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Arrêté royal établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.

Date :
18-12-1998
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1998010019

Texte original :

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Article 1 Les honoraires et les émoluments du médiateur de dettes consistent en des indemnités forfaitaires.

Article 2 Ces indemnités s'élèvent à :
  1° pour l'ensemble des prestations qui résultent de l'application des articles 1675/9, § 2, 1675/10, 1675/11, § 1er, et 1675/14, § 3, du Code judiciaire, un montant unique de F 15 000 si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 1 000 par créancier supplémentaire;
  2° pour toute prestation liée à un versement effectué au bénéfice du requérant aussi longtemps que les débiteurs de celui-ci doivent payer entre les mains du médiateur de dettes, conformément à l'article 1675/9, § 1er, 4°, du même Code ainsi que pour toute prestation liée à un versement au nom du requérant conformément à l'article 1675/11, § 3, du même Code : F 250 par versement;
  3° pour l'ensemble des prestations visées aux articles 1675/14, § 1er, alinéa 1er, et 1675/17, § 3, alinéa 2, du même Code : F 6 000 sur base annuelle si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 400 par créancier supplémentaire;
  4° pour les prestations accomplies en application des articles 1675/14, § 2, alinéa 3, ou 1675/15 du même Code : F 5 000 par déclaration écrite qui donne lieu à un jugement;
  5° pour obtenir les renseignements utiles visés à l'article 1675/8, alinéa 1er, du même Code : F 3 000 par déclaration écrite.

Article 3 Un droit de vacation de F 2 500 est octroyé au médiateur de dettes pour sa présence à l'audience, lorsque cette présence est requise.

Article 4 Le médiateur de dettes a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la médiation de dettes dont il est chargé.
  Tarif forfaitaire :
  1° frais de correspondance ordinaire : F 350, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;
  2° frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée à trois débiteurs ou créanciers, ou plus : F 200, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;
  3° frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : F 3 000 par dossier;
  4° frais de déplacement : F 7 par kilomètre.

Article 5 (INDEXATION DES MONTANTS : voir "arrêtés d'exécution" de cet article 5)
  Les montants visés aux articles 2, 3 et 4, sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %.
  L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 1998.
  Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge.
  (NOTE : dernière publication : 2013-01-15/01
  7 F ==> 0,22 €
  200 F ==> 6,77 €
  250 F ==> 8,43 €
  350 F ==> 11,82 €
  400 F ==> 13,51 €
  1 000 F ==> 33,78 €
  2 500 F ==> 84,42 €
  3 000 F ==> 79,40 €
  5 000 F ==> 168,87 €
  6 000 F ==> 202,64 €
  15 000 F ==> 506,64 €)

Article 6 Outre les indemnités visées à l'article 4, le médiateur de dettes a droit au remboursement des frais exposés pour se procurer les expéditions, extraits ou pièces nécessaires dans le cadre de la médiation de dettes dont il est chargé.

Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Article 8 Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  
   Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
  E. DI RUPO
  Le Ministre de la Justice,
  T. VAN PARYS