Arrêté royal autorisant le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Date :
30-05-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1994000275

Texte original :

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Article 1 Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, organisme public créé par le décret spécial du Conseil flamand du 19 décembre 1988, est autorisé à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
  L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches découlant du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.
  L'accès aux informations est autorisé :
  1° au fonctionnaire dirigeant le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
  2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Article 2 Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés afin d'accomplir les tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
  En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
  - le titulaire du numéro ou son représentant légal;
  - les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Article 3 La liste des fonctionnaires designés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Article 4 Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Justice,
  M. WATHELET
  Le Ministre de l'Intérieur,
  L. TOBBACK