Arrêté royal d'expropriation pour cause d'utilité publique par procédure d'extrême urgence pour la pose d'un pipe-line entre Saint-Vith et la frontière allemande par la Défense nationale.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2003007032
Texte original :
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Article 1 Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, d'acquérir ou d'exproprier immédiatement les terrains nécessaires au fonctionnement et au maintien d'un tronçon de pipeline entre Saint-Vith et la frontière allemande, sur le territoire des communes de Saint-Vith et Amel, tel qu'indiqué aux plans terriers annexés au présent arrêté;
Article 2 A cet effet, il sera fait application de la procédure d'extrême urgence prévue par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.
Article 3 A défaut d'accord à l'amiable sur la cession des emprises reprises aux colonnes nos 8 et 9 et des servitudes reprises à la colonne n° 12 du tableau annexé au présent arrêté, la Défense nationale est autorisée à acquérir en pleine propriété la superficie des parcelles telles qu'elles sont reprises dans la colonne n° 11 du tableau annexé au présent arrêté.
Article 4 Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la défense,
A. FLAHAUT
ANNEXE.
Article N LEGENDE.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-02-2003, p. 5355-5381).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.
Article 2 A cet effet, il sera fait application de la procédure d'extrême urgence prévue par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.
Article 3 A défaut d'accord à l'amiable sur la cession des emprises reprises aux colonnes nos 8 et 9 et des servitudes reprises à la colonne n° 12 du tableau annexé au présent arrêté, la Défense nationale est autorisée à acquérir en pleine propriété la superficie des parcelles telles qu'elles sont reprises dans la colonne n° 11 du tableau annexé au présent arrêté.
Article 4 Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la défense,
A. FLAHAUT
ANNEXE.
Article N LEGENDE.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-02-2003, p. 5355-5381).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.