Arrêté royal déterminant le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé pour les élections des Chambres législatives fédérales.

Date :
10-04-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2003000202

Texte original :

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Article 1 Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections simultanées du 18 mai 2003 pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.
  Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par machine à voter.

Article 2 Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1.300 au plus.

Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 4 Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  A. DUQUESNE.