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Arrêté royal établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1998010019
Texte original :
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Article 1 Les honoraires et les émoluments du médiateur de dettes consistent en des indemnités forfaitaires.
Article 2 Ces indemnités s'élèvent à :
1° pour l'ensemble des prestations qui résultent de l'application des articles 1675/9, § 2, 1675/10, 1675/11, § 1er, et 1675/14, § 3, du Code judiciaire, un montant unique de F 15 000 si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 1 000 par créancier supplémentaire;
2° pour toute prestation liée à un versement effectué au bénéfice du requérant aussi longtemps que les débiteurs de celui-ci doivent payer entre les mains du médiateur de dettes, conformément à l'article 1675/9, § 1er, 4°, du même Code ainsi que pour toute prestation liée à un versement au nom du requérant conformément à l'article 1675/11, § 3, du même Code : F 250 par versement;
3° pour l'ensemble des prestations visées aux articles 1675/14, § 1er, alinéa 1er, et 1675/17, § 3, alinéa 2, du même Code : F 6 000 sur base annuelle si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 400 par créancier supplémentaire;
4° pour les prestations accomplies en application des articles 1675/14, § 2, alinéa 3, ou 1675/15 du même Code : F 5 000 par déclaration écrite qui donne lieu à un jugement;
5° pour obtenir les renseignements utiles visés à l'article 1675/8, alinéa 1er, du même Code : F 3 000 par déclaration écrite.
Article 3 Un droit de vacation de F 2 500 est octroyé au médiateur de dettes pour sa présence à l'audience, lorsque cette présence est requise.
Article 4 Le médiateur de dettes a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la médiation de dettes dont il est chargé.
Tarif forfaitaire :
1° frais de correspondance ordinaire : F 350, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;
2° frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée à trois débiteurs ou créanciers, ou plus : F 200, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;
3° frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : F 3 000 par dossier;
4° frais de déplacement : F 7 par kilomètre.
Article 5 (INDEXATION DES MONTANTS : voir "arrêtés d'exécution" de cet article 5)
Les montants visés aux articles 2, 3 et 4, sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %.
L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 1998.
Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge.
(NOTE : dernière publication : 2013-01-15/01
7 F ==> 0,22 €
200 F ==> 6,77 €
250 F ==> 8,43 €
350 F ==> 11,82 €
400 F ==> 13,51 €
1 000 F ==> 33,78 €
2 500 F ==> 84,42 €
3 000 F ==> 79,40 €
5 000 F ==> 168,87 €
6 000 F ==> 202,64 €
15 000 F ==> 506,64 €)
Article 6 Outre les indemnités visées à l'article 4, le médiateur de dettes a droit au remboursement des frais exposés pour se procurer les expéditions, extraits ou pièces nécessaires dans le cadre de la médiation de dettes dont il est chargé.
Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 8 Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Article 2 Ces indemnités s'élèvent à :
1° pour l'ensemble des prestations qui résultent de l'application des articles 1675/9, § 2, 1675/10, 1675/11, § 1er, et 1675/14, § 3, du Code judiciaire, un montant unique de F 15 000 si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 1 000 par créancier supplémentaire;
2° pour toute prestation liée à un versement effectué au bénéfice du requérant aussi longtemps que les débiteurs de celui-ci doivent payer entre les mains du médiateur de dettes, conformément à l'article 1675/9, § 1er, 4°, du même Code ainsi que pour toute prestation liée à un versement au nom du requérant conformément à l'article 1675/11, § 3, du même Code : F 250 par versement;
3° pour l'ensemble des prestations visées aux articles 1675/14, § 1er, alinéa 1er, et 1675/17, § 3, alinéa 2, du même Code : F 6 000 sur base annuelle si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 400 par créancier supplémentaire;
4° pour les prestations accomplies en application des articles 1675/14, § 2, alinéa 3, ou 1675/15 du même Code : F 5 000 par déclaration écrite qui donne lieu à un jugement;
5° pour obtenir les renseignements utiles visés à l'article 1675/8, alinéa 1er, du même Code : F 3 000 par déclaration écrite.
Article 3 Un droit de vacation de F 2 500 est octroyé au médiateur de dettes pour sa présence à l'audience, lorsque cette présence est requise.
Article 4 Le médiateur de dettes a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la médiation de dettes dont il est chargé.
Tarif forfaitaire :
1° frais de correspondance ordinaire : F 350, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;
2° frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée à trois débiteurs ou créanciers, ou plus : F 200, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;
3° frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : F 3 000 par dossier;
4° frais de déplacement : F 7 par kilomètre.
Article 5 (INDEXATION DES MONTANTS : voir "arrêtés d'exécution" de cet article 5)
Les montants visés aux articles 2, 3 et 4, sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %.
L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 1998.
Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge.
(NOTE : dernière publication : 2013-01-15/01
7 F ==> 0,22 €
200 F ==> 6,77 €
250 F ==> 8,43 €
350 F ==> 11,82 €
400 F ==> 13,51 €
1 000 F ==> 33,78 €
2 500 F ==> 84,42 €
3 000 F ==> 79,40 €
5 000 F ==> 168,87 €
6 000 F ==> 202,64 €
15 000 F ==> 506,64 €)
Article 6 Outre les indemnités visées à l'article 4, le médiateur de dettes a droit au remboursement des frais exposés pour se procurer les expéditions, extraits ou pièces nécessaires dans le cadre de la médiation de dettes dont il est chargé.
Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 8 Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS