Arrêté royal fixant, pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, situées dans l'entité de Gand et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2006203009
Texte original :
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Article 1 Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques situées dans l'entité de Gand et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Article 2 En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins trois jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Article 3 La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.
Article 4 La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
Article 5 Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er septembre 2007.
Article 6 Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Article 2 En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins trois jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Article 3 La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.
Article 4 La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
Article 5 Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er septembre 2007.
Article 6 Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.