Arrêté royal fixant, pour les entreprises d'usinage, de parachèvement et maintenance mécanique pour machines à épuration d'eau et ultra filtration situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2003012799
Texte original :
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Article 1 Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'usinage, de parachèvement et maintenance mécanique pour machines à épuration d'eau et ultra filtration situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Article 2 En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Article 3 La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.
Article 4 La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005.
Article 6 Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.
Article 2 En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Article 3 La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.
Article 4 La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005.
Article 6 Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.