Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1997011277
Texte original :
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Article 1 L'article 14, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts est complété comme suit :
" Les organismes de placement dont la politique d'investissement n'est pas axée de manière significative sur le placement de leurs moyens en valeurs mobilières à revenu fixe ont la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1er, lorsque la différence entre le rendement actuariel et le rendement facial de ces titres est d'importance négligeable. ".
Article 2 L'article 24, § 3 du même arrêté est complété comme suit :
" Cette indication n'est pas exigée dans les comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour un organisme de placement les dispositions de cet arrêté. ".
Article 3 Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les dispositions de l'article 14, § 3, alinéas 1er et 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1997. ".
Article 4 Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
" Les organismes de placement dont la politique d'investissement n'est pas axée de manière significative sur le placement de leurs moyens en valeurs mobilières à revenu fixe ont la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1er, lorsque la différence entre le rendement actuariel et le rendement facial de ces titres est d'importance négligeable. ".
Article 2 L'article 24, § 3 du même arrêté est complété comme suit :
" Cette indication n'est pas exigée dans les comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour un organisme de placement les dispositions de cet arrêté. ".
Article 3 Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les dispositions de l'article 14, § 3, alinéas 1er et 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1997. ".
Article 4 Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN