Arrêté ministériel octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1999000394
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Article 1§ 1er. Une allocation annuelle d'un montant de (446,21 EUR) est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile titulaires du grade d'assistant opérationnel qui sont rémunérés dans l'échelle spéciale prévue pour ceux qui ont réussi l'examen d'avancement barémique (échelle 20/S3) et qui sont détenteurs du brevet II (ou brevet III). <AM 2002-01-11/39, Art. 1, 002; En vigueur : 26-02-2002> <AM 2002-05-03/36, Art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Une allocation annuelle d'un montant de (991,58 EUR) est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile titulaires du grade de brigadier opérationnel. <AM 2008-08-20/31, Art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2007>
[1 § 3. Le collaborateur opérationnel et le brigadier opérationnel qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique DT5 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique NDT6 ou DT5 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1. 000,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le collaborateur opérationnel ou le brigadier opérationnel a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au collaborateur opérationnel ou au brigadier opérationnel, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1
Article 2 Une allocation annuelle de (297,48 EUR) est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile, titulaires du brevet de secouriste-ambulancier délivré conformément à l'article 6bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, permettant d'assurer effectivement le fonctionnement d'un service d'ambulance. <AM 2003-05-06/35, Art. 1, 004 ; En vigueur : 01-01-2003>
Article 3Une allocation annuelle de [1 446,22 EUR]1 est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile [1 titulaires d'un certificat valable de porteur de tenue antigaz délivré conformément à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de tenue anti-gaz, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mars 2009 et 13 octobre 2010]1. <AM 2003-05-06/35, Art. 1, 004 ; En vigueur : 01-01-2003> <AM 2003-05-15/76, Art. 1, 005; En vigueur : 04-07-2003>
Article 4 § 1er. Les allocations visées aux articles 1er, 2 et 3 ne sont versées qu'aux agents exerçant leurs fonctions en service continu.
§ 2. En cas de prestations incomplètes, les allocations visées au § 1er sont payées au prorata des prestations fournies.
§ 3. Les allocations visées au § 1er ne sont pas dues pour toute période de congé de maladie qui dépasse 14 jours calendriers. Les congés de maladie qui ne sont pas séparés par une reprise de service de dix jours calendriers ou plus, sont additionnés pour former cette période.
Article 5 § 1er. Le montant des allocations annuelles visées aux articles 1er, 2 et 3 est divisé en douzièmes et liquidé mensuellement en même temps que le traitement.
§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique aux allocations visées au § 1er. Ces allocations sont liées à l'indice-pivot 138,01.
Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
§ 2. Une allocation annuelle d'un montant de (991,58 EUR) est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile titulaires du grade de brigadier opérationnel. <AM 2008-08-20/31, Art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2007>
[1 § 3. Le collaborateur opérationnel et le brigadier opérationnel qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique DT5 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique NDT6 ou DT5 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1. 000,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le collaborateur opérationnel ou le brigadier opérationnel a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au collaborateur opérationnel ou au brigadier opérationnel, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1
Article 2 Une allocation annuelle de (297,48 EUR) est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile, titulaires du brevet de secouriste-ambulancier délivré conformément à l'article 6bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, permettant d'assurer effectivement le fonctionnement d'un service d'ambulance. <AM 2003-05-06/35, Art. 1, 004 ; En vigueur : 01-01-2003>
Article 3Une allocation annuelle de [1 446,22 EUR]1 est attribuée aux membres du personnel de la Protection civile [1 titulaires d'un certificat valable de porteur de tenue antigaz délivré conformément à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de tenue anti-gaz, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mars 2009 et 13 octobre 2010]1. <AM 2003-05-06/35, Art. 1, 004 ; En vigueur : 01-01-2003> <AM 2003-05-15/76, Art. 1, 005; En vigueur : 04-07-2003>
Article 4 § 1er. Les allocations visées aux articles 1er, 2 et 3 ne sont versées qu'aux agents exerçant leurs fonctions en service continu.
§ 2. En cas de prestations incomplètes, les allocations visées au § 1er sont payées au prorata des prestations fournies.
§ 3. Les allocations visées au § 1er ne sont pas dues pour toute période de congé de maladie qui dépasse 14 jours calendriers. Les congés de maladie qui ne sont pas séparés par une reprise de service de dix jours calendriers ou plus, sont additionnés pour former cette période.
Article 5 § 1er. Le montant des allocations annuelles visées aux articles 1er, 2 et 3 est divisé en douzièmes et liquidé mensuellement en même temps que le traitement.
§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique aux allocations visées au § 1er. Ces allocations sont liées à l'indice-pivot 138,01.
Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY