Arrêté royal déterminant le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé pour les élections des Chambres législatives fédérales.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2003000202
Texte original :
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Article 1 Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections simultanées du 18 mai 2003 pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.
Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par machine à voter.
Article 2 Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1.300 au plus.
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 4 Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.
Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par machine à voter.
Article 2 Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1.300 au plus.
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 4 Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.