Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux [chèques-formation] pour travailleurs. ..

Date :
18-07-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
6 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2003035905

Texte original :

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Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Formation professionnelle;
  2° (le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";) <AGF 2006-11-10/90, Art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2006 ; Les opérateurs de formations qui ont obtenu un agrément sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, conservent leur agrément jusqu'au 30 juin 2007>
  3° émetteur : l'organisation désignée après compétition, qui est chargée de l'émission et du paiement des [1 chèques-formation]1;
  4° [2 travailleur : la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation, est occupée dans le secteur privé ou public en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants :
   a) elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
   b) elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
   c) elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs, tel que garanti par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale;]2
  5° opérateur agréé : établissement ou organisation agréé en tant qu'opérateur de formations [1 ...]1 pour travailleurs dans le cadre du présent arrêté;
  6° [1 chèque-formation : un moyen de paiement servant à payer les frais de formation directs facturés par un dispensateur agréé à un travailleur. Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque-formation. Les chèques-formation ne peuvent être utilisés que pour des formations qui ne s'effectuent pas sur ordre de l'employeur et qui sont suivis en dehors des heures de travail normales ou pendant des périodes de suspension légale du contrat de travail]1;
  7° frais directs de formation et d'accompagnement : les frais facturés par l'opérateur, y compris les frais de participation à l'examen ou au test;
  8° formation : des formations ne visant pas exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs, mais par lequel on acquiert des compétences qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail, résultant directement ou indirectement en une amélioration de l'employabilité du travailleur sur le marché du travail;
  9° [1 ...]1;
  10° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;
  11° SERV : Conseil socio-économique de la Flandre;
  (12° études supérieures :
  a) des études qui conduisent au diplôme de bachelor;
  b) des études qui conduisent à un diplôme d'enseignement supérieur, tel que visé à l'article 62 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
  c) une formation des enseignants, y compris la formation pour l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques, telle que réglée par le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;
  d) des études dans l'enseignement supérieur organisé par l'enseignement de promotion sociale, tel que visé à l'article 9 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.
  13° de courte scolarisation : pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
  14° de moyenne scolarisation : au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;) <AGF 2004-08-27/31, Art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2004>
  [3 15° de haute scolarisation : au moins un diplôme d'études supérieures.]3

Chapitre 2. [4La formation]4
Article 2§ 1er. Une aide peut être octroyée pour la participation à une formation et/ou un accompagnement, par un travailleur, auprès d'un opérateur agréée. Pour la [5 formation]5, le travailleur peut choisir sur une liste d'opérateurs agréés.
  § 2. Le dispensateur agréé délivre au participant, au terme de la [5 formation]5, une attestation nominative prouvant que le travailleur a suivi la [5 formation]5 et/ou précisant les compétences acquises par le travailleur.
  Le Ministre peut préciser les conditions de forme de l'attestation, (le conseil d'administration) du VDAB entendu. <AGF 2006-11-10/90, Art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2006 ; Les opérateurs de formations qui ont obtenu un agrément sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, conservent leur agrément jusqu'au 30 juin 2007>

Chapitre 3. L'agrément d'opérateurs

Section 1. L'agrément d'opérateurs de formations

Article 3§ 1er. Le Ministre agréé un établissement ou organisation en tant qu'opérateur, (le conseil d'administration) du VDAB entendu. <AGF 2006-11-10/90, Art. . , 005; En vigueur : 01-04-2006 ; Les opérateurs de formations qui ont obtenu un agrément sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, conservent leur agrément jusqu'au 30 juin 2007>
  § 2. Le Ministre fixe les critères d'octroi de l'agrément des opérateurs de formations.
  § 3. (Les opérateurs de formations suivants sont agréés automatiquement :
  1° [6 les prestataires de services qui sont déjà agréés dans le pilier formation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;]6
  2° [6 les établissements sectoriels qui ne sont pas encore agréés dans le pilier formation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, conformément à l'article 14, § 1er, 1°, et qui sont gérés par les partenaires sociaux, à condition qu'ils introduisent une demande d'agrément auprès du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);]6
  3° les opérateurs de formations agréés par le VDAB dans le cadre d'une sous-traitance ou d'une convention entre partenaires.) <AGF 2006-11-10/90, Art. . 2, 005; En vigueur : 01-04-2006 ; Les opérateurs de formations qui ont obtenu un agrément sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, conservent leur agrément jusqu'au 30 juin 2007>
  § 4. (Les opérateurs de formation qui ne sont pas mentionnés au § 3, peuvent être agréés s'ils sont titulaires d'un des certificats de qualité suivants :
  1° le certificat Q*for;
  2° le certificat ISO;
  3° le certificat CEDEO;
  4° Recognised for Excellence;
  5° [7 le label K2c, K2b ou K2a pour la formation;]7
  6° le label FSE pour la formation;
  7° d'autres certificats ou agréments qui sont acceptés par le conseil d'administration du VDAB.
  Les opérateurs de formations présentent leur demande d'agrément au VDAB.) <AGF 2006-11-10/90, Art. . 2, 005; En vigueur : 01-04-2006 ; Les opérateurs de formations qui ont obtenu un agrément sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, conservent leur agrément jusqu'au 30 juin 2007>
  § 5. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'opérateur de formations ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Section 2  <Abrogé par AGF 2013-05-17/10, Art. 25, 008; En vigueur : 01-07-2013>

Article 4
  <Abrogé par AGF 2013-05-17/10, Art. 25, 008; En vigueur : 01-07-2013>

Chapitre 4. Les chèques

Article 5Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, un travailleur peut acheter auprès de l'émetteur un volume maximum de deux cent cinquante euros de chèques par année calendaire.
  (Le volume maximum de deux cent cinquante euros visé au premier alinéa peut être augmenté jusqu'à cinq cents euros pour le travailleur de courte ou de moyenne scolarisation qui entame des études supérieures.) <AGF 2004-08-27/31, Art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2004>
  [8 ...]8

Article 6La Région flamande apporte une contribution de 50 % du montant total du [9 chèque-formation]9, les 50 % restants étant payés par l'employeur au moment de l'achat du chèque.
  Le Ministre peut, le SERV entendu, consentir des réductions ou exonérations des contributions des travailleurs, pour des groupes cibles, [9 des parcours de formation]9 bien déterminés.
  (En cas de dispense, la cotisation de la Communauté flamande est augmentée jusqu'à 100 %. En cas de réduction, elle est augmentée d'un montant égal à la réduction de la cotisation.) <AGF 2004-08-27/31, Art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2004>

Article 7[10 § 1er. Les chèques-formation ne peuvent être utilisés par les travailleurs de courte et de moyenne scolarisation que pour payer les frais directs des formations préparatoires à l'emploi.
   A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par formation préparatoire à l'emploi :
   1° les formations éligibles au congé-éducation payé, visées à l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'exception des formations visées à l'article 109, § 2, de la loi précitée ;
   2° les formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de carrière telles que visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, et fixées dans un plan de développement personnel.
   § 2. Les chèques-formation ne peuvent être utilisés par les travailleurs de haute scolarisation que pour payer les frais directs des formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de carrière telles que visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, et fixées dans un plan de développement personnel.]10

Article 8§ 1er. La durée de validité [11 du chèque-formation]11 est, dans le chef du travailleur, de quatorze mois à compter de la date d'émission, si le chèque est affecté à [11 une formation]11 commencé avant l'expiration de la date de validité du chèque.
  § 2. Le chèque n'est pas payé à l'opérateur :
  1° si le chèque est offert par un travailleur comme moyen de paiement en dehors de la période de 14 mois à dater de la date d'émission;
  2° pour [11 une formation]11 organisés par un opérateur non agréé;
  3° si le chèque n'est pas déposé par l'opérateur agréé auprès de l'émetteur dans les seize mois à compter de la date d'émission.
  4° s'il est constaté que l'opérateur dépose des chèques mentionnant une identité du travailleur différente de l'identité du travailleur qui a suivi [11 la formation]11.
  § 3. La valeur totale des chèques offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture hors TVA.
  § 4. [12 Des chèques dont la durée de validité n'est pas expirée, sont éventuellement remboursables au travailleur, lorsque le travailleur n'a pas pu participer à la formation ou à l'accompagnement :]12
  1° en cas de décès, de maladie ou d'accident du travailleur qui était inscrit pour suivre [11 une formation]11. La preuve doit être fournie à l'aide d'une copie de l'acte de décès ou d'un certificat médical.
  2° en cas d'annulation de la formation et/ou de l'accompagnement. La preuve doit être fournie à l'aide d'une attestation de l'opérateur;
  3° lorsque la formation et/ou l'accompagnement sont complets. La preuve doit être fournie à l'aide d'une attestation de l'opérateur;
  4° en d'autres cas de force majeure. Le travailleur fournit la preuve de la force majeure;
  [13 5° lorsque le travailleur n'entre plus en considération pour les chèques-formation;
   6° lorsque la formation n'entre plus en considération pour les chèques-formation.]13
  § 5. Dans les cas visés au § 4, le travailleur ou, en cas de décès, l'héritier, peut obtenir le remboursement de la partie du chèque qu'il a payée contre remise du chèque auprès de l'émetteur qui doit l'annuler.
  En cas de perte du chèque dans un cas de force majeure comme prévu au § 4, 4°, la partie du chèque payée par le travailleur est remboursée sur production de la preuve de la force majeure au VDAB.

Chapitre 5. La procédure d'achat par le travailleur

Article 9Les chèques sont achetés dans les deux mois du début [14 de la formation]14, à moins que les [14 frais directs de formation]14 soient facturés par l'opérateur à un moment ultérieur.

Article 10 Les chèques sont demandés auprès du VDAB.

Article 11 § 1er. Le travailleur verse la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours calendaires à dater de la confirmation de la demande des chèques, sinon sa réservation totale est supprimée de plein droit et elle rentre dans l'enveloppe disponible.
  § 2. Après confirmation, par le VDAB, que les conditions sont remplies, l'émetteur imprime les chèques au nom du travailleur, en précisant la date limite telle que visée à l'article 8, § 1er, et les envoie dans les quatorze jours calendaires.
  § 3. Si les conditions ne sont pas remplies, l'émetteur rembourse le montant au travailleur.

Chapitre 6. La procédure de remise à l'opérateur de formations

Article 12§ 1er. [15 Les chèques-formation]15 donnés par un travailleur à un opérateur agréé sont remis par ce dernier à l'émetteur qui paie l'opérateur agréé. L'opérateur joint aux chèques une liste reprenant les noms des travailleurs qui ont suivi [15 une formation]15 et les numéros des chèques. Le VDAB peut demander copie de l'inscription. [16 L'opérateur agréé conserve l'attestation personnalisée, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière. Une copie de l'attestation personnalisée peut être obtenue auprès du VDAB.]16
  § 2. [15 Les chèques-formation]15 ne sont payés qu'à condition que l'opérateur agréé fournisse des informations statistiques pertinentes dont le contenu est fixé par le Ministre.
  § 3. L'opérateur agréé transmet les chèques à l'émetteur dans les seize mois de la date d'émission.
  § 4. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent arrêté sont remplies, l'émetteur paie l'opérateur agréé dans les 14 jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les chèques.

Chapitre 7. Cumul

Article 13[17 Les chèques-formation pour travailleurs ne peuvent être cumulés pour la même formation avec les chèques-formation pour employeurs visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat.]17

Chapitre VII/1. [18Contrôle]18
Article 12/1 [18 La supervision et le contrôle de l'exécution du présent arrêté se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.]18

Chapitre 8. Dispositions finales

Article 14 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Article 15 Le Ministre flamand ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.