Arrêté royal autorisant le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1994000275
Texte original :
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Article 1 Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, organisme public créé par le décret spécial du Conseil flamand du 19 décembre 1988, est autorisé à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches découlant du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.
L'accès aux informations est autorisé :
1° au fonctionnaire dirigeant le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Article 2 Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés afin d'accomplir les tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
- le titulaire du numéro ou son représentant légal;
- les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Article 3 La liste des fonctionnaires designés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Article 4 Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches découlant du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.
L'accès aux informations est autorisé :
1° au fonctionnaire dirigeant le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Article 2 Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés afin d'accomplir les tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
- le titulaire du numéro ou son représentant légal;
- les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Article 3 La liste des fonctionnaires designés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Article 4 Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK