 012; En vigueur : 01-05-2014>
- 14: AGF 2014-04-25/C5, Art. 6, 012; En vigueur : 01-05-2014>
- 15: Inséré par AGF 2012-12-07/10, Art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2013>
- 16: Inséré par AGF 2012-12-21/25, Art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2012>
- 17: AGF 2012-10-05/06, Art. 19, 006; En vigueur : 01-11-2012>
- 18: AGF 2012-12-21/25, Art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2013>
- 19: AGF 2012-10-05/06, Art. 21, 006; En vigueur : 01-11-2012>
- 20: AGF 2016-02-26/07, Art. 14, 014; En vigueur : 01-04-2016>
- 21: AGF 2012-12-21/25, Art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2012>
- 22: AGF 2011-12-16/16, Art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2012>
- 23: AGF 2012-12-21/25, Art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2012>
- 24: Inséré par AGF 2012-10-05/06, Art. 24, 006; En vigueur : 01-11-2012>
- 25: AGF 2013-12-13/21, Art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2013>
- 26: AGF 2012-10-05/06, Art. 20, 006; En vigueur : 01-11-2012>
- 27: AGF 2014-04-25/I0, Art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2014>
- 28: AGF 2014-04-25/A4, Art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2014>
- 29: AGF 2011-02-25/11, Art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2010>
- 30: AGF 2012-10-05/06, Art. 23, 006; En vigueur : 01-11-2012>
- 31: AGF 2016-02-26/07, Art. 12, 014; En vigueur : 01-04-2016>
- 32: Inséré par AGF 2013-12-13/21, Art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2012>
- 33: AGF 2012-10-05/06, Art. 22, 006; En vigueur : 01-11-2012>
- 34: Inséré par AGF 2011-12-16/30, Art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2011>
- 35: AGF 2012-10-05/06, Art. 25, 006; En vigueur : 01-11-2012>
- 36: AGF 2015-04-24/16, Art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2015>
- 37: AGF 2011-02-25/11, Art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2010>
- 38: AGF 2011-12-16/16, Art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2012>